Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 6618cefc7935f50008be408f
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/01871 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESEJ
jugement du 02 Septembre 2019
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 17/01134
ARRET DU 09 AVRIL 2024
APPELANTE :
AREAS ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 193542 et par Me Valentine CESARI, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
SARL MENUISERIE [G] BAZANTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13800726
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 16 Janvier 2024 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats et du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 décembre 2015, Mme [E] [G] recevait à son domicile situé à [Localité 5] (49), livraison d'un colis lourd ne pouvant être déplacé à l'aide d'un transpalette.
Le colis se trouvait dans un véhicule assuré auprès de la compagnie Areas assurances.
Pour faciliter la livraison, Mme [G] ouvrait son portail automatique pour laisser l'accès à sa cour et permettre l'entrée en marche arrière du véhicule de livraison. Elle assistait la conductrice lors de ses manoeuvres d'entrée en marche arrière.
Alors que le véhicule se trouvait engagé, les vantaux du portail se refermaient et en voulant arrêter la fermeture automatique de l'un des vantaux, la victime plaçait sa main sur le montant du vantail. Ses doigts ont été écrasés lors du contact entre le vantail et l'arrière du camion.
Suite à l'intervention des pompiers, la victime était transportée à la clinique [6] et subissait en urgence une amputation de plusieurs phalanges trans P1 de l'index ainsi que l'amputation trans IPD du majeur et de l'annulaire. Elle fut hospitalisée jusqu'au 17 décembre 2015.
La victime et son assureur les MMA engageaient la responsabilité du transporteur.
La compagnie Areas assurances, en qualité d'assureur du véhicule impliqué, procédait au versement d'une première provision de 3.000 euros à la victime et diligentait une expertise technique contradictoire le 4 mai 2016.
Parallèlement, une expertise médicale amiable était organisée aux fins d'évaluation du préjudice corporel de Mme [G]. Dans les suites de cette expertise, la compagnie d'assurance versait à la victime une provision complémentaire de 12.000 euros.
Suivant courriers des 19 octobre et 22 décembre 2016, la compagnie Areas, entendant se prévaloir d'un défaut de conformité du portail impliqué dans l'accident, sollicitait auprès de M. [V] [G], époux de la victime mais également gérant de la SARL Menuiserie [G] Bazante ayant installé cet équipement, les coordonnées de l'assureur responsabilité civile de l'entreprise.
Suivant courrier du 14 février 2017, la compagnie d'assurance indiquant à M.'[G] que la responsabilité de son entreprise était susceptible d'être engagée en vertu de l'article 1240 du Code civil, le mettait en demeure de communiquer les coordonnées de l'assureur responsabilité civile de son entreprise.
Par exploits du 21 avril 2017, la compagnie Areas a fait assigner M. [G] ainsi que la société Menuiserie [G] Bazante devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins de communication, sous astreinte, des coordonnées de l'entreprise ayant procédé à l'installation du portail impliqué ainsi que celles de son assureur de responsabilité civile professionnelle puis, de constat de l'engagement par la SARL de sa responsabilité pour manquement à son obligation de sécurité et de condamnation à ce titre à lui rembourser la somme de 7.500 euros ainsi que 50% de toute somme qu'elle serait amenée à régler pour indemniser la victime de son dommage.
Par jugement contradictoire du 2 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a :
- mis hors de cause M. [G],
- débouté la société Areas assurances de son recours subrogatoire et de sa demande subséquente en remboursement formés à l'encontre de la SARL Menuiserie [G] Bazante,
- condamné la société Areas assurances à payer à la SARL Menuiserie [G] Bazante la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société Areas assurances de sa demande formée à l'encontre de la SARL Menuiserie [G] Bazante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté M. [G] de sa demande formée à l'encontre de la société Areas assurances sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Areas assurances aux entiers dépens.
Suivant déclaration déposée au greffe le 24 septembre 2019, la société Areas assurances a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l'exclusion de celles relatives à M. [G], intimant dans ce cadre la SARL Menuiserie [G] Bazante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 16 janvier 2024 conformément aux prévisions d'un avis du 13'octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 4 février 2022, la société Areas Dommages, demande à la présente juridiction de :
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 1231-1 du Code civil,
Vu l'article 1346 du Code civil,
- dire et juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 2 septembre 2019,
- réformer la décision entreprise,
- dire et juger que la SARL Menuiserie [G] Bazante a commis un manquement à l'obligation de sécurité [de'] résultat qui lui incombait eu égard à la non-conformité du portail aux normes de sécurité en vigueur,
- dire et juger que ce manquement a concouru à la survenue de l'accident et donc à la réalisation du dommage, et qu'il est par conséquent de nature à engager la responsabilité contractuelle de la SARL Menuiserie [G] Bazante,
- la dire et juger bien fondée à exercer un recours subrogatoire à l'encontre de la SARL Menuiserie [G] Bazante dans la proportion de 50%,
- condamner la SARL Menuiserie [G] Bazante à lui rembourser la somme de 93.091,31 euros, ainsi que 50 % du montant de la créance définitive du RSI inconnue à ce jour,
- débouter la SARL Menuiserie [G] Bazante de ses demandes et de toutes prétentions contraires,
- condamner la SARL Menuiserie [G] Bazante à lui payer la somme de 2.500 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement au profit de la SELARL Lexavoué, avocats au barreau d'Angers.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 4 mars 2020, SARL Menuiserie [G] Bazante, demande à la présente juridiction de :
- dire et juger irrecevable et mal fondée la société Areas Dommages en son appel,
- constater que son installation du portail est conforme à la norme EN P25-362 relative aux portails automatiques,
- confirmer, en toutes hypothèses, que la cause de l'accident n'a aucun lien de causalité avec l'absence d'éclairage,
- confirmer, par conséquent, purement et simplement le jugement [en] ce qu'il a débouté la société Areas Dommages de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Areas Dommages à lui payer la somme de 2.500'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de responsabilité :
Le premier juge a observé que le portail litigieux avait été installé par la SARL au début des années 2000. Par ailleurs, il a été constaté que l'expertise réalisée de manière contradictoire avait conclu au fait que l'absence d'éclairage et de visibilité du feu clignotant constituait une non-conformité manifeste de l'installation au regard des normes applicables. Au surplus, il a été observé que si le portail était équipé de cellules de détection, ces dernières n'avaient pu faire leur office dès lors que la hauteur du camion se trouvait au-delà de leur champ. Ainsi rappelant que ce portail, qui devait être qualifié d'automatique, aurait dû disposer d'un gyrophare en extérieur, ne pouvait qu'être considéré comme non conforme à la norme NF P25-362. A ce titre, il a été souligné que l'expertise réalisée a tenu compte du fait que l'accident était intervenu en plein jour de sorte que l'éclairage était de moindre importance mais a tout de même considéré que 'le chauffeur manoeuvrant en marche arrière avec précaution et sachant que portail était muni d'un dispositif de fermeture automatique aurait eu son attention attirée par le clignotant, deux secondes au minimum avant démarrage de la course des vantaux et de la fermeture de ces derniers et lui donnant l'occasion d'immobiliser son camion avant l'accident'. Cependant le premier juge, rappelant les difficultés mentionnées par la conductrice du camion dans le cadre de cette manoeuvre a considéré que la présence d'un gyrophare extérieur, au regard du délai mentionné par l'expert de deux secondes avant fermeture des vantaux, aurait été sans incidence sur la réaction de la conductrice. Dans ces conditions, les demandes formées par la compagnie d'assurance ont été rejetées.
Aux termes de ses dernières écritures l'appelante indique qu'il 'est manifeste que l'entreprise défenderesse a manqué à l'obligation de sécurité [de'] résultat qui lui incombait, dès lors qu'il est patent que le portail installé présentait une non-conformité ne permettant pas de garantie [garantir'] la sécurité à laquelle les clients pouvaient légitimement s'attendre, et que ce manquement a contribué à la survenue du dommage'. A ce titre la compagnie d'assurance soutient que l'installation du portail litigieux était soumise à la norme EN P25-362 imposant un dispositif d'éclairage visible de l'intérieur ainsi que de l'extérieur, ce qui n'était pas le cas du portail litigieux qui ne disposait que d'un gyrophare visible uniquement de l'intérieur. L'appelante observe que cet équipement n'était pas visible de la conductrice du camion qui n'a donc pu être alertée de la fermeture automatique. S'agissant des normes devant être respectées par le système d'ouverture litigieux, la compagnie d'assurance expose que doit être prise en compte la norme NFP25-362 en ses prévisions 9.4.3 portant sur les portes de garage et portails automatiques. Elle précise qu'il s'agit d'un portail automatique dès lors que sa fermeture n'était pas commandée par l'usager mais notamment par une temporisation de sorte qu'en application des prévisions du paragraphe 9.4.3.7.2 de la norme, la présence de feux clignotants visibles en intérieur et extérieur et s'allumant au moins deux secondes avant la mise en mouvement du tablier, était obligatoire. L'appelante en déduit que la non-conformité du portail litigieux est établie. Elle soutient que cette non-conformité 'a incontestablement participé à la survenue du dommage' dès lors que l'expert qu'elle a missionné considère qu''il est probable que le chauffeur, man'uvrant en marche arrière avec précaution et sachant que le portail était muni d'un dispositif de fermeture automatique, aurait eu son attention attirée par le clignotant, deux secondes au minimum avant démarrage de la course des vantaux de la fermeture de ces derniers et lui donnant l'occasion d'immobiliser son camion avant l'accident, évitant ainsi que l'arrière de la caisse écrase les doigts de la victime contre le montant du vantail de droite'. Ainsi, elle soutient que contrairement à ce qui a pu être retenu par le premier juge, 's'il n'est pas certain qu'elle [la conductrice] aurait pu de fait immédiatement enclencher une marche avant pour sortir du périmètre du portail, en revanche, elle aurait stoppé la man'uvre de son véhicule. Or c'est très précisément parce que le camion a continué de reculer qu'il est venu écraser la main de Mme [G] contre le portail. Si le camion s'était arrêté [elle] aurait pu retirer sa main et n'aurait pas été entraînée par le véhicule vers le vantail'. De'l'ensemble, l'appelante soutient que la société intimée se devait d'installer un équipement conformément aux normes en vigueur, de sorte qu'elle a manqué à ses obligations de sécurité de résultat, manquement en lien de causalité direct et certain avec la survenance de l'accident et partant du dommage. Elle conclut donc à l'infirmation de la décision de première instance et à la reconnaissance d'une part de responsabilité de la SARL dans la réalisation du dommage à hauteur de 50%.
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée indique que l'expertise a établi le fonctionnement correct du portail, qui avait été enclenché par Mme [G] depuis son habitation et qui se trouvait doté de cellules de détection n'ayant pas été activées en raison des dimensions du camion (5 cm plus haut que le positionnement des cellules et ne présentant aucun élément entre l'aplomb de l'essieu arrière et l'aplomb de l'arrière de la caisse du camion). La société observe au surplus que les développements de sa contradictrice (feu clignotant justifiant d'un arrêt du véhicule) ne correspondent qu'à 'une hypothèse et [qu']il n'est nullement certain que [la conductrice], particulièrement embêtée par cette manoeuvre qu'elle avait tentée plusieurs fois de réaliser, n'aurait peut-être pas prêté attention au clignotant'. La société en tout état de cause, conteste le fait que le feu clignotant devait être visible de l'extérieur. Elle précise que cet équipement est soumis aux prévisions 9.4 de la norme EN P25-362, qui imposent le dispositif de visualisation invoqué par l'appelante pour les seuls portails présentant un débord vers l'extérieur ou s'ouvrant vers l'extérieur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les vantaux s'ouvrant vers l'intérieur. En tout état de cause, l'intimée soutient que cette absence de signalisation extérieure est sans lien avec l'accident qui est survenu en plein jour et alors même que la conductrice avait des difficultés à réaliser sa manoeuvre (ce qui n'avait jamais été le cas des autres livreurs ayant déjà franchi ce portail), et qui au surplus 'si elle l'avait vu [feu clignotant], ce qui semble selon l'expert improbable, aurait dû en moins de 2 secondes se dégager de l'ouverture du portail, ce qui impliquait de réagir très vite en comprenant que le portail se refermait, et de repasser la marche avant puis d'accélérer'.
Sur ce :
En l'espèce si les parties s'accordent sur les normes devant être respectées par le portail litigieux à savoir NF P25-362 : fermetures pour baies libres et portails, elles s'opposent quant au fait que le système de fermeture soit automatique ou semi-automatique.
A ce titre la norme expose en ses définitions : '3.1.3 Fermeture semi-automatique
Fermeture équipée :
- d'un système de motorisation,
et
- d'un système de commande tel que :
- le déclenchement de chaque phase du cycle est nécessairement le résultat d'une action volontaire de l'usager,
- tout mouvement du tablier peut être contrôlé par l'usager (arrêt, reprise ou inversion par actions sur le dispositif de commande).
3.1.4 Fermeture automatique
Fermeture équipée :
- d'un système de motorisation,
et
- d'un système de commande tel que, l'un au moins des mouvements n'est pas effectué sous le contrôle de l'usager (déclenchement de l'ouverture ou de la fermeture, arrêt, reprise ou inversion)'.
