Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cefe7935f50008be40d3
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 38 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024 N° RG 21/00770 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5W4 [V] [U] épouse [J] [T] [J] c/ [N] [D] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/00094) suivant déclaration d'appel du 09 février 2021 APPELANTS : [V] [U] épouse [J] née le 22 Août 1964 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] [T] [J] né le 25 Août 1962 à [Localité 7] de nationalité Française Retraité armée de l'air, demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : [N] [D] né le 20 Avril 1967 à [Localité 6] (PORTUGAL) de nationalité Française Profession : Artisan, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me SAINT-JEVIN substituant Me Cécile FROUTE de l'AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Jacques BOUDY Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU Greffier : Madame Audrey COLLIN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Par acte du 26 janvier 2015, Monsieur [T] [J] et Madame [V] [U] épouse [J] ont acquis de Monsieur [N] [D], pour un prix de 380 000 euros, une maison d'habitation située au numéro [Adresse 2] à [Localité 5]. Les acheteurs indiquent avoir constaté le 18 juillet 2015 la présence d'eau sortant du pied de la cheminée du salon, encaissé par rapport au terrain naturel. A la suite d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur des acquéreurs, une expertise amiable a été ordonnée et le rapport qui a été établi conclut à des défauts de contre-pente sur une canalisation d'évacuation et une fuite sur une alimentation en polyéthylène au niveau de la salle à manger. M. et Mme [J] estiment que leur habitation présente de nombreuses anomalies du système électrique et considèrent que les tuiles présentent de graves défauts que leur vendeur s'était engagé à réparer. Suivant une ordonnance du 6 février 2017, le juge des référés, saisi par les acquéreurs, a désigné M. [W] en qualité d'expert judiciaire. Le rapport d'expertise de ce dernier a été déposé le 9 novembre 2018. Par acte du 20 décembre 2019, M. et Mme [J] ont assigné M. [D] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir l'indemnisation de divers préjudices. Le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - écarté l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire, - débouté M. et Mme [J] de leur demande relative au remplacement des tuiles gélives, - déclaré M. et Mme [J] irrecevables en leurs autres demandes relatives à la couverture/charpente, - condamné M. [D] à verser à M. et Mme [J] les sommes de : - 14 977,05 euros TTC au titre de la réfection de l'électricité, - 421,25 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant la cheminée, - 1 200 euros TTC au titre des frais y afférents (démolition du conduit actuel et zinguerie), - 800 euros en réparation du préjudice de jouissance, - débouté M. et Mme [J] de leurs autres demandes d'indemnisation, tant au titre du préjudice matériel que moral, - condamné M. [D] à verser à M. et Mme [J] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [D] aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Mme et M. [J] ont relevé appel de cette décision le 9 février 2021. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2021, M. et Mme [J] Demandent à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de : - les recevoir dans leurs prétentions et les déclarer bien fondées, - débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes incidentes et rejeter son argumentation comme mal fondées, - confirmer le jugement déféré sauf à l'infirmer en ce qu'il : - les a déboutés de leur demande relative au remplacement des tuiles gélives, - les a déclarés irrecevables en leurs autres demandes relatives à la couverture/charpente, - condamné M. [D] à leur verser la somme de 800 euros en réparation du préjudice de jouissance, - les a déboutés de leurs autres demandes d'indemnisation, tant au titre du préjudice matériel que moral, Statuant à nouveau sur ces points : - juger que M. [D] a manqué à son engagement contractuel de remplacer toutes les tuiles de la maison et le condamner de ce fait, - condamner M. [D] : - en tant que responsable des vices cachés constatés, et notamment celui de la charpente/couverture et donc le condamner au titre de sa garantie en qualité de vendeur de mauvaise foi, - au paiement de la somme de 77 232 euros au titre des frais de reprise, - au paiement de la somme de 8 00 euros en réparation de leur trouble de jouissance, - au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, Y rajouter : - condamner M. [D] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d'exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du code de commerce, dont distraction sera faite au profit de Maître Darracq représentant la SCP Maateis. Ils font notamment valoir que : - sur la demande de nullité de l'expertise judiciaire formulée par l'intimé, l'expert judiciaire désigné étant compétent surtout pour les désordres électriques, il a souhaité être assisté d'un autre technicien, mais a bien organisé les opérations et dirigé l'intégralité de la mission qui lui a été confiée. L'expert a constaté personnellement l'ensemble des désordres électriques et a fait référence aux observations du sapiteur pour nourrir sa propre réflexion. En outre, l'expert judiciaire s'est prononcé sur un désordre qui n'aurait pas été invoqué dans l'assignation saisissant le juge des référés car il était selon lui impossible de passer sous silence le problème de la charpente, connexe aux désordres de toiture invoqués par les appelants, - sur la responsabilité contractuelle de M. [D], l'engagement de ce dernier de changer l'intégralité des tuiles est entré dans le champ contractuel, puisqu'il a été déterminant du prix de vente. Le non-respect par le vendeur de ses obligations leur occasionne un préjudice puisque ces tuiles sont impropres à leur destination et non étanches selon l'expert judiciaire. Il doit alors supporter le coût du remplacement des tuiles et de la réfaction totale de la toiture, - les conditions relatives à la garantie des vices cachés sont réunies. Premièrement, il existe de nombreux vices relatifs à l'installation électrique, la charpente, la cheminée et la plomberie. Deuxièmement, ceux-ci étaient antérieurs à la vente car ce sont les investigations menées six mois après la transaction, menées à la suite de la présence d'eau au pied de la cheminée, qui ont finalement révélé les divers désordres. Troisièmement, tous les vices invoqués n'étaient pas visibles par des acheteurs profanes et ont été révélés par des professionnels du bâtiment. Quatrièmement, l'expert judiciaire a estimé que certains vices retenus étaient de nature à rendre à terme certain impropre à son usage alors que d'autres, comme la cheminée, représentaient un danger puisqu'ils sont de nature à atteindre la sécurité des biens et des personnes. L'addition de ces vices rend la maison impropre à sa destination et nuit à son usage normal, de sorte que ces vices sont rédhibitoires. Enfin, le vendeur est un professionnel du bâtiment et a personnellement construit la maison vendue. Il sera donc déclaré responsable des désordres et de mauvaise foi, puisque le droit positif retient de manière constante que le vendeur qui a réalisé des travaux sans faire appel à une entreprise est présumé avoir connaissance du vice les affectant, - sur le coût des travaux de reprise, les artisans contactés refusent d'engager leur responsabilité en reprenant un existant ne respectant ni les normes ni la conformité aux règles de l'art. Des lors, une réhabilitation complète de l'existant doit être effectuée, - sur les préjudices annexes, ils vont subir un trouble dans la jouissance de leur maison en raison des futures interventions de reprise qui nécessiteront de ne pas occuper la maison pendant ce temps. De surcroît, l'existence d'un préjudice moral est avérée en ce que le vendeur a eu un comportement dangereux en les laissant utiliser la cheminée qui aurait pu causer un incendie, et une installation électrique défaillante alors même qu'il est un professionnel du bâtiment. Suivant ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2021, M. [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 232 et suivants du code de procédure civile et des articles 1641 et suivants du code civil : In limine litis : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise, - de prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [W], à titre principal : - de dire et juger que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, - de dire et juger que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] de leurs demandes relatives à la toiture (tuiles et charpente), la plomberie, le préjudice moral, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à : - prendre en charge les travaux relatifs à la remise aux normes de l'installation électrique et de la cheminée, - indemniser M. et Mme [J] au titre d'un préjudice de jouissance et aux dépens comprenant les frais d'expertise, - de débouter en conséquence M. et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes, - de condamner M. et Mme [J] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, à titre infiniment subsidiaire : - de réduire en de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. et Mme [J]. Il fait notamment valoir que : - l'expert judiciaire n'est pas resté maître et responsable des opérations d'expertise qui lui ont été confiées en ce qu'il s'est contenté de reprendre des passages du rapport du sapiteur sans la moindre analyse de sa part. Or l'expertise judiciaire qui a été réalisée par un tiers encourt la nullité. En outre, le rapport d'expertise envisage des désordres qui n'ont pas été visés dans l'assignation saisissant le juge des référés. Ils sont donc hors du champ de mission de l'expert et violent les règles applicables en matière d'expertise judiciaire, - sur la garantie des vices cachés, aucun des désordres invoqués ne réunit les conditions nécessaires. À propos de la toiture, le caractère apparent des désordres est confirmé par le sapiteur. Concernant la charpente, elle ne présente pas de désordres à ce jour, simplement une non-conformité aux règles de l'art. Concernant l'installation électrique, un consuel mandaté par la société de distribution électrique (EDF à l'époque de la construction de la maison) s'est rendu sur les lieux le 22 juillet 2002 et ce même s'il n'est pas en capacité de produire le compte-rendu de ce passage car ce document n'est pas conservé au-delà de dix ans. Pour autant, l'installation électrique a bien été validée, sans quoi le raccordement électrique n'aurait pas été effectué. En outre, la norme sur laquelle se fonde l'expert judiciaire pour constater les anomalies est entrée en vigueur postérieurement au permis de construire, de sorte qu'il ne pouvait en avoir connaissance. De surcroît, la réfection totale de l'installation électrique n'est nullement justifiée. - Au sujet de la cheminée, les acheteurs ne précisent pas en quoi les désordres invoqués constitueraient le vice allégué. Ils se contentent de se référer au rapport d'expertise mais ne démontrent pas l'impropriété à la destination de l'immeuble, ni en quoi cela compromettrait son usage à tel point qu'ils l'auraient acquis à un prix moindre. - S'agissant de la plomberie, les appelants sont silencieux sur les éléments qui constituerait un vice caché rendant l'immeuble impropre à sa destination ou diminuant son usage. Ils ne peuvent se contenter de citer le rapport d'expertise sans fonder juridiquement leurs demandes. En outre, une non-conformité aux règles de l'art ne constitue pas nécessairement un vice, - sur le remplacement de l'intégralité des tuiles auquel il se serait engagé, il a seulement proposé de remplacer celles exposées au Nord et susceptibles de geler. De plus, ce sont les acheteurs qui ont refusé toute intervention de sa part lors de l'expertise amiable du 27 août 2015. Enfin, les acheteurs ne démontrent en rien en quoi cette proposition était déterminante de leur volonté d'acquérir la maison, - sur les demandes indemnitaires, en l'absence de vice caché susceptible de garantie, les appelants seront déboutés de leur demandes. En outre, concernant le préjudice de jouissance, les acheteurs ont fait procéder à des travaux très importants qu'ils avaient prévus, et en aucun cas la présente procédure ne peut conduire à lui faire assumer le préjudice de jouissance qui résulterait de ces travaux. Pour ce qui concerne le préjudice moral, celui-ci n'est fondé sur aucun justificatif. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024. MOTIVATION Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire Aux termes des dispositions de l'article 233 du code de procédure civile, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. M. [D] reproche à l'expert judiciaire de s'en être totalement remis à l'avis du sapiteur sur la quasi-totalité de sa mission, à l'exception des désordres allégués relatifs à l'électricité. Cependant, comme le font remarquer les appelants et le tribunal, M. [W], s'il reprend parfois des formules employées par M. [E], ce dernier étant lui-même expert judiciaire et étant intervenu en qualité de sapiteur, s'est livré à une analyse personnelle des vices allégués et autres désordres qui étaient extérieurs à sa spécialité et a mené ses propres investigations sur des domaines autres que celui de l'électricité, notamment sur la toiture de l'immeuble. Ce grief n'est donc pas établi. Aux termes de l'article 238 du code civil, le technicien désigné par la juridiction doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties et ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique. Aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du nouveau Code de procédure civile au technicien commis (Civ, 1ère, 7 juillet 1998, n°97-10.869). Comme le fait observer le vendeur de l'immeuble, la mission d'expertise confiée à M. [W] ne portait pas sur la charpente. L'assignation en référé visait expressément : - l'installation électrique ; - la plomberie ; - le système d'évacuation ; - le sous-bassement d'un mur ; - la cheminée et son conduit ; - les tuiles. Si l'expert judiciaire indique dans son rapport que la charpente présente une non façon et une non-conformité aux règles de l'art notamment en raison de l'absence des anti-flambages d'arbalétriers et des contreventements de stabilité (p29, 38, 39 et 46) et conclut en précisant 'qu'il était impérieux que nous alertions les parties sur les malfaçons relevées (...) qui sont de nature à court terme et inévitablement à rendre l'ouvrage impropre à sa destination par atteinte à sa solidité' et 'qu'il était donc de son devoir de signaler les éléments de nature dangereuse' (p57), il appartenait à M. et Mme [J] d'obtenir un accord écrit de la partie adverse pour l'extension de la mission, et à défaut de la réclamer judiciairement. Sans démarche en ce sens de la part des appelants, il convient d'écarter du rapport d'expertise judiciaire les observations et constats relatifs à la charpente de l'immeuble de sorte que les acquéreurs, qui ont procédé entre-temps aux indispensables travaux réparatoires, ne sauraient obtenir de leur vendeur une indemnisation à ce titre. Le jugement ayant déclaré irrecevable cette prétention sera cependant amendé, la demande devant être rejetée au fond. Sur la garantie des vices cachés Il résulte des dispositions de l'article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Aux termes des dispositions de l'article 1644 du Code civil, les acquéreurs ont le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En ce qui concerne l'électricité S'agissant de l'installation électrique, M. [W] relève de nombreuses malfaçons et des non-conformités graves à la norme C15.100, s'agissant notamment d'une mise en oeuvre désordonnée du câblage des tableaux électriques, qui entraînent un risque pour la sécurité des biens et des personnes. Précisant que les désordres n'étaient pas apparents lors de la vente, il considère qu'une rénovation totale s'impose et chiffre le montant des travaux réparatoires à la somme totale de 14 977,05 euros. Pour s'opposer à ce constat, M. [D] soutient que son installation électrique a été validée par un consuel. S'il produit la convocation émanant de celui-ci, le compte-rendu de l'organisme habilité n'est pas versé aux débats. La cour ne peut donc retenir ce moyen. Il ne peut être écarté non plus que des modifications du réseau électrique ont été apportées par M. [D] postérieurement à un éventuel avis favorable du consuel, dans l'hypothèse bien entendu où celui-ci a été donné. Le vendeur soutient également que la norme C15.100 visée par l'expert judiciaire applicable à la date de la rédaction du rapport d'expertise judiciaire n'était pas la même que celle en cours de validité à la date de la construction de l'immeuble. Il en déduit que M. [W] ne pouvait dès lors se fonder sur la version applicable au moment de la mesure d'expertise pour étayer sa démonstration. Ce moyen n'a pas été exposé au cours de la mesure expertale, notamment sous forme d'un dire. Pour autant, il est acquis que l'installation électrique, indépendamment de la question de l'application de la norme, était dangereuse pour les occupants à la date de la vente de l'immeuble car il n'est pas contesté que les acquéreurs n'ont entrepris aucune modification de celle-ci. Dès lors, le bien vendu est impropre à sa destination qui est celle d'offrir à ses propriétaires un hébergement ne présentant pas de risques pour leur sécurité ni pour leurs biens. En conséquence, l'existence d'un vice, qui n'était pas apparent pour des acquéreurs profanes, était bien présent à la date de conclusion de la transaction immobilière. Afin de se prononcer sur l'action estimatoire intentée par M. et Mme [J], il convient d'examiner les autres désordres alléguée pour déterminer s'ils constituent eux-aussi un vice caché. En ce qui concerne la cheminée L'expert judiciaire et son sapiteur ont constaté de nombreuses malfaçons et non-conformités de cet ouvrage aux règles de l'art, notamment en ce qui concerne la pose, de sorte que son utilisation s'avère dangereuse. La cheminée, depuis la buse de sortie de l'insert jusqu'à la sortie de toiture au-delà de la souche, doit faire l'objet d'importants travaux réparatoires avant d'être remise en fonctionnement. En conséquence, en l'absence de pouvoir chauffer l'immeuble et compte-tenu du danger existant en cas d'utilisation, la cheminée est atteinte d'un vice de construction, non apparent à la date de la vente pour des acquéreurs profanes, qui rend nécessairement l'habitation dans son ensemble impropre à sa destination. Sur la plomberie Si l'installation n'est pas réalisée dans les règles de l'art (rapport ADN Expertise et du consuel du 30 septembre 2015 relevant 13 anomalies), l'expert judiciaire estime qu'il ne présente pas d'impropriété à la destination de l'immeuble (absence de fuite avérée). Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris ayant relevé l'absence de tout vice caché affectant la plomberie de l'habitation. Sur les demandes indemnitaires L'action en garantie des vice cachés intentée par les acquéreurs ne peut tendre au versement d'une indemnité représentant le coût des travaux réparatoires relatifs aux désordres et non-conformités. Il convient d'apprécier, au regard de la gravité de certains vices relevés ci-dessus, le montant de la partie du prix de vente qui doit leur être restitué. Le tribunal ne pouvait dès lors condamner le vendeur au paiement intégral du coût des travaux de reprise. L'acte de vente prévoit une clause d'exclusion des vices cachés. En application du contrat, les acquéreurs sont privés de tout recours sauf à démontrer que leur vendeur a agi de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il a vendu le bien immobilier en pleine connaissance du vice qui l'affecte, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention dolosive. M. [D] ne conteste pas être un professionnel du secteur du bâtiment, en tant que maçon et installateur de systèmes de climatisation (cf expertise amiable du cabinet Heraut p4) et avoir procédé lui-même entre les années 2000 et 2002 à la construction de l'habitation ultérieurement cédée aux appelants. Il pèse sur le vendeur professionnel une présomption de connaissance des vices de sorte qu'il ne peut ignorer les vices de la chose vendue. En conséquence, la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés insérée à l'acte de vente doit être écartée. Compte-tenu de l'importance des vices cachés relevés ci-dessus, de la moins value du bien pouvant être appréciée au regard du coût des travaux de reprise à entreprendre et du prix de l'immeuble acquitté par M. et Mme [J] (380 000 euros), il convient de condamner M. [D] à leur verser la somme de 30 000 euros. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point. Sur le manquement aux obligations contractuelles L'expert judiciaire a relevé que 'les tuiles de l'habitation sont totalement impropres à leur destination et non étanches. Compte tenu de l'état de cette toiture et de l'hiver pluvieux (en général), nous attirons l'attention des propriétaires pour engager au plus tôt le remplacement ou une étanchéité afin de préserver de tout risque sur le patrimoine immobilier'. Il ajoute que les désordres allégués étaient apparents lors de la vente du bien, notamment la gélivité excessive et les nombreux éclatements. Il chiffre le montant des travaux réparatoires à la somme de 21 670,65 euros, auxquels le sapiteur ajoute 137,50 euros au titre du remplacement de la zinguerie, Les appelants soutiennent que, lors de la remise des clés du bien vendu, M. [D] s'était engagé à procéder au remplacement de l'intégralité des tuiles durant l'été 2015 dans la mesure où ' elles venaient du Portugal et qu'elles ne supportaient pas le gel. En cas de besoin, ils ne pouvaient pas en trouver en France'. Ne fondant pas leur demande sur l'action en garantie des vices cachés, ils recherchent la responsabilité contractuelle de leur vendeur en raison du manquement de celui-ci à son obligation contractuelle et sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 47 176,49 euros. En réponse, l'intimé admet avoir évoqué devant les acquéreurs le changement à ses frais des tuiles exposées au Nord et susceptibles de geler mais non la totalité de celles-ci. Aux termes des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. L'acte authentique de vente ne fait aucunement référence à un accord sur la prise en charge par le vendeur du coût du remplacement des tuiles. Suite au courrier des acquéreurs qui lui avait été adressé le 27 juillet 2015, M. [D] s'était engagé à intervenir à la fin du mois de septembre 2015 (cf rapport d'expertise judiciaire p38). Les appelants ne contestent cependant par l'affirmation de l'intimé selon laquelle ceux-ci se sont opposés à ce qu'il 'remette les pieds dans leur maison'. Il justifie dès lors ne pas avoir été en capacité d'honorer sa simple proposition formulée verbalement. Aucun document produit par M. et Mme [J] ne permet de chiffrer le coût des seules tuiles situées au Nord de l'habitation et 'susceptibles de geler'. Le premier juge a en outre justement estimé que 'l'offre' du vendeur, dont les contours n'étaient pas suffisamment déterminés, ne constituait pas véritablement un engagement qui le liait contractuellement aux acquéreurs et n'avait pas été déterminante dans le consentement des acquéreurs à la vente. Ces éléments motivent la confirmation du jugement attaqué ayant rejeté la demande de condamnation de M. [D]. Sur les autres demandes indemnitaires En application des dispositions de l'article 1645 du Code civil, le vendeur professionnel, réputé connaître l'existence des vices cachés, est tenu, outre la restitution du prix de vente ou la somme correspondant à une partie de celui-ci, de tous les dommages et intérêts envers les acquéreurs. Sur le préjudice de jouissance Outre la gène occasionné dans les conditions d'existence de M. et Mme [J] durant le déroulement des travaux de reprise, l'absence de production de chauffage liée à l'impossibilité d'utiliser la cheminée en raison de sa dangerosité doit être également prise en considération. Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance des appelants est avéré et doit être évalué à la somme de 4 000 euros. Le jugement attaqué sera donc réformé sur ce point. Sur le préjudice moral Le tribunal a justement retenu que les acquéreurs ne justifient d'aucune atteinte à leur honneur ou leur considération. En conséquence, la décision entreprise ayant rejeté leur demande au titre du préjudice moral sera confirmée. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [D] doit être condamné à verser au profit de M. et Mme [J], ensemble, la somme de 3 500 euros, tant pour ce qui concerne la procédure de première instance que celle d'appel, soit un montant de 7 000 euros au total. PAR CES MOTIFS - Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a : - écarté l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire ; - débouté M. [T] [J] et Mme [V] [J] de leur demande relative au remplacement des tuiles gélives ; - débouté M. [T] [J] et Mme [V] [J] de leur demande présentée au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral ; - condamné M. [N] [D] aux dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : - Rejette la demande présentée par M. [T] [J] et Mme [V] [J] au titre de l'indemnisation du coût des travaux réparatoires relatifs à la couverture/charpente ; - Condamne M. [N] [D] à payer à M. [T] [J] et Mme [V] [J], ensemble, les sommes de : - 30 000 euros en restitution d'une partie du prix de vente ; - 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Y ajoutant ; - Condamne M. [N] [D] à verser à M. [T] [J] et Mme [V] [J], ensemble, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne M. [N] [D] au paiement des dépens d'appel comprenant notamment les frais d'exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du code de commerce, qui pourront être directement recouvrés par maître Darracq, représentant la SCP Maateis, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1644 du Code civilarticle 1645 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 238 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1641 du Code civil que le vendeur est tenuarticle 699 du code de procédure civilearticle 233 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cefe7935f50008be40d3
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