Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cefe7935f50008be40d5
- Date
- 11 avril 2024
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- S.A.R.L. HOME LAND TRANSACTION C/ [P] [F] [I] [L] [B] [N] ---------------------- N° RG 21/00796 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5Y3 ---------------------- DU 11 AVRIL 2024 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Audrey COLLIN, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. HOME LAND TRANSACTION Société à Responsabilité Limitée au capital de 2.000 €, immatriculée au RCS de Dax sous le numéro 811 608 009, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal dûment habilitée à cet effet Représentée par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse à l'incident, Appelante d'un jugement (R.G. 17/10121) rendu le 12 janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 10 février 2021, à : [P] [F] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Jean-françois GAUSSEN, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse à l'incident, [I] [L] né le 23 Décembre 1981 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [B] [N] née le 30 Juin 1990 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Julie CRESSON, avocat au barreau de BORDEAUX Intimés, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 28 février 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 11 Avril 2024 Vu le jugement rendu le 12 janvier 2021par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné Mme [F] à payer à la SARL Home Land Transaction la somme de 2 000 euros au titre de la clause pénale contenue au mandat de vente du 15 décembre 2015, - condamné Mme [F] à payer à la SARL Home Land Transaction la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties pour le surplus, - condamné Mme [F] aux dépens, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement; Vu l'appel interjeté le 10 février 2021 par la SARL Home Land Transaction ; Vu les conclusions d'incident signifiées le 21 septembre 2023 par lesquelles Mme [F] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de : - constater la péremption de l'instance enregistrée au répertoire général sous le n°21/00796 opposant la SARL Home Land Transaction à Mme [F], Mme [N] et M. [L] ensuite de l'appel interjeté par la première d'un jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, - débouter la SARL Home Land Transaction de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution. Vu les conclusions d'incident notifiées le 28 septembre 2023 par lesquelles M. [L] et Mme [N] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 386 et suivants du code de procédure civile de : - constater la péremption de l'instance opposant la SARL Home Land Transaction à Mme [F], Mme [N] et M. [L] ensuite de l'appel interjeté par la première d'un jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, - débouter la SARL Home Land Transaction de toutes ses demandes, fins et conclusions, - la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution. La Sarl Home Land Transaction n'a pas conclu sur l'incident. SUR CE : Mme [F], M. [L] et Mme [N] font valoir que l'instance est périmée. Qu'en effet, le point de départ du délai de péremption est déterminé par la dernière diligence d'une des parties. Qu'en l'espèce, la dernière diligence a été effectuée par Mme [F] qui a signifié ses conclusions d'intimée le 26 juillet 2021, soit il y a plus de deux ans et qu'aucun acte n'est intervenu depuis, de sorte que la procédure est atteinte de péremption. Il résulte en effet de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences depuis deux ans. Il apparaît cependant que la société appelante a régulièrement conclu dans le délai qui lui était imparti. Qu'elle n'a aucune obligation de conclure à nouveau et il n'est au demeurant pas soutenu qu'elle aurait omis de procéder à une diligence particulière quelconque. Il apparaît donc que l'appelante ayant conclu dans les délais prescrits par les textes applicables à la procédure devant la cour d'appel, celle-ci a accompli toutes les diligences qui lui incombaient et qu'il n'est pas soutenu que d'autres diligences particulières resteraient à sa charge. Dans ces conditions, les parties n'ont plus de diligence utile à accomplir en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état à qui il appartiendra de prononcer la clôture et de fixer l'affaire. Il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai de péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption (Civ.2 21-23.230). Par conséquent, la péremption n'est pas encourue. Les intimés succombant dans leurs prétentions, il n'y a pas lieu de leur accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu de constater la péremption de l'instance. Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile Condamnons Mme [F] aux dépens de l'incident La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Audrey COLLIN, greffier. Le greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cefe7935f50008be40d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel