Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cefb7935f50008be406d
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°347 S.A.S.U. [11] C/ [G] S.A.S.U. [10] CPAM DE LA SOMME COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/00778 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILJQ - N° registre 1ère instance : 20/00372 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 17 janvier 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S.U. [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me Yannik NERDEN, avocat au barreau de LYON substituant Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0037 et ayant pour avocat postulant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101 substitué par Mme Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMES Monsieur [K] [G] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté et plaidant par Me Ludivine SAINTYVES-RENOUARD, avocat au barreau d'AMIENS S.A.S.U. [10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 5] / France Représentée par Me BELHAOUES, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 7] Représentée et plaidant par Mme [R] [X] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 12 Février 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 11 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION M. [K] [G], salarié intérimaire de la société [9], mis à disposition de la société [11] en qualité d'électricien, a été victime d'un accident survenu le 17 juillet 2019 dans les circonstances suivantes : « en tirant du câble à l'aide d'un diabolo, celui-ci s'est bloqué et en le débloquant l'annulaire droit de M. [G] s'est retrouvé sectionné ». Le certificat médical initial établi le 22 juillet 2019 mentionne « une réimplantation P3 du 4ème doigt droit sur amputation traumatique ». L'accident déclaré a fait l'objet d'une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, notifiée le 9 août 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la CPAM ou la caisse). Un taux d'incapacité permanente partielle de 3% a été fixé à la date de consolidation du 9 mars 2020 par décision du 13 mars 2020. M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, après échec de la procédure de conciliation, à l'effet de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social, a : - dit que l'accident du travail de M. [K] [G], en date du 17 juillet 2019, prise en charge par la CPAM de la Somme, est dû à la faute inexcusable de son employeur, - dit que la société [11] garantira la société [9] de l'ensemble des sommes qui seront mises à sa charge au titre de l'indemnisation des conséquences de la faute inexcusable, - fixé au taux maximum la majoration de l'indemnité en capital, servie à M. [K] [G], - dit que la CPAM de la Somme pourra récupérer auprès de la société [9] les sommes mises à sa charge à raison de la faute inexcusable de cette dernière et immédiatement le capital représentatif de la majoration de capital, Avant dire droit : - ordonné une expertise, - désigné pour y procéder le docteur [S], avec pour mission de : * recueillir les doléances de la victime, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; * procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, * à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, * à partir de ces éléments et de l'examen clinique, décrire l'état séquellaire et le cas échéant l'incidence d'un état antérieur sur les séquelles : * déficit fonctionnel temporaire. : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci ; * assistance tierce personne avant consolidation : dire si avant la consolidation il y a eu nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ; * souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; * préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; * préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits s'il existe, après consolidation, une impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; - dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement la présidente de la formation de jugement, chargée du contrôle de cette expertise, - dit que l'expert devra accepter la mission dans un délai d'un mois, en indiquant les honoraires sollicités qui seront soumis à la validation de la présidente de la présente juridiction, - dit qu'en cas d'empêchement, il sera procédé au remplacement de l'expert par simple ordonnance sur requête, - dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, - dit que le rapport final de l'expert devra comporter le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ; les réponses de l'expert aux observations des parties, - dit que l'expert adressera son rapport définitif avant le 30 mai 2022, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui se chargera d'en adresser un exemplaire aux parties, - dit que l'avance des frais sera réalisée par la CPAM de la Somme, - dit qu'à réception du rapport d'expertise, le greffe convoquera les parties à une nouvelle audience, - condamné la société [11] à payer à M. [K] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les autres demandes, - réservé les dépens. Cette décision a été notifiée à la société [11] le 19 janvier 2022, qui en a relevé appel le 21 février 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2024. Par conclusions, parvenues au greffe le 3 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [11] demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement rendu en première instance, - constater l'absence de faute inexcusable commise par la société [11], - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il a reconnu la date de consolidation du préjudice définitive, A titre subsidiaire, - désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de : - informer par courrier M. [K] [G], de la date de l'examen médical auquel il devra se présenter, - se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l'accident, - procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport, - analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur, - fixer la date de consolidation au 9 mars 2020 ainsi qu'arrêtée par la CPAM de la Somme après avis du médecin conseil, - déterminer les gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire, - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident, - donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, - évaluer le préjudice d'agrément lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputablité à l'accident, aux lésions et séquelles retenues, - se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif, - limiter les montants dus au titre de la garantie demandée par la société [9] à l'encontre de la société [11], - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [11] à payer à M. [K] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - M. [G] est doté d'une grande expérience, ayant exercé pendant plus de 25 ans au sein de la société [11], la fonction de chef de chantier, qualification demandée dans le contrat de mise à disposition, - il a signé le document d'accueil et de formation à la sécurité des nouveaux arrivants et avait connaissance du plan particulier de sécurité et de protection de la santé qu'il avait émargé en octobre 2018, période où il était chef de chantier sur le site, - le poste sur lequel M. [G] était affecté n'était pas considéré comme étant à risque et elle n'a donc pas manqué à son obligation de sécurité résultat, - l'opération de tirage de câble devait être réalisée à l'aide d'un treuil et n'était pas urgente, - il appartenait à M. [G] en qualité de chef de chantier de s'assurer que la procédure mise en place était conforme aux règles de sécurité, - elle ne pouvait prévoir que M. [G] mènerait l'opération à son terme malgré le danger que représentait l'absence de treuil et le mauvais positionnement du diabolo, - il n'aurait pas dû se trouver à proximité du diabolo, ni le maintenir avec ses mains, - il aurait dû faire usage de son droit de retrait et de son droit d'alerte pour informer l'employeur de la situation qu'il considérait comme dangereuse, - elle ne peut être tenue pour responsable de cette prise de risque inconsidérée et imprévisible. Elle précise que l'accident a donné lieu à une mise à jour du document unique. Elle soutient que si la cour confirmait l'existence d'une faute inexcusable, elle devrait tenir compte de la faute inexcusable commise par M. [G] en s'exposant à un danger dont il avait conscience, ce qui le priverait de sa rente ou diminuerait le montant de celle-ci. Elle note enfin que la date de consolidation ne peut plus être contestée et que l'expert ne saurait se prononcer sur ce point. Par conclusions, parvenues au greffe le 11 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [K] [G] demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal-fondée la société [11] en son appel et ses demandes, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions, - débouter la société [11] et la société [9] de l'ensemble de leurs demandes, - constater la faute inexcusable commise par la société [10] et la société [11], société utilisatrice, dans la survenance de son accident du travail le 17 juillet 2019, - condamner la société [10] et la société [11] à l'indemniser de ses entiers préjudices, - ordonner une expertise médicale sur sa personne et désigner pour y procéder un expert mandaté par le tribunal ayant pour mission de : - recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, - décrire les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, - recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparitions des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, - décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, - procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, - à l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, - pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable, - déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, - consolidation : fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision, - déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par le victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, - dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime en précisant la fréquence de leur renouvellement, - perte de gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle, - incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future, - souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, - préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7, - préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, - dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation, - établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; - dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, - fixer la consignation qui devra être opérer au greffe par chèque à l'ordre de M. le régisseur d'avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, - commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d'expertise, - dire qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office, - faire droit à la demande de majoration de rente, - condamner solidairement la société [10] et la société [11] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : - la seule absence de mise à disposition du matériel permettant à l'équipe de tirer des câbles électriques a nécessairement exposé les salariés à un danger dont l'employeur avait conscience, - en l'absence de treuil sur le chantier, qui ne nécessite pas la mise en place d'un diabolo, les salariés ont dû utiliser un véhicule ainsi qu'un diabolo pour tirer les câbles dans les temps impartis, - s'il a terminé sa carrière comme chef de chantier, il avait fait valoir ses droits à la retraite et avait accepté une mission intérimaire en tant que simple électricien, - les fonctions qu'il exerçait au sein de l'entreprise ne peuvent suppléer la carence de la société utilisatrice, laquelle ne démontre pas avoir loué un treuil de tirage, - les règles de sécurité n'ont pas été respectées. Il observe que le chef de chantier a été licencié en raison de son comportement contraire aux critères de sécurité, notamment par le choix du mode opératoire, et d'un manque de vigilance. Il conteste formellement avoir retenu le diabolo avec ses mains, connaissant le risque que cela pouvait représenter, et que c'est en sautant que le diabolo a percuté sa main. Il précise que l'amputation de la phalange de l'annulaire est à l'origine de limitations certaines dans la vie courante, notamment dans sa profession d'électricien, de bricolage ou de la pratique de la voile. Par conclusions, visées le 31 mars 2023 et auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la société [10] demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 17 janvier 2022 en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, - dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime M. [K] [G], - débouter le requérant de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 17 janvier 2022, - débouter M. [K] [G] de sa demande de condamnation formée contre elle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, dire et juger qu'elle doit être couverte par la garantie mise à la charge de l'entreprise utilisatrice, - débouter M. [K] [G] du surplus de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - limiter la mission d'expertise à la détermination des postes de préjudices suivants : - souffrances physiques et morales endurées, - préjudice esthétique, - préjudice d'agrément suivant la définition donnée par la Cour de cassation, - déficit fonctionnel temporaire, - tierce personne avant consolidation, - débouter M. [K] [G] du surplus de ses demandes. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans la survenance de l'accident ; que l'entreprise utilisatrice a la charge de l'évaluation des risques auxquels est soumis le travailleur temporaire ; que son salarié a reçu une formation générale à la sécurité, laquelle devait être complétée en fonction des spécificités ; que M. [G] ne démontre pas la faute de l'employeur, la conscience du danger par ce dernier, pas plus que la violation de son obligation de sécurité. Elle considère que la société [11] était garante pendant la durée de la mission des conditions d'exécution du travail et notamment de la santé et de la sécurité au travail, et qu'elle devra donc la garantir de l'intégralité des conséquences financières en cas de reconnaissance de la faute inexcusable. Elle ajoute que le salarié ne justifie pas de l'existence des préjudices dont il entend obtenir réparation et que le préjudice de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ne peut être évalué par un médecin. Par conclusions, visées le 30 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Somme demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la victime, - dans tous les cas, condamner la société [9] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, en ce compris les frais de l'expertise qui sera ordonnée, et confirmer en conséquence le jugement rendu en première instance sur ce point, - dire et juger que la CPAM récupérera immédiatement le capital représentatif de la majoration de capital sur le fondement de l'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale, et confirmer en conséquence le jugement rendu en premier ressort sur ce point. Elle sollicite le bénéfice de son action récursoire et le remboursement immédiat par l'employeur du capital représentatif de la majoration de rente en cas de reconnaissance de la faute inexcusable et rappelle que si la cour ordonnait une expertise, la mission de l'expert ne pourra porter sur la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle ou sur les préjudices non réparables. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur, ou ceux qu'il s'est substitué dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. En application de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice est substituée à l'employeur dans la direction du salarié mais l'employeur demeure l'entreprise de travail temporaire sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. L'article L. 1251-21 4° du code du travail prévoit que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail qui comprennent ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. En l'espèce, M. [G], salarié de la société [9] a été mis à disposition de la société [11] du 20 mai 2019 au 20 août 2019 pour une « gestion de chantiers en électricité, pose et raccordement d'appareillages électriques, environnement électrique», poste non répertorié comme étant à risque au sens de l'article L.4142-2 du code du travail. Il a été victime d'un accident du travail le 17 juillet 2019 lors d'une opération de tirage de câble du réseau enterré avec un véhicule en l'absence de treuil de tirage : le diabolo retenant le câble a sauté et a percuté la main de M. [G] entraînant l'amputation d'un doigt. Sur la conscience du danger Les premiers juges ont retenu que l'une des premières causes de l'accident résultait de l'absence de treuil selon l'arbre des causes et que l'employeur devait avoir conscience du fait que l'absence de treuil mettait en danger les salariés. Il sera ajouté que la conscience du danger résulte également du document relatif au mode opératoire du tirage de câble à l'attention des salariés faisant état des risques de l'opération pour ces derniers ainsi que de la nécessité de privilégier la manutention mécanique (palan, treuil '). Le jugement sera confirmé. Sur les mesures de protection prises par l'employeur Il ressort du dossier, notamment de l'arbre des causes, qu'aucun treuil n'a été mis à disposition des salariés sur le chantier ; que ces derniers ont utilisé un véhicule et un diabolo pour l'opération de triage de câbles et que le diabolo, instable, a percuté la main de M. [G] lors de l'arrêt de la traction à l'origine d'un relâchement de la pression sur les câbles. L'absence de treuil en dépit des règles de sécurité et de prévention fixées par la société [11] démontre que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne fournissant pas le matériel nécessaire pour protéger la santé de l'intérimaire lors de l'opération litigieuse. Ces éléments démontrent le fait que la société utilisatrice, substituée dans le pouvoir de direction de la société de travail temporaire, n'avait pas mis le salarié en position d'éviter la survenance de l'accident, aucun moyen de sécurisation alternatif n'ayant été prévu en l'absence de treuil. L'expérience du salarié n'est pas de nature dans ces conditions à exonérer la société utilisatrice de sa responsabilité dans la survenance du risque qui était prévisible. Ainsi, c'est de manière fondée que les premiers juges ont considéré que la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux substitués dans sa direction, à l'origine de l'accident du travail, était établie. -sur la faute de la victime La société [11] invoque, pour s'exonérer, un comportement fautif de M. [G]. Elle soutient qu'il aurait dû l'alerter de l'absence de treuil et qu'il n'aurait pas dû tenter de maintenir le diabolo avec ses mains. En application de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de la victime, entendue comme faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. En l'espèce, les éléments allégués, à supposer qu'ils soient établis, ne peuvent caractériser une faute inexcusable au sens précité. Par ailleurs, la simple faute du salarié est sans incidence sur la faute inexcusable de l'employeur. Au surplus, il ressort du dossier, en particulier du courrier adressé par l'employeur à la DIRECCTE, que le poste de chef de chantier n'était pas occupé lors de l'accident par M. [G] mais par un autre salarié, mis à pied le 2 octobre 2019 en raison du choix du mode opératoire et du manque de vigilance dont il avait fait preuve, de sorte que M. [G] ne saurait être tenu responsable de la décision d'opérer sans treuil. Par ailleurs, M. [G] a toujours contesté avoir maintenu le diabolo avec ses mains et l'arbre des causes mentionne uniquement que ses mains étaient à proximité du diabolo. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a reconnu la faute inexcusable de l'employeur. Sur la garantie de la société utilisatrice Il résulte de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime. En l'espèce, en considération du manquement aux règles de sécurité commis par la société utilisatrice relevant de l'absence de treuil ou autre élément mécanique lors de l'opération de tirage de câbles, il convient de confirmer le jugement qui a dit que la société utilisatrice devait garantir la société [9] des conséquences financières de la faute inexcusable, à savoir des condamnations prononcées à son encontre y compris sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Aucun manquement n'est en effet reproché à la société [9]. Le jugement sera confirmé. Sur les conséquences de la faute inexcusable Les premiers juges ont ordonné la majoration au maximum de l'indemnisation en capital servie à M. [G]. Ce point n'est pas contesté et sera confirmé. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices personnels de M. [G], rappelé que la date de consolidation était définitive et que la CPAM pourrait récupérer auprès de l'employeur, la société [9], les sommes versées à la victime au titre des conséquences de la faute inexcusable, en ce compris les frais d'expertise avancés. Sur la demande d'expertise Une expertise ayant été ordonné par les premiers juges, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [G] sur ce point. Il convient ainsi de renvoyer la liquidation des préjudices de M. [G] devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens. Sur l'action récursoire de la CPAM En vertu des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la caisse est tenue de faire l'avance des sommes dues à la victime en réparation des préjudices subis et elle dispose d'une action récursoire contre l'employeur. Le tribunal a ainsi dit que la CPAM pourra récupérer auprès de la société [9] les sommes mises à sa charge à raison de la faute inexcusable de cette dernière et immédiatement le capital représentatif de la majoration de capital. Le jugement sera confirmé. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [11], au regard des responsabilités déterminées, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur les frais irrépétibles En considération de l'issue du litige et de l'équité, il convient de faire droit à la demande de M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros et de confirmer la condamnation de ce chef en première instance PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [K] [G] de sa demande d'expertise, Renvoie la présente affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens pour la liquidation des préjudices de M. [K] [G], Condamne la société [11] aux dépens, Condamne la société [11] à verser à M. [K] [G] la somme 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 453-1 du code de la sécurité socialearticle L.412-6 du code de la sécurité sociale quarticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cefb7935f50008be406d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel