Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cefb7935f50008be4081
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 351 [O] NÉE [U] C/ CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/05089 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITND - N° registre 1ère instance : 22/00056 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 24 octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [M] [O] née [U] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Mounir BELHAOUES, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS ET : INTIMEE Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [J] [I], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 12 Février 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 11 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION Saisi par Mme [M] [O] d'un recours contre la décision du 16 décembre 2021 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) ayant déclaré sa contestation du calcul de sa pension d'invalidité irrecevable, le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social, a, par un jugement en date du 24 octobre 2022 : - dit Mme [O] irrecevable en sa demande, - rejeté la demande présentée par l'intéressée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] aux éventuels dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration d'appel du 23 novembre 2022, Mme [O] a relevé appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2024. Par conclusions préalablement communiquées auxquelles elle s'est rapportée, Mme [O] demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - déclarer son appel recevable et bien fondé, - juger que le calcul de la pension d'invalidité versée par la CPAM à Mme [O] est erroné, - condamner la CPAM à recalculer la rente d'invalidité qui doit être versée, - condamner la CPAM à lui verser le montant recalculé de sa pension d'invalidité à compter de l'introduction de la présente instance, - condamner la CPAM à lui verser un rappel de pension tenant compte du montant qui aurait dû lui être versé, - condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance que le tribunal a à tort retenu l'autorité de la chose jugée d'un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 3 mai 2021, alors qu'il n'est pas justifié de la notification dudit jugement et que l'objet principal de l'instance était la décision de placement en invalidité de catégorie 2, l'évaluation de la pension n'en étant que l'accessoire. Elle soutient que les instances ont un objet différent, celui de la présente instance étant limité au recalcul de la pension et que son action est donc recevable. Sur le fond, elle développe que sa pension ayant été suspendue compte tenu de son exercice professionnel en application de l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale lorsqu'elle a retrouvé une capacité de travail supérieure à 50% pour les périodes entre le 1er août 2015 et le 31 décembre 2018, elle doit bénéficier d'une nouvelle pension d'invalidité calculée sur ses revenus les plus récents. Par conclusions préalablement communiquées et soutenues à l'audience, la CPAM de la Somme demande à la cour de : - confirmer le jugement, - rejeter la demande de Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que Mme [O] a contesté le calcul de sa pension d'invalidité devant le tribunal judiciaire de Bobigny comme le confirme la simple lecture du jugement devenu définitif, et qu'il en a été de même devant le tribunal d'Amiens. Elle précise que le jugement rendu par le tribunal de Bobigny lui a bien été notifié selon l'avis de réception signé le 7 mai 2021. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens. Motifs Sur la recevabilité de la demande L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, de cause et d'objet de la demande. Elle ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. En l'espèce, il ressort du dossier que : - Mme [O] a bénéficié d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à compter du 1er novembre 2005, dont le montant a été recalculé en 2008 pour tenir compte des dix meilleures années précédant l'interruption de travail, et dont le versement a été suspendu entre 2015 et 2018 en raison du montant des ressources perçues dans le cadre d'une reprise d'activité, - le 7 février 2019, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (CRAMIF) a notifié à Mme [O] son placement en invalidité de catégorie 2 après révision médicale à compter du 4 janvier 2019, - suite à cette notification, Mme [O] a contesté le montant de la pension devant le tribunal judiciaire de Bobigny après saisine de la commission de recours amiable, - aux termes du jugement rendu par ce tribunal le 3 mai 2021, Mme [O] demandait à la juridiction de constater que le calcul de sa pension était erroné et de dire et juger que la CPAM devait calculer la rente d'invalidité sur les dix années précédant l'année 2019 (et non sur la base des dix meilleures années antérieures à 2008 comme l'était la pension qui lui était servie antérieurement), - le tribunal de Bobigny a rejeté ses demandes au visa de l'article R. 341-21 du code de la sécurité sociale au motif que la CPAM avait à juste titre révisé la pension compte tenu du changement de catégorie en se fondant sur les mêmes revenus de référence que pour le calcul de la pension initiale dès lors que la liquidation d'une seconde pension n'est prévue selon l'article précité que lorsque l'assuré dont la pension a été suspendue soit est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain, soit a retrouvé une capacité de travail supérieure à 50%, ce qui n'était pas démontré, - le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny notifié à Mme [O] le 7 mai 2021 est définitif. Contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [O] forme dans le cadre de la présente instance, les mêmes demandes que celles qu'elles avaient formées devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Si postérieurement à ce jugement, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a notifié à Mme [O], le 7 juillet 2021, un maintien de sa pension d'invalidité en catégorie 2, cette décision n'a entraîné aucune modification de sa situation antérieure. Ainsi, c'est de manière fondée que les premiers juges ont retenu une identité de parties, la CPAM de la Somme ayant repris le dossier de la CRAMIF suite au déménagement de Mme [O] en janvier 2020, d'objet et de cause caractérisant l'autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire de Bobigny. Le jugement qui a déclaré la demande de Mme [O] irrecevable sera confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Partie succombante, Mme [O] sera condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 24 octobre 2022, Y ajoutant, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [O] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cefb7935f50008be4081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel