Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cefb7935f50008be407f
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°350 CPAM DE L'ARTOIS C/ [Y] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/05066 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITL3 - N° registre 1ère instance : 21/00934 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 06 octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [K] [J] dûment mandatée ET : INTIME Monsieur [V] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant et plaidant en personne DEBATS : A l'audience publique du 12 Février 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 11 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Saisi par M. [V] [Y] d'un recours contre la décision de la commission de recours amaible de la caisse primaire d'assurance maladie ayant confirmé le rejet de sa demande de reconnaissance d'un accident au titre de la législation professionnelle, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, par jugement du 6 octobre 2022, a : - dit que l'accident dont [V] [Y] a été victime le 16 octobre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par courrier recommandé expédié le 31 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) a relevé appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2024. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de : - la déclarer bien fondée en son appel, - la recevoir en ses fins, moyens et conclusions, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 6 octobre 2022. Elle fait valoir que M. [Y] qui prétend à la reconnaissance comme accident du travail d'une myocardite aigüe d'origine virale qui serait survenue le 15 octobre 2020 à l'occasion du travail, ne démontre pas autrement que par ses affirmations la réalité de l'accident et son imputabilité au travail ; qu'il existe un certain nombre de contradictions quant aux circonstances et à l'apparition des lésions. Elle relève ainsi que M. [Y] a fait parvenir le 28 mai 2021, un certificat médical initial daté du 15 octobre 2020 et a établi une déclaration d'accident du travail le 17 juin 2021 mentionnant un accident le 15 octobre 2020 alors qu'il effectuait une finition silicone dans le logement n° 1 d'une résidence tandis que son employeur a attesté que ce logement n'était pas prévu en travaux à cette date ; que dans un courrier du 24 septembre 2021, l'assuré est revenu sur ses déclarations en faisant état de travaux dans un appartement n°2 de la résidence ; que le certificat médical initial ne correspond pas au compte rendu d'hospitalisation du 16 octobre 2020. Elle ajoute que le tribunal entretient la confusion en retenant que M. [Y] a été victime d'un fait accidentel ayant engendré une lésion le 16 octobre 2020. Elle observe qu'il n'est pas contesté que la douleur de cause indéterminée mentionnée sur le certificat médical initial est apparue vers 1 heure du matin alors que l'assuré dormait à son domicile, soit en dehors du temps et du lieu du travail et qu'une lésion au lieu du travail et pendant le temps de travail n'est pas démontrée. M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement. Il soutient que la myocardite est survenue après sa journée de travail du 15 octobre 2020 dans un logement insalubre, à savoir le logement n° 1 de la résidence située à [Localité 6] dans lequel il effectuait des travaux pour le remettre à neuf ; qu'il a notamment changé des toilettes. Il relate qu'il n'a jamais travaillé dans le logement n°2 ; que le 16 octobre 2020, son patron a appelé les secours ; qu'ils ont découvert de l'hypertension ; qu'il est resté 6 jours à l'hôpital ; qu'il a établi la déclaration d'accident du travail car son employeur ne voulait pas la faire ; qu'il n'a pas voulu démissionner ; qu'il est aujourd'hui menuisier. Motifs En vertu des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Il appartient à celui qui sollicite la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un fait accidentel de démontrer qu'il est survenu au temps et au lieu du travail et qu'il a entraîné une lésion. Il est par ailleurs constant qu'un accident qui se produit alors que le salarié ne se trouve plus sous la subordination juridique de l'employeur constitue un accident du travail si le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail. En l'espèce, il ressort du dossier les éléments suivants : - le 19 avril 2021, la CPAM a reçu un courrier du 12 avril 2021 de M. [Y], né en 1978, dans lequel il sollicitait la reconnaissance de son arrêt maladie en accident du travail alors qu'il était embauché depuis le 1er octobre 2020 en qualité d'aide plombier chauffagiste en période d'essai au sein de l'entreprise [5] et expliquait : 'j'ai travaillé dans une résidence insalubre moisissure champignons les WC avec des excréments, des odeurs à faire vomir où j'ai été obligé d'exécuter le travail c'était à Résidence [7] à [Localité 6] malgré le masque, j'ai dû porter la main à la bouche '' Le matin j'ai éprouvé une douleur haut de ma poitrine gauche mais je pars au travail départ du chantier 8H. Il est 7H15 mon patron décide d'appeler SAMU et pompiers qui ont constaté une tension élevée à 18/16. Ils m'emmènent à l'hôpital de [Localité 8] - 1 semaine- à ma sortie d'Hôpital du 16-10 au 20-10. Je me présente chez mon patron qui lit le compte rendu d'hospitalisation et je l'informe que j'ai eu ce virus sur ce chantier j'ai attrapé une myocardie aigüe avec hypertension d'origine virale. Le patron me propose une démission à l'amiable (dû à l'essai de 2 mois) (...) Je n'accepte pas. (...)'; - en réponse au courrier de la CPAM demandant un certificat médical CERFA, M. [Y] a adressé en mai 2021, un certificat médical initial daté du 15 octobre 2020 mentionnant ' myocardite aigüe d'origine virale indéterminée : travaillait à ce moment-ci dans logement insalubre' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 15 juillet 2021 ; - expliquant avoir vainement demandé à son employeur de remplir une déclaration d'accident du travail, M. [Y] a établi une déclaration d'accident du travail le 17 juin 2021 mentionnant un accident en date du 15 octobre 2020 dans les circonstances suivantes : 'enlever les toilettes-salles de bains-refaire évacuations et écoulements- d'emblée en arrivant une odeur pestilentielle, nauséabonde, matières fécales dans les WC, moisissures dans le logement n°1 (des nausées...)' , 'siège des lésions : myocardite aigüe et hypertension 18/16 du à un virus d'origine virale', 'nature des lésions : douleurs poitrine et épaule gauche qui m'ont empêché de dormir la nuit et au matin;pensant que ça allait se passer au matin et le patron a appelé SAMU et pompiers direction hôpital' , 'accident constaté le 16-10-2020 à 8h par l'employeur'. ; - dans le questionnaire assuré, M. [Y] a répondu au paragraphe relatif au lien entre le travail et les lésions médicalement constatées : 'microbes insalubrités matières fécales champignons moisissures' et sur la date de l'accident : '15 octobre 2020 journée où j'ai finalisé finition silicone- le 16 octobre matin ayant toujours cette douleur poitrine pensant que c'était musculaire j'en informe le patron qui dans le doute appelle les pompiers - samu à 7H30 du matin' ; - dans un courrier du 27 octobre 2020, M. [Y] fait allusion à un virus contracté sur le chantier appartement n°2 ; - l'employeur dans le questionnaire employeur, conteste tout accident durant le travail et précise que M. [N] salarié qui faisait équipe avec M. [Y] atteste qu'aucun accident durant leurs activités ne s'est produit. Il relate dans un courrier adressé à la CPAM le 16 juin 2021 : ' Lors de son arrivée dans nos locaux, Monsieur [Y] nous a confié qu'il avait passé une mauvaise nuit et qu'il avait une douleur dans la poitrine depuis la nuit du jeudi 15 octobre au vendredi 16 octobre 2020. Pour ne prendre aucun risque et ne pas être reconnu coupable de non-assistance à personne en danger. Le chef d'entreprise, Monsieur [U] [B] a fait rentrer Monsieur [V] [Y] dans l'entreprise et lui a demandé de s'allonger sur le canapé; Il a immédiatement pris contact avec les pompiers ...'; - le compte-rendu d'hospitalisation fait état d'une douleur latero thoracique gauche d'apparition brutale le 16 octobre 2020 vers 1 heure du matin réveillant le patient, lequel devant la persistance de la douleur a contacté le 15, et conclut : 'patient de 42 ans, sans antécédent, hospitalisé pour syndrome douloureux thoracique révélant une probable myocardite aigüe probablement d'origine virale. Pas de complication rythmique. Disparition de la douleur sous traitement anti-inflammatoire; Coronographie normale. Découverte d'une hypertension artérielle motivant la mise en place d'une bithérapie'. Ces éléments établissent que la lésion constatée médicalement est intervenue au domicile de M. [Y] le 16 octobre 2020 à une heure du matin et non au temps et au lieu du travail et qu'elle persistait lors de l'arrivée à l'entreprise. A cet égard, les déclarations de M. [Y] et de l'employeur concordent et sont corroborées par le compte-rendu d'hospitalisation. Il appartient donc à M. [Y] d'établir que la lésion est en lien avec le travail. Or ce lien ne repose que sur ses seules affirmations relatives à un virus attrapé sur le chantier, qui sont insuffisantes, étant observé que le compte rendu d'hospitalisation ne fait pas état d'une cause médicale très déterminée puisqu'il indique une 'probable pathologie probablement d'origine virale'. La preuve de la matérialité du fait accidentel n'étant pas suffisamment rapportée, c'est de manière fondée que la CPAM a refusé, par décision du 13 septembre 2021, la prise en charge de l'accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels. Le jugement qui a retenu que M. [Y] avait ressenti une douleur à la poitrine sur son temps et son lieu de travail le 16 octobre 2020 avant d'être emmené à l'hôpital par le Samu en présence de témoins, qu'il avait été victime d'un accident soudain sur son lieu de travail ayant engendré une lésion en cette journée du 16 octobre 2020 et que la mention du 15 octobre 2020 sur la déclaration d'accident du travail tardive procédait d'une erreur par méconnaissance de l'assuré de ses droits, sera infirmé. Partie succombante, M. [Y] sera condamné aux dépens. Par ces motifs La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 6 octobre 2022, Statuant à nouveau, Déboute M. [Y] de sa demande de prise en charge au titre la législation sur les risques professionnels de l'accident du 15 octobre 2020, Le condamne aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cefb7935f50008be407f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel