Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cefd7935f50008be40c3
- Date
- 11 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande tendant à la réparation et/ou à la cessation d'une atteinte au droit au respect de la vie privée
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- [I] [W] C/ S.A.R.L. OF COURSE ---------------------- N° RG 20/04137 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYJP ---------------------- DU 11 AVRIL 2024 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Audrey COLLIN, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : [I] [W] né le 18 Avril 1952 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me LECHAT-OHAYON substituant Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, Appelant d'un jugement (R.G. 18/06777) rendu le 19 octobre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 30 octobre 2020, à : S.A.R.L. OF COURSE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX, sous le numéro 415 268 218, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Me LACHAUME substituant Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 28 février 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 11 Avril 2024 Vu le jugement rendu le 19 octobre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné M. [W] à payer à la SARL Of Course la somme de 4 554,89 euros en réparation du préjudice moral et des frais de constat d'huissier, consécutifs aux document et propos dénigrants diffusés sur sa page facebook le 24 mai 2018, - condamné M. [W] à payer à la SARL Of Course la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire ; Vu l'appel interjeté le 30 octobre 2020 par M. [W] ; Vu les conclusions d'incident signifiées le 16 août 2023 par lesquelles la SARL Of Course demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 386, 390 et 393 du code de procédure civile, de : - constater la péremption de l'instance d'appel enrôlée sous le RG n° 20/04137, - condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel distraction au profit de maître Bertin, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 8 septembre 2023 par lesquelles M. [W] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 1, 2, 3, 386, 388, 906 à 908 et 912 du code de procédure civile, de : - rejeter l'incident de péremption d'instance, - débouter la SARL Of Course de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SARL Of Course à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : La SARL Of Course sollicite la constatation de la péremption de l'instance dès lors que les dernières conclusions signifiées par l'appelant datent du 1er juin 2021 alors que l'avis de fixation date du 17 juillet 2023 de sorte que plus de deux ans se sont écoulés sans qu'aucune partie n'effectue la moindre diligence de nature à faire avancer l'affaire et à interrompre le délai de prescription. Il est exact que, comme il l'affirme, M. [W] a respecté les délais prescrits par l'article 908 du code de procédure civile en concluant entre les 28 janvier et 1er juin 2021. Ses dernières conclusions n'ont pas entraîné la clôture et la fixation de la date des plaidoiries dans le délai de deux années. Mais il apparaît que précisément, l'appelant ayant conclu dans les délais prescrits par les textes applicables à la procédure devant la cour d'appel, celui-ci a accompli toutes les diligences qui lui incombaient et il n'est pas soutenu que d'autres diligences particulières restaient à sa charge. Or, dans ces conditions, les parties n'ont plus de diligence utile à accomplir en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état à qui il appartiendra de prononcer la clôture et de fixer l'affaire. Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption (Civ.2 21-23.230). Par conséquent, la péremption n'est pas encourue. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir de constater la péremption de l'instance. Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile Condamnons la sarl Of Course aux dépens de l'incident La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Audrey COLLIN, greffier. Le greffier Le Président
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile en concluarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cefd7935f50008be40c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel