Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cefd7935f50008be40b7
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 30 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 23/01608 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWCG S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD en date du 24 mai 2023 [RG N° 23/00072] Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt ORDONNANCE D'INCIDENT DU 11 avril 2024 Monsieur [S] [T] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON Madame [R] [U] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON APPELANTS ET : La société LE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE Sis [Adresse 1] Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD INTIMÉ Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Fabienne ARNOUX, greffier. Le dossier a été plaidé à l'audience du 8 avril 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 11 Avril 2024. Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2023, le tribunal judiciaire de Montbéliard a : - condamné solidairement M. [S] [T] et Mme [R] [U] à payer à la société Le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté la somme de 266 904,90 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1,050 % à compter du 22 juillet 2022, au titre du solde du prêt immobilier souscrit le 26 janvier 2018 ; - débouté le Crédit Agricole de sa demande de capitalisation de son droit à intérêts ; - condamné in solidum M. [T] et Mme [U] à payer au Crédit Agricole la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par déclaration du 2 novembre 2023, M. [T] et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement et ont déposé leurs conclusions au fond le 22 décembre 2023. Le Crédit Agricole a constitué avocat le 14 novembre 2023. Par conclusions du 18 mars 2024, le Crédit Agricole a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à juger l'appel de M. [T] et Mme [U] irrecevable comme tardif et, subsidiairement, à prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement, et à condamner les appelants au dépens de l'incident. Il fait état de ce que le jugement a été valablement signifié le 1er juin 2023 à M. [T] et Mme [U] et que le délai pour relever appel s'est éteint le 1er juillet 2023. Par conclusions du 19 mars 2023, M. [T] et Mme [U] demandent au conseiller de la mise en état de : - in limine litis, juger leur appel recevable ; - subsidiairement, débouter le Crédit Agricole de sa demande de radiation ; - débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes ; - le condamner à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que le délai d'appel n'a pas pu commencer à courir le 1er juin 2023, l'acte de signification du jugement étant affecté d'irrégularités tenant à l'insuffisance des indications concernant les modalités de recours contre le jugement : > imprécision sur l'avocat dans la formule « avocat devant le tribunal dépendant du ressort de la cour d'appel » sans préciser quel tribunal judiciaire était visé alors que plusieurs dépendent de la cour ; > absence de précision sur l'identité et l'adresse de la cour concernée ; > absence d'indication sur la possibilité de déposer un dossier de demande d'aide juridictionnelle et sur le fait que le dépôt d'un tel dossier interrompt le délai d'appel ; non reproduction des termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991. Concernant la demande subsidiaire de radiation, ils invoquent qu'ils règlent tous les mois les échéances du prêt. L'incident, appelé à l'audience du 8 avril 2024, a été mis en délibéré au 11 avril 2024. SUR CE, Il résulte des dispositions des articles 538 et 528 du code de procédure civile que le délai de recours d'appel d'un mois en matière contentieuse court à compter de la notification du jugement. L'article 680 du même code dispose que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Lorsque la notification du jugement se fait par signification, l'acte contient les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice par l'article 648 du même code : date, identification du requérant, du destinataire et du commissaire de justice. L'acte qui ne comporte pas les mentions obligatoires ne fait pas courir le délai de recours, lequel ne peut donc être exercé. En l'espèce, l'acte de signification critiqué comporte la formule suivante : «Vous pouvez faire appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Besançon dans le délai d'UN MOIS à compter de la date indiquée en tête du présent acte. [...] Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat admis à postuler devant le tribunal judiciaire dépendant du ressort de la cour d'appel d'accomplir les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai qui est de rigueur ». L'acte de signification mentionne bien la nécessité de constituer un avocat du ressort de la cour d'appel (quel que soit le barreau du tribunal judiciaire de la cour auquel l'avocat est rattaché). Si l'adresse de la cour n'est effectivement pas mentionnée, elle est cependant identifiée par sa ville. Les textes ne prévoient pas que l'adresse soit spécifiée mais seulement le lieu. Enfin, concernant l'absence de mention sur le recours à l'aide juridictionnelle, le texte qui s'y rapporte et ses effets sur le délai, aucun texte n'impose ces précisions dans l'acte de signification. La cour relève qu'au demeurant, les intimés n'ont pas eu recours à l'aide juridictionnelle. La cour considère donc que les mentions figurant dans l'acte de signification du 1er juin 2023 sont suffisamment précises sur les modalités du recours et rejette les exceptions de procédure soulevées par M. [T] et Mme [U]. Dès lors, la déclaration d'appel étant postérieure à la fin du délai d'appel, M. [T] et Mme [U] sont irrecevables en leur appel. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, après débats contradictoires en audience publique : - déclare irrecevable l'appel formé par M. [S] [T] et Mme [R] [U] contre le jugement prononcé le 24 mai 2023 entre les parties par le tribunal judiciaire de Montbéliard ; - déboute M. [S] [T] et Mme [R] [U] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne in solidum M. [S] [T] et Mme [R] [U] aux dépens d'instance d'appel. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cefd7935f50008be40b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel