Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cefb7935f50008be4083
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 5 036 900 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°352 Société [8] C/ URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 11 AVRIL 2024 ************************************************************* N° RG 22/05101 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITN3 - N° registre 1ère instance : 20/00653 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 10 octobre 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Valérie BACQUET-BREHANT, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Dominique IMBERT-REBOUL de la SARL CABINET IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON ET : INTIMEE URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Localité 2] Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 12 Février 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 11 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION La société [8] a fait l'objet d'un contrôle par les services de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais (ci-après l'URSSAF), portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires « AGS », sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l'issue de ce contrôle, l'URSSAF a établi une lettre d'observations en date du 27 septembre 2017, notifiant des redressements pour un montant total de 43 687 euros. Après réponse par courrier du 21 novembre 2017 aux observations de la cotisante relatives aux chefs n° 6 et 7 de redressement, l'URSSAF a mis en demeure la société [8] par courrier recommandé du 10 janvier 2018 reçu le 12 janvier 2018 de lui régler la somme de 50369 euros soit 43 687 euros de rappel de cotisations et 6 681 euros de majorations de retard au titre des années 2014, 2015 et 2016. La société [8] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras d'un recours contre la décision de rejet de sa contestation rendue par la commission le 27 février 2020. Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, a : - validé le chef de redressement contesté n°7 notifié à la SARL [8], la lettre d'observations du 26 septembre 2017, le cadre du contrôle concernant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, - dit que l'intégration des sommes afférentes aux avantages litigieux, notamment la prime de lavage, correspond à leur montant brut, En conséquence, - annulé la reconstitution en brut des avantages effectuée par l'URSSAF, -enjoint à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à refaire les calculs sans reconstitution en brut, - débouté l'URSSAF Nord Pas-de-Calais du surplus de ses demandes, - débouté la SARL [8] de l'intégralité de ses demandes, - condamné la SARL [8] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à une condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier recommandé expédié le 8 novembre 2022, la société [8] a interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2024. Par conclusions n°2 préalablement communiquées et soutenues oralement à l'audience, la société [8] et la société [9], partie intervenante, demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, En conséquence, A titre liminaire, - juger recevable la demande d'annulation du redressement dans son intégralité (tous les chefs de redressement y compris ceux non contestés), A titre principal, - juger que la pratique de l'URSSAF consistant à rebrutaliser les sommes redressées avant réintégration dans l'assiette des cotisations est illicite, En conséquence, - infirmer la décision explicite de la commission de recours amiable du 9 juin 2020, A titre principal, - annuler le redressement opéré par la lettre d'observations du 26 septembre 2017 dans son intégralité (tous les chefs de redressement), - par conséquent, annuler la mise en demeure subséquente du 10 janvier 2018 pour son entier montant, - condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à rembourser à la SARL [8] les sommes éventuellement réglées au titre du redressement opéré par lettre d'observations du 26 septembre 2017, - juger que la SARL [8] n'est redevable d'aucune somme à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais au titre de ce redressement, - débouter l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait qu'il n'y a pas lieu d'annuler les chefs de redressement non contestés devant le commission de recours amiable, - annuler le chef de redressement n° 6 à hauteur de 8 017 euros (chef de redressement annulé en tout état de cause par la commission de recours amiable), - annuler le chef de redressement n° 7 relatif aux indemnités de lavage pour les véhicules pour son entier montant, En conséquence, - réduire le montant de la dette portée sur la mise en demeure du 10 janvier 2018 ainsi que les majorations de retard afférentes, - condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à rembourser à la SARL [8] les sommes éventuellement réglées au titre des chefs de redressement ainsi annulés, - débouter l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de sa demande tendant à condamner la SARL [8] à lui verser la somme de 23 977 euros en lieu et place du redressement initial de 30 199 euros au titre du chef de redressement n° 7, A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à juger que la pratique illicite de rebrutalisation de l'URSSAF n'entraîne ni la nullité du redressement et de la mise en demeure, ni la nullité des chefs de redressement contestés, - juger que le contenu de la mise en demeure en date du 10 janvier 2018 n'est pas suffisamment précis quant à la nature et la cause des sommes réclamées, conformément aux exigences des textes et de la jurisprudence, - juger que la procédure contradictoire n'a pas été respectée en ce que la lettre d'observations n'est pas conforme aux exigences des textes et de la jurisprudence, et est donc irrégulière, En conséquence, - infirmer la décision explicite de la commission de recours amiable du 9 juin 2020, A titre principal, - annuler le redressement opéré par la lettre d'observations du 26 septembre 2017 dans son intégralité (tous les chefs de redressement), - par conséquent, annuler la mise en demeure subséquente du 10 janvier 2018 pour son entier montant, - condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à rembourser à la SARL [8] les sommes éventuellement réglées au titre du redressement opéré par lettre d'observations du 26 septembre 2017, - juger que la SARL [8] n'est redevable d'aucune somme à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais au titre de ce redressement dans son intégralité, - débouter l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait qu'il n'y a pas lieu d'annuler les chefs de redressement non contestés devant le commission de recours amiable, - annuler le chef de redressement n° 6 à hauteur de 8 017 euros (chef de redressement annulé en tout état de cause par la commission de recours amiable), - annuler le chef de redressement n° 7 relatif aux indemnités de lavage pour les véhicules, En conséquence, - réduire le montant de la dette portée sur la mise en demeure du 10 janvier 2018 ainsi que les majorations de retard afférentes, - condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à rembourser à la SARL [8] les sommes éventuellement réglées au titre des chefs de redressement ainsi annulés, - débouter l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de sa demande tendant à condamner la SARL [8] à lui verser la somme de 23 977 euros en lieu et place du redressement initial de 30 199 euros au titre du chef de redressement n° 7, A titre très subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considère que la pratique illicite de rebrutalisation de l'URSSAF n'entraîne ni la nullité du redressement et de la mise en demeure, ni la nullité des chefs de redressement contestés et qu'en sus aucune irrégularité n'affecte le redressement et la mise en demeure litigieuse, - juger que la nullité de la mise en demeure du 14/03/2022 notifiée à la SARL [8] à l'issue du redressement opéré par l'URSSAF entraîne l'annulation de l'entier redressement, En conséquence, - infirmer la décision explicite de la commission de recours amiable du 9 juin 2020, A titre principal, - annuler le redressement opéré par la lettre d'observations du 26 septembre 2017 dans son intégralité (tous les chefs de redressement), - par conséquent, annuler la mise en demeure subséquente du 10 janvier 2018 pour son entier montant, - condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à rembourser à la SARL [8] les sommes éventuellement réglées au titre du redressement opéré par lettre d'observations du 26 septembre 2017, - juger que la SARL [8] n'est redevable d'aucune somme à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais au titre de ce redressement dans son intégralité, - débouter l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait qu'il n'y a pas lieu d'annuler les chefs de redressement non contestés devant le commission de recours amiable, - annuler le chef de redressement n° 6 à hauteur de 8 017 euros (chef de redressement annulé en tout état de cause par la commission de recours amiable), - annuler le chef de redressement n° 7 relatif aux indemnités de lavage pour les véhicules, En conséquence, - réduire le montant de la dette portée sur la mise en demeure du 10 janvier 2018 ainsi que les majorations de retard afférentes, - condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à rembourser à la SARL [8] les sommes éventuellement réglées au titre des chefs de redressement ainsi annulés, - débouter l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de sa demande tendant à condamner la SARL [8] à lui verser la somme de 23 977 euros en lieu et place du redressement initial de 30 199 euros au titre du chef de redressement n° 7, A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considère que la pratique illicite de rebrutalisation de l'URSSAF n'entraîne ni la nullité du redressement et de la mise en demeure, ni la nullité des chefs de redressement contestés et qu'en sus aucune irrégularité n'affecte le redressement et la mise en demeure litigieuse, et qu'enfin, la nullité de la mise en demeure du 14/03/2022 n'entraîne pas la nullité du redressement litigieux, - juger que les indemnités de lavage des véhicules (chef de redressement n°7) ont la nature de frais d'entreprise (frais professionnels depuis le 1er avril 2021) et doivent en conséquence être exclues de l'assiette des cotisations, - en conséquence, juger que le chef de redressement n°7 n'est pas fondé, Par conséquent, - annuler le chef de redressement n°7 pour son entier montant, soit 30 199 euros, ainsi que les majorations de retard afférentes, - réduire en conséquence le montant de la dette portée sur la mise en demeure du 10 ajnvier 2018 ainsi que les majorations de retard afférentes, - condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à rembourser à la SARL [8] les sommes éventuellement réglées au titre du chef de redressement ainsi annulé, - infirmer la décision explicite de la commission de recours amiable du 9 juin 2020 en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation du chef de redressement n° 7 relatif aux indemnités de lavage pour les véhicules, - débouter l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de sa demande tendant à condamner la SARL [8] à lui verser la somme de 23 977 euros en lieu et place du redressement initial de 30 199 euros au titre du chef de redressement n° 7, En tout état de cause, - annuler le chef de redressement n° 6 pour son entier montant (8 107 euros) ainsi que les majorations de retard afférentes et confirmer la décision explicite de la commission de recours amiable du 9 juin 2020 à ce titre, - débouter l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à payer à la SARL [8] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Par conclusions préalablement communiquées et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de : - juger irrecevable la demande d'annulation de la mise en demeure en ce qu'elle porte sur les chefs de redressement n° 1, 2, 3, 4 et 5, - confirmer le jugement dont appel, y ajoutant : - valider le redressement et la mise en demeure du 10 janvier 2018, - condamner la société [8] à lui payer la somme de 23 977 euros au titre des cotisations correspondant au chef de redressement n° 7 'frais professionnels non justifiés : indemnités de lavage pour les véhicules', outre les majorations de retard, - condamner la société [8] à lui payer la somme de 5 471 euros due au titre des chefs de redressement non contestés qui sont les suivants : - chef de redressement n°1 'forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance' pour un montant de 685 euros, - chef de redressement n°2 'erreur matérielle de report' pour un montant de 152 euros, - chef de redressement n°3 'modulation des taux d'assurances chômage : embauche en CDI' pour un montant de 30 euros, - chef de redressement n°4 'indemnité transactionnelle suite à licenciement pour faute grave : préavis' pour un montant de 423 euros, - chef de redressement n°5 'frais professionnels non justifiés : indemnité compensatrice exceptionnelle' pour un montant de 4 485 euros, - condamner la société [8] à lui payer les majorations de retard afférentes, soit la somme de 5 317 euros, outre les majorations de retard complémentaires à liquider après complet paiement, - débouter la société [8] de ses demandes, - condamner la société [8] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner au paiement des dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des prétentions et moyens. Motifs Sur l'intervention volontaire de la société [9] L'article 325 du code de procédure civile prévoit que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Selon l'article 330 du même code, l'intervention volontaire est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. Enfin, l'article 554 énonce que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Le redressement objet de la présente instance résulte d'un contrôle concernant l'établissement de la société [8] qui est situé [Adresse 3] (62 160). Dans ses conclusions, la société [8] indique que cet établissement a changé d'adresse puis est devenu la société [9] dont le siège social est situé [Localité 4], et que c'est la raison pour laquelle la société [9] intervient volontairement à l'instance. Elle produit un extrait Kbis établissant l'immatriculation de la société [9] le 11 septembre 2019 et l'adresse de son siège social à [Localité 7] (pièce 13 appelante). Toutefois, ce document ne permet pas de faire le lien avec l'établissement contrôlé. Il sera en outre observé que la mise en demeure litigieuse du 10 janvier 2018 vise la société [8], laquelle reste débitrice des cotisations en sa qualité d'employeur lors du contrôle et de la mise en demeure. Dès lors, aucun élément ne permet de justifier l'intervention volontaire de la société [9], laquelle sera déclarée irrecevable. Sur la recevabilité de la demande d'annulation des chefs de redressement n° 1, 2, 3, 4 et 5 Les recours contentieux doivent être précédés d'un recours préalable obligatoire (articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale). Il en résulte que la demande nouvelle présentée à l'appui d'un recours contentieux qui n'a fait l'objet d'aucune décision de la commission de recours amiable est irrecevable. Ainsi le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés. (Cass, Civ.2, 12 mai 2022, n° 20-18.078). En l'espèce, la société [8] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en recouvrement du 10 janvier 2018 en ce qui concerne les chefs de redressement n°7 et n°6 (pièce 7 appelante). A réception de la lettre d'observations, elle avait clairement mentionné qu'elle acceptait les chefs de redressement 1, 2, 3, 4, 5 et qu'elle contestait les chefs de redressement 6 et 7 (pièce 5 appelante). La commission de recours amiable ayant annulé le chef de redressement n° 6, seule la demande d'annulation du chef de redressement n° 7 est recevable, et ce même si l'appelante invoque devant la juridiction l'irrégularité de la mise en demeure dans son ensemble ou celle de la pratique de 'rebrutalisation' des sommes redressées qui sont des moyens nouveaux à l'appui de sa contestation. Sur la demande d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable Il convient d'indiquer que si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, subordonne la saisine du tribunal à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, ni pour infirmer ou confirmer ladite décision, la juridiction devant statuer au fond. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable. Sur la régularité de la lettre d'observations La société [8] fait valoir que la lettre d'observations ne répond pas aux exigences de motivation en ce que'elle se contente d'indiquer des montants sans préciser les méthodes de calcul appliquées et qu'elle ne donne aucune information sur la 'base totalité' mentionnée dans les tableaux de sorte qu'elle n'a pas été à même de comprendre l'étendue du redressement opéré. Aux termes de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'III. A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin de contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés'. En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations du 26 septembre 2017 que pour justifier du montant des cotisations, l'inspecteur du recouvrement a visé les textes applicables, expliqué les motifs du redressement et précisé le montant des sommes réintégrées et les taux appliqués. En particulier, s'agissant du chef de redressement n° 7, il expose que le versement des indemnités de lavage ne revêt pas le caractère de frais professionnels en l'absence de justificatifs des dépenses et qu'il leur restitue le caractère de complément de rémunération, les réintègre dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, après avoir reconstitué le brut correspondant. Il dresse ensuite un tableau de calcul des cotisations année par année précisant les bases retenues ainsi que les taux appliqués par nature de cotisations. Ces indications permettent au cotisant de comprendre la base et le calcul des sommes indiquées, en particulier leur reconstitution en brut par la référence aux taux de cotisations. La motivation de la lettre d'observations est donc suffisante. Le moyen tiré de la nullité de la lettre d'observations pour défaut de motivation est donc rejeté. Le jugement sera confirmé. Sur la régularité de la mise en demeure La société [8] invoque la nullité de la mise en demeure pour défaut de motivation et par suite la nullité du redressement. Elle soutient que la mention 'régime général' sous le paragraphe concernant la nature des cotisations est insuffisante pour distinguer la nature des sommes dues et que la mise en demeure ne fournit pas le détail de calcul des montants sollicités de sorte qu'elle ne permet pas au cotisant de connaître la nature et l'étendue de ses obligations. Elle ajoute que le contrôle a donné lieu à un redressement visant d'une part l'établissement de la société situé à [Localité 6] et d'autre part l'établissement situé à [Localité 5] ; qu'elle a été destinataire d'une mise en demeure du 10 janvier 2018 et d'une mise en demeure du 14 mars 2022, laquelle a été annulée par la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA dans une décision du 10 novembre 2022 ; qu'il y a donc lieu d'annuler le redressement dans son intégralité. L'URSSAF oppose que la mise en demeure qui précise la nature et le montant des sommes réclamées, fait référence à la lettre d'observations et qu'elle respecte la motivation et le formalisme exigés par les textes et la jurisprudence. Elle précise que la mise en demeure du 14 mars 2022 qui a été annulée concerne l'URSSAF PACA qui est une personne morale distincte et que l'annulation repose sur des motifs de prescription qui ne concernent pas la mise en demeure, objet du présent litige. En application des articles L. 244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au cotisant, laquelle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En l'espèce, la mise en demeure du 10 janvier 2018 précise notamment le motif du recouvrement « contrôle-chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 26 septembre 2017 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale", la nature des cotisations « régime général ». La lettre d'observations mentionne la législation applicable, les calculs effectués, le détail des cotisations réclamées. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'ensemble de ces éléments lui permettait de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation comme le montrent les observations qu'elle a formulées à réception de la lettre d'observations. Par ailleurs, le moyen tiré de l'annulation de la mise en demeure émise par l'URSSAF PACA en raison de la prescription de la dette est inopérant. La mise en demeure du 10 janvier 2018 est régulière et le jugement mérite confirmation. Sur la demande d'annulation du chef de redressement n° 6 L'URSSAF ne réclame rien pour ce chef de redressement qui a été annulé par la commission de recours amiable. La demande d'annulation est donc sans objet. Sur la demande d'annulation du chef de redressement n° 7 : 'frais professionnels non justifiés : indemnité de lavage pour les véhicules' En vertu de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature ou en espèce versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. Selon l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de sa mission. Conformément à l'article 2 de l'arrêté, 'l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°); 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.' Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels, celle-ci ne pouvant résulter de considérations générales sur la nature des fonctions des bénéficiaires. Les frais d'entreprise sont définis par la circulaire n° 2003-07 du 7 janvier 2003 comme suit : 'L'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels. Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié. Les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette des cotisations. Ils correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et doivent remplir simultanément trois critères : - caractère exceptionnel, - intérêt de l'entreprise, - frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé. Les dépenses doivent être justifiées par : - l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise, - la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise, - le développement de la politique commerciale de l'entreprise.' Les remboursements de dépenses engagées par le salarié et les biens ou services mis à disposition par l'employeur, lorsqu'ils constituent des frais d'entreprise ne peuvent être qualifiés d'éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 précité et n'entrent donc pas dans l'assiette des cotisations. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que les salariés percevaient une indemnité forfaitaire mensuelle de 10 euros pour le lavage des véhicules mis à disposition à des fins exclusivement professionnelles des salariés dont la mission est de transporter des personnes à mobilité réduite. Ces indemnités se sont élevées à 15 270 euros en 2014, 16 401 euros en 2015, 13 305 euros en 2016 et n'ont pas été soumises à cotisations et contributions sociales. En l'absence de justificatifs produits des dépenses engagées, l'inspecteur a réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations au titre de frais professionnels non justifiés. La société [8] soutient que les indemnités de lavage sont des frais d'entreprise (avant le 1er avril 2021) et non des frais professionnels et qu'elles sont exonérées de cotisations. Elle considère qu'il s'agit de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié ; que la société délègue à son personnel conducteur l'entretien de son outil de travail, à savoir la propreté des véhicules de la société ; qu'il convient de raisonner par analogie avec les frais liés à l'entretien des vêtements de travail cités par la circulaire du 7 janvier 2003. Elle développe que les frais d'entretien concernent les véhicules de l'entreprise, que l'état de propreté des véhicules au logo de l'entreprise est une obligation du contrat de travail et participe d'une démarche commerciale de l'entreprise comme le montre le cahier des clauses techniques particulières, que les véhicules sont exclusivement utilisés pour l'activité professionnelle de transport d'enfants handicapés ou de personnes à mobilité réduite, que le montant de l'indemnité est fixé en tenant compte du coût moyen d'un lavage, que l'indemnité n'est pas versée pendant les périodes de suspension du contrat de travail (maladie, congés payés). Elle conclut qu'au même titre que les frais d'entretien des vêtements de travail, les frais d'entretien des véhicules d'entreprise ont le caractère de frais d'entreprise ; que les seules catégories de frais d'entreprise pour lesquelles est exigée la production d'un justificatif du montant des dépenses sont les frais d'achat de matériel et de cadeaux ainsi que les frais de repas d'affaires. Elle fait grief au tribunal de ne pas avoir répondu à ses arguments et souligne que le caractère exceptionnel n'implique pas nécessairement une irrégularité dans le versement des indemnités en cause conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. L'URSSAF réplique essentiellement que l'indemnité litigieuse ne revêt pas un caractère exceptionnel et se situe dans le cadre normal de l'activité du salarié. Elle doit donc être examinée au regard des règles applicables aux frais professionnels. Il ressort du dossier que les frais de lavage des véhicules sont des charges inhérentes à la fonction exercée par le personnel conducteur des véhicules de l'entreprise, lequel doit maintenir lesdits véhicules en état de propreté. Ces frais sont remboursés de façon forfaitaire, mensuelle, soit sans contrôle. Il ne s'agit pas de frais ayant un caractère exceptionnel exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié, qui sont des critères de qualification des frais d'entreprise. C'est donc de manière fondée que la qualification de frais professionnels a été retenue et que faute de présentation de justificatifs des sommes versées, le chef de redressement a été validé en son principe. Le jugement sera confirmé. Sur la réintégration en brut des sommes redressées Les premiers juges ont fait application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 24 septembre 2020 (pourvoi n° 19-13194) selon laquelle si la société n'a pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions dues par les salariés, la réintégration des sommes afférentes aux avantages litigieux correspond à leur montant brut. Ils ont retenu que l'URSSAF, qui ne justifiait pas que la société avait procédé au pré-compte de la part des cotisations et contributions pour les salariés, avait à tort reconstitué en brut les avantages accordés alors qu'ils correspondaient déjà à des montants bruts et ont enjoint à l'organisme de refaire les calculs en conséquence des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations après avoir relevé que cette irrégularité ne permettait pas d'annuler le redressement dont la légalité avait par ailleurs était démontrée. En cause d'appel, la société [8] fait valoir que la pratique de 'rebrutalisation' emporte de facto l'annulation du redressement et que l'arrêt de la Cour de cassation ne se limite pas aux avantages en nature comme le soutient l'URSSAF. Elle se prévaut sur le premier point d'un arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 2022 (pourvoi n° 21-11.754) aux termes duquel le recours par un organisme de sécurité sociale à une méthode de calcul contrevenant aux règles posées par le code de la sécurité sociale doit être sanctionné par l'annulation de la partie du redressement calculée de manière irrégulière. L'URSSAF sollicite la confirmation du jugement et a calculé le nouveau montant du redressement dont le détail figure en pièce 11 (23 977 euros au lieu de 30 199 euros). Il résulte des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale que sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s'il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l' assiette des cotisations. Ainsi, lorsque la société n'a pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions dues par les salariés, le versement à ces derniers des sommes litigieuses correspond à leur montant brut , lequel doit être réintégré, en tant que tel, dans l' assiette des cotisations sociales. L'URSSAF ne conteste pas avoir fait une mauvaise application de la règle de droit quant au calcul des cotisations. Or une telle erreur ne peut conduire à l'annulation du chef de redressement n°7. Le jugement qui avait enjoint à l'URSSAF de refaire ses calculs mérite également confirmation sur ce point. Il sera donc tenu compte du nouveau calcul de l'URSSAF. Sur la demande de condamnation au paiement de l'intégralité des chefs de redressement Le chef de redressement n°7 étant validé en son nouveau montant de 23 977 euros et les chefs de redressement n° 1, 2, 3, 4, 5 n'ayant pas été contestés devant la commission de recours amiable, il convient de faire droit à la demande de condamnation de l'URSSAF comme indiqué au dispositif de la décision, étant relevé que le tribunal n'avait pas statué sur la demande reconventionnelle en paiement de l'organisme au titre des chefs de redressement n° 1, 2, 3, 4, 5. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile La société [8] qui succombe dans la présente instance, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée aux dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager en appel. La somme de 700 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société [9], Déclare irrecevable la demande d'annulation des chefs de redressement n° 1, 2, 3, 4, 5, en l'absence de contestation devant la commission de recours amiable, Déclare la demande d'annulation du chef de redressement n° 6 sans objet, Valide le chef de redressement n° 7 à hauteur de la somme de 23 977 euros en cotisations, outre les majorations de retard, Condamne la société [8] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais les sommes suivantes : - 23 977 euros en cotisations au titre du chef de redressement n°7, - 5 471 euros en cotisations au titre des chefs de redressement n° 1, 2, 3, 4, 5 se décomposant comme suit : - 685 euros en cotisations au titre du chef de redressement n°1 (forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance), - -152 euros en cotisations au titre du chef de redressement n°2 (erreur matérielle de report), - 30 euros en cotisations au titre du chef de redressement n°3 (modulation des taux d'assurances chômage, embauche en CDI), - 423 euros en cotisations au titre du chef de redressement n°4 (indemnité transactionnelle suite à licenciement pour faute grave : préavis), - 4 485 euros en cotisations au titre du chef de redressement n°5 (frais professionnels non justifiés : indemnité compensatrice exceptionnelle), Condamne la société [8] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 5 317 euros au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard à liquider jusqu'au complet paiement, Condamne la société [8] aux dépens d'appel, La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [8] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 325 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civilearticle L 242-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 945-1 du Code de procédure civile qui a avi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cefb7935f50008be4083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel