Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cefa7935f50008be4061
- Date
- 11 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/00451 N° RG 24/00451 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3LM Copie conforme délivrée le 11 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Avril 2024 à 10h53. APPELANT Monsieur [I] [Z] né le 01 Janvier 2000 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Marocaine Comparant en personne, assisté de Me Nicole PEREZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Monsieur [V] [B], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [S] [M]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 à 13h30, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [I] [Z] le 12 février 2024 à 10h30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [I] [Z] le 08 avril 2024 à 09h18; Vu l'ordonnance du 10 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'appel interjeté le 10 avril 2024 à 11h51 par Monsieur [I] [Z] ; Monsieur [I] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je suis né à [Localité 9], juste à côté de la capitale. Je suis né à [Localité 10], c'est à côté de [Localité 9], c'est [Localité 6] [Localité 10]. J'ai ma carte d'identité qui est à la police. Cela a été trop long pour moi, j'avais besoin d'aide pour faire appel. Je suis resté 2 ans et demi en prison, le moral n'était pas bien c'est pour cela que j'ai fait appel. J'ai l'adresse en France, la maison de ma soeur et l'adresse de mes amis à [Localité 8]. Ma soeur habite à [Localité 8] mai je n'ai pas l'adresse par coeur. Elle s'appelle [R] [X]. Avant mon incarcération, j'habitais à [Localité 8], dans la maison avec ma soeur. Je leur avais dit que j'avais une adresse, je leur ai donné ma carte et celle de ma soeur, je n'ai pas eu d'interprète à ce moment là. J'avais ma soeur ici quand j'ai été arrêté, je l'ai dit à la police, je leur ai dit que je m'appelais [I] [Z], ma soeur a dit que c'était ma soeur. J'ai été arrêté chez ma soeur, la police a toqué à la porte, ils ont demandé à ma soeur où j'étais, elle a dit 'il est là', ils ont demandé 'qui est ce monsieur', elle a dit 'c'est mon frère'. Ils l'ont écrit. J'ai ma carte, je l'ai remise à la SPIP et ma soeur a envoyé la carte au SPIP. Depuis mon entrée au CRA, on m'a posé la question si je voulais faire un asile, j'ai dit oui. Je n'ai rien rempli. Mon interprète m'a dit que si j'étais relâché, je pouvais aller chercher mes affaires chez ma soeur et partir en Espagne. Quand on m'a demandé si je voulais faire l'asile j'ai dit non puisqu'on m'a dit que j'avais une autre solution pour rester chez ma soeur. J'ai dit que je voulais faire l'asile; moi je ne sais pas, il me faut de l'aide. Je l'ai fait une première fois en prison, je ne le referai plus, j'ai fait une erreur.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle considère que la procédure est irrégulière en ce que le retenu n'était pas assisté d'un interprète lors de l'invitation à formuler des observations préalablement à la décision de placement en rétention, comme lors de la notification de la mesure d'éloignement. Elle précise que cela a affecté sa possibilité de demander l'asile. Elle estime que cette carence vicie la procédure. Par ailleurs, elle fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est illégal, en ce qu'il est insuffisamment motivé, ne résulte pas d'un examen sérieux de la situation de l'appelant et procéde d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à la proportionnalité de la mesure de rétention. A ce titre, elle expose que le retenu a remis l'original de sa carte d'identité marocaine lors de son incarcération et dispose d'un hébergement chez sa soeur, éléments qui justifiaient l'octroi d'une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture a été entendu. Il déclare: 'Je vous demande de rejeter le 1er moyen. Monsieur a eu la possibiltié de demander asile pendant 5 jours, cette démarche est possible avec Forum Réfugiés. Je vous demande de rejeter ce moyen. Sur la contestation de l'arrêté de placement, Monsieur ne présente aucune garantie de représentation, il représente une menace à l'ordre public au regard de la loi immigration de 2024. La contestation relève du TA, je vous demande de rejeter ce 3ème moyen. On n'a pas de trace de cette carte d'identité, en attente d'un laissez-passer consulaire, je vous demande de confirmer l'ordonnance du 1er juge.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 10 avril 2024 à 10 heures 53 et notifiée à M. [I] [Z] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le jour même à 11 heures 51 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré du défaut d'assistance par un interprète pour formuler des observations préalablement à la décision de placement en rétention Selon les dispositions de l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'Administration, 'Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.' Aux termes des dispositions de l'article L121-2 du même code, 'Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en 'uvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction. Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.' Selon l'article L121-1 du même code, 'Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.' Le 15 janvier 2024, M. [I] [Z] a rempli un bref questionnaire portant sur ses observations éventuelles préalablement à la décision de placement en rétention qu'envisageait de prendre à son égard le préfet des Bouches-du-Rhône. Ce document ne mentionne pas la présence d'un interprète à l'occasion de ce recueil. Toutefois, il sera observé que l'appelant y précise habiter chez sa soeur à sa libération et que toute sa famille se trouve en France. Dans tous les cas, ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'Administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention. Par conséquent, l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas. Le droit pour l'étranger d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge des libertés et de la détention permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Dès lors, l'absence d'interprète lors du recueil des observations de l'étranger ne saurait entraîner l'irrégularité de la procédure. Le moyen sera donc rejeté. Au demeurant, s'il résulte de l'examen de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire que cette décision a été notifiée à l'appelant le 12 février 2024 sans recours à un interprète, il sera rappelé que le contentieux relatif aux conditions de notification de la décision d'éloignement relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. 3) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [I] [Z] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève que: - le susnommé est entré en France en 2021 et n'a pas sollicité de titre de séjour; - il ne dispose pas de garanties de représentation, faute de passeport original et d'hébergement stable et effectif, l'intéressé ne justifiant pas de la résidence alléguée chez sa soeur; - il constitue une menace pour l'ordre public, compte tenu de sa condamnation le 24 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à une peine de 30 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence sans incapacité notamment; - il n'allègue aucune situation de vulnérabilité s'opposant au placement en rétention. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Par ailleurs, si M. [Z] soutient avoir remis aux autorités sa carte d'identité marocaine durant son incarcération, notamment au service d'insertion et de probation tel qu'il l'affirme dans la notice d'identification renseignée le 30 janvier 2024, il sera relevé que ce service relève du ministère de la Justice et non pas de l'autorité préfectorale. Il ne saurait donc valablement être reproché à celle-ci de ne pas être en possession de ce document. De la même manière, si M. [Z] soutient résider chez sa soeur à [Localité 8] et si cette dernière a établi une attestation d'hébergement arguant d'une domiciliation de son frère chez elle depuis le 20 août 2021, il importe de relever que l'intéressé s'est pourtant déclaré sans domicile fixe lors de son incarcération le 25 décembre 2021, tel que cela ressort de la fiche pénale. De surcroît, il apparaît à l'examen de ce même document que la personne à prévenir en cas de besoin n'était pas sa soeur mais une amie prénommé [D]. En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [I] [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. 4) Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [Z] n'a pas remis aux services de police ou de gendarmerie, préalablement à l'audience, un document d'identité original en cours de validité. De plus, s'il prétend être hébergé par sa soeur à [Localité 8] et produit une attestation en ce sens, cette résidence ne peut être qualifiée de stable et d'effective, l'intéressé s'étant déclaré sans domicile fixe à son entrée en détention. Il ne justifie donc d'aucune garantie de représentation. Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront dès lors rejetées. Aussi, les diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement n'étant pas critiquées, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [Z], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [Z] né le 01 Janvier 2000 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Marocaine assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 11 Avril 2024 - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Nicole PEREZ - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [Z] né le 01 Janvier 2000 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Marocaine VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L. 5312-1 du code du travailarticle L.741-4 du code de larticle L211-2 du code des relations entre le publicarticle L741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cefa7935f50008be4061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel