Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 6618cefc7935f50008be4091
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE YW/ILAF ARRET N° AFFAIRE N° RG 22/00037 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6AO jugement du 04 Janvier 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS n° d'inscription au RG de première instance : 19/03400 ARRET DU 09 AVRIL 2024 APPELANTE : COMITE NATIONAL CONTRE LE TABAGISME (CNCT) représentée par son Président, M. [S] [J], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22A00555 et par Me Hugo LEVY, avocat plaidant au barreau de RENNES INTIMEE : S.A. PHILIP MORRIS PRODUCTS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] - SUISSE Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me VAN GAVER, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 11 Avril 2023 à 14 H 00, M.'WOLFF, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère M. WOLFF, Conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme LEVEUF Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 09 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société suisse Philip Morris International Management et la société italienne Ducati Motor Holding (Ducati), qui exploite une équipe motocycliste de compétition (l'équipe), ont conclu le 13 février 2019 un partnership agreement (la convention). Cette convention prévoyait notamment que l'équipe serait dénommée Mission Winnow Ducati et que la marque Mission Winnow, déposée par la société Philip Morris Products (PMP), ainsi que son logo seraient apposés sur différents supports de celle-ci. La société Philip Morris International Management a ensuite été absorbée par PMP. L'équipe a participé au Grand Prix moto de France (le Grand Prix) qui s'est tenu les 17, 18 et 19 mai 2019 au circuit Bugatti du Mans. Préalablement, par ordonnance du 15 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, saisi par l'association Comité national contre le tabagisme (le CNCT), a notamment : Donné acte à PMP et Ducati de ce qu'elles n'avaient pas l'intention d'utiliser ou d'arborer la marque ou le logo Mission Winnow durant le Grand Prix ; Fait interdiction en tant que de besoin à celles-ci d'utiliser de façon quelconque cette marque ou ce logo à l'occasion de ce Grand Prix, et ce, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée ; Enjoint à ces mêmes sociétés de communiquer au CNCT les conventions de partenariat qui les lient, en leur accordant pour ce faire un délai d'un mois et, passé ce délai, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard. Par acte d'huissier de justice du 17 octobre 2019, le CNCT a fait assigner au fond PMP devant le tribunal de grande instance du Mans, en demandant notamment au tribunal de dire et juger que PMP était responsable d'un préjudice causé aux intérêts qu'il défend, résultant de la conclusion de la convention et de son exécution en France, et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal a : Déclaré recevable l'action en responsabilité engagée par le CNCT ; Rejeté la demande du CNCT tendant à voir engager la responsabilité de PMP ; Rejeté les autres demandes des parties ; Condamné le CNCT aux dépens qui seraient recouvrés directement par Me'Leroy ; Condamné le CNCT à verser à PMP la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté la demande faite par le CNCT sur le fondement de ce même article 700. Le tribunal a considéré que l'article L. 3215-4, alinéa 4, du code de la santé publique (en réalité L. 3512-4), qui prohibe toute opération de parrainage ou de mécénat lorsqu'elle est effectuée par les fabricants, les importateurs ou les distributeurs de produits du tabac, n'était pas une loi de police, que la convention, soumise à la loi suisse, n'était pas illégale, et que PMP avait témoigné de sa volonté d'écarter les effets de celle-ci pour le Grand Prix et n'avait donc commis aucune faute. Par déclaration du 7 janvier 2022, le CNCT a relevé appel des chefs précités du jugement, sauf celui ayant déclaré son action recevable. La clôture de l'instruction est ensuite intervenue le 5 avril 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, le CNCT demande à la cour : D'infirmer le jugement ; De le déclarer recevable en son action ; De condamner PMP à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation du dommage causé aux intérêts qu'il défend, et ce, en raison de la conclusion et de l'exécution illicites de la convention ; De condamner PMP à lui verser la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, PMP demande à la cour : D'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en responsabilité engagée par le CNCT et de juger ce dernier irrecevable en toutes ses demandes ; De confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du CNCT tendant à engager sa responsabilité ; De juger que la demande indemnitaire du CNCT n'est pas dévolue à la cour et qu'elle est par voie de conséquence irrecevable ; subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande ; plus subsidiairement, de ramener l'indemnisation à de plus justes proportions ; De confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ; De rejeter toutes les demandes du CNCT ; De condamner le CNCT aux dépens d'appel, dont distraction au profit du cabinet Lexavoué Angers ; De condamner le CNCT à lui verser en cause d'appel la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action du CNCT Moyens des parties PMP soutient que : Il n'a pas qualité à défendre. Le CNCT demande à la cour de statuer en tenant pour acquis des faits hypothétiques dont il ne fournit pas la preuve. Tout d'abord, le CNCT ne démontre pas de lien entre une action de sa part et l'apparition litigieuse, le 18 mai 2019, de quatre logos Mission Winnow sur quatre bâches inférieures de stands de Ducati. Elle n'a jamais entretenu aucune relation contractuelle avec l'organisateur du Grand Prix ou avec la société Pritelli, chargée du marketing de Ducati. Elle n'était pas présente et ne tenait aucun stand ni aucune boutique lors de ce Grand prix. Ainsi, elle n'avait ni la connaissance suffisante ni la capacité pour contrôler l'activité des employés de Pritelli, qui n'étaient pas sous sa responsabilité. En outre, elle-même et Ducati avaient pris la précaution de ne pas exécuter la convention en France, en adoptant notamment des mesures qui excluaient toute apparition de la marque Mission Winnow durant le Grand prix. Ensuite, le CNCT ne démontre pas que la convention, soumise au droit suisse, ait été exécutée en France. Le CNCT a lui-même reconnu à deux reprises que l'apparition par inadvertance du logo de Mission Winnow n'était qu'une externalité (sic) de l'accord en France, laquelle ne peut en tant que telle être assimilée à l'exécution de la convention. Le CNCT soutient que : PMP à qualité à défendre. La présence de la mention « Mission Winnow » sur plusieurs supports publicitaires lors du Grand Prix n'est que la manifestation matérielle de l'existence et de l'exécution du partenariat entre PMP et Ducati, partenariat qui est illicite et qui a produit ses effets en France en dépit des instructions données par PMP. Par ailleurs, PMP doit être considérée comme directement responsable de l'apposition de ces mentions. Réponse de la cour Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. À cet égard, il résulte de l'article 30 que, pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé d'une prétention. Aux termes de l'article 31, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, comme PMP l'indique elle-même pages 15 et 16 de ses conclusions, « l'action du CNCT tend ['] à engager la responsabilité délictuelle de PMP sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ['] Le CNCT prétend que la conclusion et l'exécution de la Convention seraient constitutives d'une faute au regard de l'article L. 3512-4 du CSP ». Il est constant que PMP est partie à la convention. Le CNCT, qui prétend que cette convention s'est exécutée en France en violation de dispositions interdisant tout parrainage par un fabricant de produits du tabac, ce que PMP ne conteste pas être, ne se trompe donc pas d'adversaire en agissant contre PMP, qui est bien la personne juridique concernée par son action, et qui a un intérêt direct au rejet de ses prétentions. Les observations de PMP ne concernent pas, pour le reste, son droit d'agir, mais le bien-fondé des prétentions du CNCT et donc le fond du litige. PMP a en conséquence qualité à défendre, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action du CNCT recevable. 2. Sur la demande de dommages-intérêts du CNCT Moyens des parties Le CNCT soutient que : La responsabilité civile de PMP réside dans la violation de l'article L. 3512-4 du code de la santé publique et des normes européennes et internationales applicables, laquelle violation constitue une faute délictuelle lui ayant causé un dommage que PMP doit réparer. L'article L. 3512-4 du code de la santé publique interdit purement et simplement toutes les conventions de parrainage souscrites par les fabricants, les importateurs ou les distributeurs de produits du tabac, quels que soient l'objet ou les effets de ces conventions. Ainsi, il suffit d'établir l'existence sur le territoire français d'une opération de parrainage effectuée par un fabricant, un importateur ou un distributeur de produits du tabac pour caractériser une opération illicite. Cette disposition impérative doit être considérée, en cas de conflit de lois applicables à une obligation contractuelle, comme une loi de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I). En tout état de cause, dès lors que la convention a produit ses effets en France, le juge ne doit pas apprécier sa licéité au regard de la loi applicable au contrat. Seule la loi du for doit être prise en considération en application de l'article 4 du règlement (CE) numéro 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11'juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II). L'article L. 3512-4 du code de la santé publique doit ainsi qualifier la conduite de PMP en France indépendamment de la prétendue licéité de la convention au regard du droit suisse, le fait dommageable étant survenu en France. Les dispositions de l'article 4, § 3, du règlement Rome II sont inapplicables, aucune circonstance n'étant de nature à commander l'application de dispositions étrangères au dommage subi. La convention constitue bien une opération de parrainage. Les droits consentis par Ducati, portant notamment sur le nom de l'équipe, les équipements, les motos et l'ensemble de la communication annexe, ont fait l'objet d'une rémunération de la part de PMP. Il ne s'agit pas d'une simple prestation de services de relations publiques, mais d'un vaste partenariat ayant une dimension internationale et dont le seul objectif est de permettre à PMP de retrouver le bénéfice des effets médiatiques procurés par le soutien apporté à des compétitions de sport mécanique. La conclusion de la convention est donc en tant que telle prohibée sur le territoire français. En outre, la convention a produit ses effets en France, notamment lors du Grand Prix. Elle a produit des effets en amont de la manifestation, entre autres lors des annonces publicitaires, mais également lors de celle-ci, un huissier de justice ayant constaté à quatre reprises la présence du logo Mission Winnow dans des espaces ouverts au public. Il est établi que Ducati a concouru tout en étant en relation contractuelle avec PMP, qui a financé l'équipe. Le tribunal a choisi de faire échec à la loi en n'attachant de l'importance qu'aux effets du partenariat, alors que la loi, dans sa version actuelle, interdit toutes les opérations de partenariat effectuées par des industriels du tabac. Le seul fait de présenter au départ d'une course courue en France une équipe motocycliste dont le financement est en partie assuré par des fabricants, des importateurs ou des distributeurs de produits du tabac est une opération illicite. Le fait pour PMP d'avoir ordonné à Ducati de ne pas revêtir la marque Mission Winnow n'entraîne pas la disparition de l'opération parrainage. Sa demande indemnitaire a bien été reprise dans sa déclaration d'appel et dans ses conclusions. Pour évaluer le préjudice subi du fait de l'atteinte portée à la lutte contre le tabagisme, il convient d'apprécier la valeur de cette atteinte. Son préjudice résulte de l'atteinte portée aux intérêts qu'elle a pour mission de défendre dans le respect de son objet social. Le fait que PMP ait procédé lors du Grand Prix au retrait partiel de la mention Mission Winnow sur le carénage des motos et sur les tenues des pilotes ne diminue en rien le préjudice subi. Ce retrait n'a été ordonné qu'en raison de l'action judiciaire qui avait été introduite en référé. Le préjudice résulte, d'une part, du seul fait de l'existence du partenariat ayant eu des effets en France, et, d'autre part, de la diffusion massive du projet Mission Winnow par de nombreux supports de communication, autour de l'événement et lors du Grand Prix lui-même, lequel a réuni 206 600 personnes sur place et un million de téléspectateurs. Il faut également tenir compte du fait que le championnat de motoGP est suivi par le public français lors de chacune de ses étapes internationales et pas seulement lors du Grand Prix. L'atteinte portée aux intérêts contre le tabagisme est considérable compte tenu de l'attractivité du sport mécanique. PMP soutient que : La loi applicable à la conclusion et à l'exécution de la convention doit être déterminée conformément au seul règlement Rome I. Considérer, comme le fait le CNCT, que l'exécution de la convention ne relève pas de la loi applicable à la licéité du contrat, mais de celle applicable à un fait dommageable survenu sur le territoire français est contraire à la lettre du règlement Rome I, qui indique s'appliquer à la détermination de la loi applicable pour les questions de validité du contrat (article 10), et d'exécution des obligations qu'il engendre (article 12). L'action du CNCT, qui vise à démontrer qu'elle aurait exécuté des obligations prévues par la convention, entre manifestement dans le champ de cet article 12. Elle-même et Ducati ont opté pour le droit suisse. La convention, qu'elle-même, société suisse, et Ducati, société italienne, ont conclue a vocation à s'appliquer au sein de divers États. Ainsi, la qualification, la validité et la licéité de la convention doivent être déterminées au regard du droit suisse. Or le CNCT ne démontre pas que la convention soit illicite au regard du droit suisse. Elle est en réalité parfaitement licite. Toute application à la convention d'un droit autre que le droit suisse serait contraire non seulement à l'article 31.11 de la convention, mais aussi aux règles de droit international privé. Ni l'article L. 3512-4 du code de la santé publique ni aucune autre disposition de ce code n'ont été érigés au rang de loi de police. Quand bien même ces dispositions le seraient, leur application ne serait pas automatique et relèverait dans tous les cas de circonstances exceptionnelles qui ne sont pas matérialisées en l'espèce. La convention n'a pas été exécutée en France et n'a donc produit aucun effet sur le territoire français. L'exécution de la convention doit être appréciée au regard du droit suisse. Il ne peut être fait application du droit français en application de l'article 12 du règlement Rome I, mais aussi de la clause d'exception prévue à l'article 4, § 3, du règlement Rome II, selon lequel, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 et 2, la loi de cet autre pays s'applique. Or en l'espèce, la relation contractuelle est dépourvue de tout lien avec la France, puisque les parties à la convention sont de nationalités suisse et italienne, que la convention a vocation à s'exécuter dans une multitude d'États, que les parties n'ont pas souhaité qu'elle soit exécutée en France, et que le droit applicable à la convention est le droit suisse. En tout état de cause, la convention n'a pas été exécutée et n'a pas produit ses effets en France. Plusieurs éléments démontrent qu'elle et Ducati avaient exclu l'exécution de la convention pendant le Grand Prix, bien avant que le CNCT introduise une action en référé. L'apparition fortuite du logo Mission Winnow sur quatre bâches n'est pas une exécution en France de la convention. Les précautions qu'elle a prises avec Ducati pour éviter toute visibilité de la marque Mission Winnow démontrent la décision qu'elles ont prise de ne pas appliquer la convention en France. Le fait que l'équipe Ducati ait pris le départ de la course et qu'elle-même ait donné instruction de ne pas apposer le logo Mission Winnow sur les équipements lors de celle-ci n'est pas une exécution de la convention. Seule Ducati a le contrôle des véhicules et des personnels engagés dans la course. Le CNCT doit démontrer, pour prouver une faute, qu'elle a volontairement, en sa qualité de cocontractant, recherché l'exécution de la convention France à l'occasion du Grand Prix, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Elle n'est pas responsable des prétendus dommages subis par le CNCT. Aucune faute ne lui est imputable. Le constat d'huissier produit établit clairement qu'il n'y avait aucune mention de la marque Mission Winnow. Elle ne peut être tenue pour responsable des choix graphiques effectués sans son autorisation par l'organisateur du Grand Prix, qui a décidé unilatéralement d'inclure une moto Ducati sur une image. L'apparition inopinée du logo sur quatre bâches de stands est le fait d'un employé tiers à la convention. Le CNCT ne demande pas dans ses premières conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire. Toute demande indemnitaire est donc exclue de l'effet dévolutif de l'appel. Par conséquent, il est demandé à la cour de céans de juger que la demande indemnitaire du CNCT ne lui est pas dévolue et de juger irrecevable toute prétention indemnitaire du CNCT. La visibilité du logo Mission Winnow était dérisoire et sans commune mesure par rapport aux allégations du CNCT, qui sont destinées à accroître artificiellement le montant de l'indemnisation réclamée. Réponses de la cour 2.1. Sur l'irrecevabilité soulevée par PMP Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En outre, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement En l'espèce, PMP admet tout d'abord que « dans le cadre de sa déclaration d'appel le CNCT a critiqué le débouté global de ses demandes ». Effectivement, alors que, selon le jugement, le CNCT avait demandé au tribunal de condamner PMP à lui verser la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages-intérêts, sa déclaration d'appel contient tous les chefs portant rejet de ses demandes. L'effet dévolutif de l'appel a donc pleinement joué en ce qui concerne cette demande de dommages-intérêts. Ensuite, force est de constater que, dans ses premières conclusions, le CNCT a expressément demandé, d'une part, l'infirmation du jugement « en ce qu'il a débouté le CNCT de sa demande tendant à voir engagée la responsabilité de la société PHILIP MORRIS », et, d'autre part, la condamnation de PMP à lui verser la somme de 1 000 000 euros. La cour est donc bien saisie là aussi de cette demande, et elle ne peut sur ce point ni confirmer ni infirmer le jugement sans examen au fond. Les moyens soulevés par PMP méritent ainsi d'être écartés et, aucun moyen susceptible d'entraîner l'irrecevabilité de la demande indemnitaire du CNCT n'étant invoqué, celle-ci sera déclarée recevable. 2.2 Sur la loi applicable au litige Comme cela a déjà été indiqué, PMP précise elle-même en page 15 de ses conclusions que « l'action du CNCT tend ['] à engager la responsabilité délictuelle de PMP sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ». Ainsi, l'obligation dont le CNCT s'estime créancier à l'égard de PMP n'est pas de nature contractuelle, et le litige soumis à la cour ne porte à proprement parler ni sur la validité ni sur l'exécution des obligations contractuelles nées de la convention. Ces points n'intéressent d'ailleurs, en raison de l'effet relatif de la convention, que les rapports entre PMP et Ducati. En conséquence, la loi applicable au litige ne doit pas être déterminée au regard du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), dont l'article 1 précise bien qu'il ne s'applique qu'aux obligations contractuelles, mais au regard du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II). Selon l'article 4 de ce règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. La loi applicable en l'espèce est donc par principe la loi française, le dommage invoqué par le CNCT ' la participation de l'équipe au Grand Prix ' étant survenu en France. Ce principe n'est susceptible d'être écarté, selon les paragraphes 2 et 3 de l'article 4 précité, que dans deux hypothèses : lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre, ce qui n'est là encore pas le cas, le fait dommageable tel qu'il est invoqué et la personne qui s'en prétend victime, et qui n'a aucune autre relation notamment contractuelle avec PMP, étant tous les deux situés en France. Ainsi, au cas présent, la loi applicable selon la règle de conflit de loi et la loi du for sont la même, c'est-à-dire la loi française. La discussion sur l'application d'une loi de police, définie par l'article 16 du règlement Rome II comme une disposition de la loi du for qui régit impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable à l'obligation non contractuelle, est donc sans objet. Selon le droit français, si, en principe, les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences en droit à l'égard des tiers (1re Civ., 10 mai 2005, pourvoi n° 02-11.759, Bull. 2005, I, n° 205). Les tiers à un contrat peuvent ainsi invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat (Com., 22 octobre 1991, pourvoi n° 89-20.490, Bull. 1991, IV, n° 302). En conséquence, il convient en l'espèce d'examiner tout d'abord si la convention a créé une situation de fait en France, puis si cette situation caractérise une faute de PMP ayant causé un préjudice au CNCT. 2.3. Sur la situation créée en France par la convention Selon la traduction qui en est fournie par le CNCT, laquelle n'est pas contestée par PMP et sera donc retenue, la convention est un « contrat de partenariat » aux termes duquel notamment, en échange d'une « commission annuelle » payée par PMP : PMP « souhaite s'associer à Ducati et à l'équipe » exploitée par cette dernière ; PMP « déterminera le Nom de l'Équipe en consultation avec Ducati » ; PMP « déterminera de temps à autre la présentation, les marques, les noms et autres contenus des Espaces PMI » (espaces sur les motos, la tenue des coureurs, la tenue de l'équipe, les véhicules d'assistance, les garages et les équipements de l'équipe) ; « Ducati s'engage vis-à-vis de [PMP] à ce que à tout moment ['] les Coureurs ['] doivent porter la Tenue de Coureur, ou toute autre tenue que [PMP] peut choisir de temps à autre à son entière discrétion » ; il en va de même pour le personnel de l'équipe ; « Ducati fournira dès que possible à [PMP] toutes les informations relatives aux modifications apportées à la forme ou au design de l'une des Motos »'; « La livrée et le design extérieur des Motos, y compris l'application des couleurs et des marques, seront soumis à l'approbation préalable de [PMP]'» ; « Ducati s'engage à ce que [PMP] et les Personnes autorisées par celle-ci aient le droit [d']interviewer les Coureurs et le Personnel de l'Équipe et d'exécuter des Enregistrements Sonores et des Images visuelles de ces interviews » ; PMP « a le droit de demander à Ducati de supprimer des contenus de ses Communications Électroniques ainsi que de celles des Coureurs concernant l'Équipe, son partenariat avec l'Équipe, l'Identification PMI ou PMIM et ses Entités Affiliées en fonction de ce que [PMP] considérera comme approprié » ; « À la demande de [PMP], lors de chaque Course Principale se déroulant pendant la Durée du Contrat, Ducati fournira gratuitement à [PMP] [caviardé] des laisser-passer permanents ['], ainsi que des laisser-passer pour la saison du Championnat MotoGP se déroulant pendant la Durée du Contrat » ; « Ducati s'engage aussi à ce qu'aucun membre de l'Équipe ['] ne soit ['] partie à aucun partenariat ni activité commerciale avec une société ou entité dont l'activité soit en concurrence ou en conflit avec l'Identification PMI » ; Ducati n'est autorisée à fournir des motos de sa marque à d'autres équipes qu'à certaines conditions. Ainsi, comme l'illustrent ces quelques stipulations tirées à titre d'exemple des 46'pages, hors annexes, de la convention, celle-ci ne se limite pas à l'apposition ponctuelle, contre rémunération par PMP et à des fins de publicité, de la marque Mission Winnow ou de son logo sur les espaces dits PMI de l'équipe. Elle est un contrat aux termes duquel PMP est pleinement partie prenante, en premier lieu, de la création et du développement de l'équipe, dénommée désormais, selon les annexes à la convention et de manière révélatrice, « Mission Winnow Ducati Team », en second lieu, de la direction de celle-ci, et, en troisième lieu, de son financement, effectué de manière annuelle et non occasionnelle, et dont on peut présumer, au regard de l'économie générale du contrat bien que la partie correspondante ait été caviardée, que la commission payée par PMP est l'une des principales composantes. Il en résulte que, par le seul fait de la participation de l'équipe au Grand Prix, la convention a produit ses effets en France, quand bien même les références à la marque Mission Winnow auraient été momentanément retirées ou occultées. D'ailleurs, si elles l'ont été, c'est en exécution de l'article 4.14 de la convention, qui stipule que PMP « devra notifier à Ducati toute modification requise ['] au cas où le Droit Applicable exigerait des changements dans l'apparence du Nom de l'Équipe et/ou de l'identification PMI dans les espaces PMI ». L'échange de courriels produits par PMP (pièces nos 5 et 6) le montre bien, en ce qu'il révèle que c'est avec l'accord de PMP, sollicité par Ducati, que le « branding » (gestion des marques commerciales) pour la France a été défini. 2.4. Sur la faute de PMP Selon l'article L. 3512-4, alinéa 6, du code de la santé publique, toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle est effectuée par les fabricants, les importateurs ou les distributeurs de produits du tabac ou lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits du tabac et des ingrédients définis à l'article L. 3512-2. Ce texte prohibe ainsi les opérations de parrainage dans les deux situations, distinctes, suivantes : Le parrainage est effectué par un fabricant, un importateur ou un distributeur de produits du tabac ; c'est alors l'auteur du parrainage qui justifie l'interdiction de celui-ci et l'objet ou les effets de l'opération n'importent pas ; Le parrainage, quel que soit son auteur, a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac. Cette distinction, et l'interdiction absolue de toute opération de parrainage par un professionnel du tabac, résultent de l'article 23, I, 4°, b, de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, qui a expressément inséré les mots « lorsqu'elle est effectuée par les fabricants, les importateurs ou les distributeurs de produits du tabac ou » dans l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, dont l'article L. 3512-4 a pris la suite et qui disposait seulement jusqu'alors : « Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1. » Selon les travaux parlementaires, cette « interdiction générale » est apparue « logique » au législateur dans le cadre « de la politique publique à mettre en 'uvre pour lutter contre le fléau du tabagisme, limiter le nombre de morts et la dette sociale et sanitaire qu'entraîne le tabac », dès lors que, par la même loi, « on [empêchait] toute forme de communication et de publicité, y compris à l'intérieur des bureaux de tabac ». Aux termes de l'annexe I à l'arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière, le parrainage est un soutien matériel apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d'en retirer un bénéfice direct. Les opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l'image du parrain et comportent l'indication de son nom ou de sa marque. En l'espèce, la convention, par laquelle PMP finance, via une « commission annuelle », l'équipe exploitée par Ducati en échange de l'exécution par cette dernière de différentes obligations à son profit, notamment en faveur de sa marque Mission Winnow, est bien un parrainage au sens des dispositions précitées. Comme cela vient d'être dit, ce parrainage s'est exercé en France de par la participation même de l'équipe au Grand Prix. Ce faisant, PMP, fabriquant de produits du tabac, a contrevenu aux dispositions de l'article L. 3512-4 précité, qui prohibait de manière absolue un tel parrainage sur le territoire français. Cette violation de la loi est constitutive d'une faute, engageant la responsabilité de PMP, au sens de l'article 1240 du code civil. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande du CNCT tenant à voir engager la responsabilité de PMP. 2.5. Sur le préjudice du CNCT Dans le dispositif de ses conclusions, le CNCT demande expressément la « réparation du dommage causé aux intérêts défendus par lui en raison de la conclusion et de l'exécution illicite d'une convention de partenariat lors du Grand Prix Moto GP du Mans tenu du 16 au 19 mai 2019 ». Le préjudice dont l'indemnisation est réclamée est donc limité à ce Grand Prix. Il est constant que la seule violation de la réglementation applicable est de nature à causer au CNCT, dont l'objet statutaire concerne de manière générale la lutte contre le tabagisme, un préjudice moral indemnisable. Ce préjudice doit néanmoins être évalué précisément au regard des circonstances concrètes de l'espèce. À cet égard, il convient de retenir que, nonobstant le recours lors du Grand Prix à un « branding » occultant toute référence à la marque Mission Winnow, l'équipe Mission Winnow Ducati, principale équipe du championnat du monde de motoGP à la notoriété et à l'attractivité certaines, a pleinement participé au Grand Prix et renforcé ainsi, au moins indirectement, l'intérêt porté à la marque Mission Winnow, qui renvoie directement à PMP, et ce, en violation d'une loi française dont l'objet est de « lutter contre le fléau du tabagisme, limiter le nombre de morts et la dette sociale et sanitaire qu'entraîne le tabac ». Le préjudice moral causé par ces faits au CNCT est donc conséquent. Ainsi, c'est une moto de l'équipe, portant la marque Mission Winnow, qui figurait avec deux autres sur l'affiche du Grand Prix, ce qui est un résultat direct de la convention, dont PMP ne peut pas se dédouaner. Néanmoins, la visibilité de cette marque à l'occasion du Grand Prix a pour le reste été limitée, puisqu'il ressort des pièces versées aux débats qu'elle a été restreinte à la présence du logo correspondant sur le comptoir de quatre stands de vente de produits Ducati Corse, le jour du 18 mai 2019 uniquement. Dans ces conditions, le préjudice du CNCT sera évalué à la somme de 75 000 euros, que PMP sera condamnée à lui verser. 3. Sur les frais du procès PMP perdant finalement le procès, les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles seront infirmées. PMP sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser au CNCT la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande faite sur le fondement de ce même article 700 sera quant à elle rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour : CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en responsabilité engagée par l'association Comité national contre le tabagisme ; INFIRME le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare la demande indemnitaire de l'association Comité national contre le tabagisme recevable ; Dit que la société Philip Morris Products a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de l'association Comité national contre le tabagisme ; Condamne la société Philip Morris Products à verser à l'association Comité national contre le tabagisme la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamne la société Philip Morris Products aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Philip Morris Products à verser à l'association Comité national contre le tabagisme la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande faite par la société Philip Morris Products sur le fondement de ce même article 700. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE F. GNAKALE C. MULLER
Articles de loi cités
article L. 3512-4 du code de la santé publique ni aucunarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3512-4 du code de la santé publique interditarticle 562 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article L. 3512-4 du code de la santé publique doit ain
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6618cefc7935f50008be4091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel