Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cefd7935f50008be40c9
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024 N° RG 21/00218 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4FO [Z] [R] c/ [N] [X] née [W] [G] [W] épouse [E] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 13/10526) suivant déclaration d'appel du 13 janvier 2021 APPELANT : [Z] [R] né le 04 Octobre 1972 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Gestionnaire de gérance, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me BUFFARD substituant Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : [N] [X] née [W] née le 20 Décembre 1940 à [Localité 11] ([Localité 4]) ([Localité 5]) de nationalité Française Retraitée demeurant [Adresse 9] [G] [W] épouse [E] née le 02 Novembre 1961 à [Localité 11] ([Localité 4]) ([Localité 5]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentés par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 26 février 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ' Monsieur [Z] [R] est devenu propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 11] en Gironde, [Adresse 1], cadastré section B n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à la suite du décès de ses parents, Monsieur [R] et Madame [W], lors de l'incendie de ce même immeuble survenu le 9 mars 2008. ' Cet immeuble possède un mur mitoyen avec l'immeuble voisin situé [Adresse 8] dont Madame [N] [X] est nue propriétaire et sa fille, Madame [G] [E] usufruitière à la suite d'une donation en date du 16 juillet 2012. ' Madame [N] [X] née [W] est la tante de Monsieur [R]. ' Faisant valoir, d'une part, que Mesdames [W] auraient entrepris en 2008 des travaux d'agrandissement de leur maison en faisant édifier sans permis de construire en façade nord de leur immeuble un appentis s'appuyant sur le mur mitoyen et dont une rangée de tuiles et une panne empiéteraient sur son fonds, cet empiétement l'empêchant de procéder aux travaux de reconstruction au même emplacement comme exigé par la compagnie d'assurance pour lui permettre d'obtenir l'indemnisation de son préjudice et, d'autre part, faisant en outre état de vues droites et obliques donnant sur son fonds provenant d'un cabanon adossé à un immeuble appartenant à Monsieur [J] et de l'appentis situé en façade nord de l'immeuble des défenderesses, Monsieur [R] a fait assigner celles-ci par acte en date du 11 octobre 2013. ' Par jugement en date du 29 décembre 2016, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 avril 2017 afin que Monsieur [R] produise l'intégralité des pièces visées dans son bordereau de communication signifié le 19 mars 2015. ' Par jugement en date du 1er juin 2017 le tribunal a pour l'essentiel : Sur les demandes principales, - déclaré recevable la demande de Monsieur [Z] [R] tendant à faire supprimer l'empiétement qu'il invoque et à l'allocation de dommages et intérêts relatifs à cet empiétement - déclaré irrecevable sa demande tendant à la suppression de vues avant dire droit sur la demande de démolition, - ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y], remplacé ultérieurement par Monsieur [K] avec mission d'établir la limite divisoire entre la maison de Monsieur [R] et celle de mesdames [X] née [W] et [E] séparées par un mur mitoyen et rechercher si la panne et les tuiles ou tout autre élément de l'appentis en façade nord de l'immeuble [X]/[E] empiètent sur la propriété de Monsieur [R], Sur les demandes reconventionnelles, - condamné Monsieur [R] à faire procéder à des travaux d'étanchéité du mur mitoyen et à la démolition de la construction en bois qui menace de s'effondrer sur l'immeuble [E] dans le délai de quatre mois de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard - sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens, ' Monsieur [K] a diligenté sa mission et déposé son rapport le 3 août 2018. ' Par jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté Monsieur [Z] [R] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Monsieur [Z] [R] à payer à Madame [N] [W] épouse [X] et à Madame [G] [W] épouse [E] : ''''''''''' - une somme de 3000€ de dommages et intérêts ''''''''''' - une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ; - condamné Monsieur [Z] [R] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration électronique en date du 13 janvier 2021, Monsieur [Z] [R] a interjeté appel de la décision. ' Dans ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2021, Monsieur [R] demande à la cour de : - le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mesdames [W], - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 décembre 2020 en ce qu'il l'a : ''''''''''' - débouté de l'intégralité de ses demandes, ''''''''''' - condamné à payer aux consorts [W] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ''''''''''' - condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ''''''''''' - ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution, ' Statuant à nouveau, A titre principal, - constater que la limite de propriété arrêtée par le rapport définitif du 30 juillet 2018 est non vérifiée, - constater que les conclusions du rapport définitif d'expertise sont incomplètes, - ordonner un complément d'expertise aux fins notamment de : ''''''''''' - déterminer avec exactitude l'implantation du mur séparatif entre les immeubles par rapport au poteau en béton, ''''''''''' - repositionner le mur par rapport au poteau en béton, ''''''''''' - analyser le bâti afin de reconstituer le tracé de l'alignement initial jusqu'au fond des parcelles, ''''''''''' - procéder au bornage définitif des parcelles, ''''''''''' - faire toutes observations quant à l'existence d'un empiétement sur la propriété de Monsieur [R], - dire que l'expert géomètre pourra s'adjoindre les compétences d'un expert architecte ou ingénieur pour analyser le bâti, notamment dans la partie mitoyenne entre immeubles et extensions, et déterminer ainsi les informations complémentaires nécessaires à la finalisation de la mission, ' A titre subsidiaire, - constater l'empiétement causé par les tuiles et la panne de l'appentis ou tout autre élément de l'appentis en façade nord de l'immeuble [E]-[X] sur son fonds - ordonner la démolition des ouvrages des défenderesses empiétant sur sa propriété sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner les défenderesses à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts, ' En tout état de cause, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner les défenderesses à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ' Dans leurs dernières conclusions en date du 4 juillet 2021, Madame [N] [W] épouse [X] et Madame [G] [W], épouse [E] demandent à la cour de : - confirmer le jugement du 14 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, ' En cause d'appel, débouter Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes, ' Réformant le jugement du 14 décembre, - Le condamner à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance, - Le condamner à verser la somme de 4000 € sur le fondement de l'article du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. ' L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024. ' Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. ' MOTIFS DE LA DÉCISION'''''''' ''''''''''' ' Sur l'appel principal ' Le tribunal en lecture du rapport d'expertise judiciaire a constaté que la ligne divisoire ne pouvait être trouvée dans les titres des parties, ni dans un procès-verbal de bornage antérieur, si bien que l'expert judiciaire avait recherché les éléments susceptibles de faire apparaître une possession trentenaire et sur l'existence trentenaire d'un mur mitoyen séparant les deux maisons et un ancien poteau en béton'il avait fixé la ligne séparative des deux fonds ( selon un premier segment AB correspondant à l'axe du mur mitoyen entre les deux maisons et selon un second segment BC compris entre l'extrémité nord' du mur mitoyen et le poteau béton ancien de clôture ). Le tribunal a homologué les conclusions de l'expert qui permettent d'exclure tout empiétement du fonds [W] sur le fonds [R]. Par ailleurs, le tribunal a rejeté les critiques de M. [R] sur le rapport d'expertise judiciaire et l'a débouté de sa demande de complément d'expertise considérant que le rapport' de M. [K] était complet et argumenté. ' M. [R] considère au contraire que l'expert judiciaire ne disposait pas d'éléments suffisants pour déterminer avec certitude la ligne divisoire. Notamment, l'expert retient l'existence d'un poteau qui serait en place depuis plus de trente ans alors que cet élément de référence n'est pas daté, et pas davantage la photographie de celui-ci, reproduite dans son rapport. Aussi, il sollicite un complément d'expertise pour que l'expert recueille d'autres documents ou éléments relatifs aux deux propriétés venant confirmer ou infirmer sa thèse. Il considère également que le tribunal aurait dû ordonner un bornage, ce qui aurait permis d'établir le ligne divisoire avec certitude. '' Les intimées sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes après avoir homologué les conclusions de l'expert judiciaire. Elles rappellent que l'expert judiciaire a répondu aux observations de l'appelant contenues dans son dire, pour considérer qu'aucune investigation complémentaire menée par un tiers, un sachant, un autre expert ou lui-même ne permettrait d'arriver à un autre résultat que celui qu'il a retenu. Elles ajoutent que contrairement aux dires de l'appelant, les constats d'huissiers qu'il a fait dresser les 26 juin 2013 et 4 juin 2014 ne démontrent pas un quelconque empiétement. Elles font en outre valoir que la régularité administrative de leur bâtiment est sans lien avec son empiétement allégué. *** La mission confiée à l'expert judiciaire l'a conduit, faute de bornage antérieur, de précisions dans les titres de propriété des parties, d'élément cadastral détaillé, à rechercher la ligne divisoire entre les deux fonds à partir d'éléments physiques précisément déterminés. Or, l'appelant ne dit pas quels seraient les éléments complémentaires que l'expert aurait dû recueillir pour remplir sa mission. Ainsi, l'expert qui serait commis pour procéder à un bornage aurait employé la même procédure que celle entreprise par M. [K], pour parvenir à une conclusion, étant ajouté que ce serait ce même professionnel, soit un géomètre-expert de métier, qui aurait été commis pour procéder à un tel bornage. En toute hypothèse, il ne résulte d'aucune autre pièce versée au débat'que celles retenues par l'expert judiciaire, des éléments qui contrediraient les conclusions de M. [K], ou même qui permettraient de faire valoir un doute ou même une incohérence. ' Ceci est si vrai que l'appelant ne précise pas quelles seraient les pièces complémentaires qui seraient nécessaires pour infirmer ou confirmer les conclusions de l'expert judiciaire. Or, M. [K] a précisé qu'aucun titre de l'une ou l'autre des parties ne permettait de déterminer cette ligne divisoire. L'appelant ne communique aucun titre qui démontrerait le contraire. L'expert judiciaire a ajouté, après avoir rappelé qu'un plan cadastral était un document essentiellement fiscal, que l'échelle de celui concernant les immeubles des parties ( 1/1250) ne permettait pas une précision suffisante pour délimiter les fonds des parties. L'appelant ne verse au débat aucun autre plan cadastral qui permettrait de pallier cette difficulté. M. [K] a constaté qu'aucun bornage amiable ou judiciaire n'était intervenu par le passé. L'appelant ne le conteste pas. Par ailleurs, si l'appelant a versé au débat deux constats d'huissier, aucun d'eux ne permet de déterminer la limite divisoire entre les deux fonds. C'est dans ces conditions que l'expert judiciaire a recherché des éléments physiques et objectifs trentenaires qui permettaient de tracer, en application de la prescription, la ligne séparative entre les deux fonds. ' Ainsi, l'expert judiciaire a relevé': «' Que la limite recherchée est constituée de deux segments successifs, à savoir :' ' -' Un premier segment AB correspondant à l'axe du mur mitoyen entre les deux maisons ;' -' Un second segment BC compris entre l'extrémité nord du mur mitoyen et le poteau béton ancien de clôture. ' Grâce à ces éléments l'expert judiciaire a proposé de délimiter les deux immeubles': « selon les segments AB et BC figurant sur notre plan annexé en pièce jointe N° 3, au 1/50, intitulé « proposition de délimitation : empiétement construction » dressé à partir de notre propre plan d'état des lieux, et telle que :' AB = 9,30 m BC = 4,18 m' A est l'extrémité sud du mur mitoyen plus que trentenaire.' B est l'extrémité nord du mur mitoyen plus que trentenaire.'» Pour contester cette proposition de l'expert judiciaire, l'appelant soutient que l'ancienneté trentenaire du poteau ne serait nullement démontrée. L'expert judiciaire a répondu à cet argument soulevé dans un dire de M. [R]. Il a clairement répondu que ce poteau était plus que trentenaire et qu'il avait été forcément installé ( ou conservé s'il était plus ancien) après le partage familial pour délimiter les parties extérieures à l'arrière des maisons et ce poteau apparaît sur une photographie ancienne. Or, il n'est pas contesté que ce partage familial est intervenu le 2 août 1980, date qui est reprise dans chacun des titres de propriété des parties. En outre, le premier juge a exactement retenu que le mur de clôture édifié entre les années 1992 et 1995 par les parents de l'appelant sur leur propriété ne suivait pas l'axe du mur mitoyen et était situé au-delà de ce poteau et à sa proximité immédiate ce qui impliquait des auteurs de M. [R], une reconnaissance de son rôle de démarcation. Or, la cour, sur la foi de ces éléments suffisants, est en mesure d'affirmer que le poteau litigieux était trentenaire. Par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué les conclusions de l'expert judiciaire. De même, il convient de confirmer cette même décision qui a jugé qu'il n'existait pas d'empiétement du fonds [W] sur le fonds [R], sans qu'il soit opportun d'ordonner avant dire droit une nouvelle expertise, un complément d'expertise ou encore une consultation, alors que l'expert judiciaire, M. [K] avec les pièces qui étaient disponibles a parfaitement rempli sa mission et a tiré les justes conclusions de ses observations. En conséquence, M. [R] sera débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris celles qu'il a présentées à titre subsidiaire alors qu'il ne démontre pas l'empiétement allégué et ainsi le préjudice qui en résulterait. ' Sur l'appel incident Les intimées sollicitent la condamnation de M. [R] à leur verser la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts considérant qu'elles subissent un harcèlement procédural. *** Les intimées seront déboutées de cette demande alors qu'elles ne démontrent pas une volonté de M. [R] de leur nuire, ni un abus dans le comportement procédural de M. [R] qui était en droit de saisir le tribunal dans le différend qui opposait les parties, et de faire appel de la décision du premier juge. En outre, le seul fait de perdre son procès n'est pas constitutif d'un comportement fautif susceptible d'entraîner la responsabilité de celui agit, sauf à démontrer qu'il connaissait cette issue. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens ' M [R] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens et à payer aux intimées, ensemble la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne M. [Z] [R] à payer à Mme [N] [W] épouse [X] et Mme [G] [E], ensemble la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ' Condamne M. [Z] [R] aux dépens d'instance d'appel et aux frais d'expertise. ' Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile pour la particle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 avril 2024
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6618cefd7935f50008be40c9
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