Or l'intimée expose que le portail qu'elle avait installé présentait un fonctionnement normal ('le portail fonctionnait très bien', 'malgré un parfait fonctionnement du portail').
Par ailleurs, les circonstances de l'accident démontrent qu'au moins l'un des mouvements de ce portail n'était pas effectué sous le contrôle de son usager. Au demeurant cette situation résulte des écritures mêmes de l'intimée narrant les faits de l'espèce : 'le portail s'est refermé automatiquement'.
Ainsi, si l'intimée conteste le qualificatif et l'application des règles spécifiques aux portails automatiques, reconnaît cependant que celui qu'elle a installé, présente les caractéristiques d'un tel équipement, dès lors qu'il suffit pour qu'un portail ne soit plus considéré comme semi-automatique qu'un des mouvements de ce système de fermeture ne soit pas déclenché par son usager, ce qui est le cas présentement la fermeture du tablier étant initiée par un minuteur.
Il en résulte que les règles applicables à l'équipement litigieux sont celles présentes en chapitre '9.4.3 : Portes de garage et portails automatiques' et non celles invoquées par l'intimée et dépendant du chapitre '9.4.2 : Portes de garage et portails semi-automatiques'.
A ce titre le paragraphe '9.4.3.7 : Dispositifs de sécurité relatifs à la visualisation', de la norme NF P25-362 prévoit notamment : '9.4.3.7.2 : Feux clignotants
Les dispositifs du paragraphe 9.3.8.2 sont applicables, à savoir :
- tout mouvement de la porte est signalé par des feux orange clignotants l'un à l'extérieur, l'autre à l'intérieur ; l'allumage des feux intervient 2 s minimum avant la mise en mouvement du tablier.
Le feu orange clignotant répond aux spécifications données en 9.3.8.2.
Dans le cas de portails, il est admis d'avoir un seul feu orange clignotant si ce dernier est visible de l'extérieur comme de l'intérieur, portail fermé'.
Or les photographies présentes au rapport d'expertise établissent que le gyrophare mis en oeuvre par l'intimée se trouve 'à l'intérieur de la propriété, sur le poteau gauche, non visible depuis l'extérieur'. Au demeurant le caractère uniquement visible depuis l'intérieur du dispositif d'avertissement lumineux n'est pas contesté par la SARL.
Il s'en déduit que le dispositif de fermeture mis en oeuvre par l'intimée n'est pas conforme aux prévisions de la norme NF P25-362.
S'agissant du fait de déterminer si cette non-conformité a eu quelque rôle causal dans le sinistre subi par Mme [G], l'appelante soutient en substance que si le gyrophare avait été visible de l'extérieur, la conductrice aurait eu le temps d'arrêter son véhicule ce qui aurait empêché le sinistre.
Cependant, cette affirmation correspond à une simple supposition. Le fait que la conductrice aurait nécessairement arrêté sa manoeuvre au regard de la fermeture du portail n'est pas établi, cette dernière pouvant également supposer qu'un système de détection existe et poursuivre sa manoeuvre, voire considérer que son avancée était suffisante et également la poursuivre ou au contraire apprécier qu'elle n'était pas suffisamment engagée et tenter une manoeuvre de sortie de la propriété.
Il en résulte qu'au vu du gyrophare la conductrice disposait de trois options, poursuivre sa manoeuvre, tenter de sortir complètement de la propriété voire effectivement s'arrêter.
Sans plus amples éléments l'appelante ne démontre aucunement que la visibilité à l'extérieur du gyrophare aurait permis à la conductrice d'adopter un comportement permettant d'éviter l'accident étant au surplus souligné qu'aux termes des propos mêmes de la livreuse devant l'expert elle s'était trouvée en difficulté pour franchir ce portail ('au moment où j'ai reculé, il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs reprises, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Mme [G] de m'aider dans la manoeuvre').
Dans ces conditions, le premier juge ne peut qu'être approuvé en ce qu'il a retenu que la non-conformité du portail était sans lien de causalité avec le dommage subi par Mme [G], le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette les demandes de l'assureur.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de l'issue du présent litige la compagnie appelante doit être condamnée aux dépens et la décision de première instance doit être confirmée de ce chef.
Cependant l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de sorte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a prononcé une condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers, sauf en celle de ses dispositions ayant condamné la société Areas assurances à payer à la SARL'Menuiserie [G] Bazante la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant :
REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700'du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d'assurance Areas Dommages aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. GNAKALE C. MULLERArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6618cefc7935f50008be408f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel