Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cefe7935f50008be40e5
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 94 100 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024 N° RG 21/05437 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKZS [I] [X] épouse [H] S.A. ALLIANZ ASSURANCES c/ [E] [Z] [W] [P] épouse [Z] S.A. AXA FRANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 13/07310) suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2021 APPELANTES : [I] [X] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] S.A. ALLIANZ ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentées par Maître HOUPPE substituant Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [E] [Z] né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 9] (40) de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] [W] [P] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 12] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] S.A. AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis [Adresse 6] représentés par Maître GUERIN substituant Maître Marin RIVIERE, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mr Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : M. Emmanuel BREARD Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 6 février 2010, un incendie s'est déclaré dans un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11], propriété des époux [Z]. La SARL Idem Sport Boutique exploitant un commerce au rez-de-chaussée de l'immeuble a, par acte des 19, 20 et 21 juillet 2010, fait assigner aux fins d'expertise la compagnie AXA, son assureur, M. [Z] et Mme [H] locataire d'un appartement de l'immeuble. Par ordonnance du 4 octobre 2010, le juge des référés a désigné M. [Y] expert pour déterminer l'origine et les causes de l'incendie et le coût des travaux réparatoires. M. [Y] a déposé son rapport le 30 décembre 2011 et a conclu que le feu avait été causé volontairement et s'était développé et propagé depuis l'appartement occupé par Mme [H], le fait que celle ci se soit absentée en laissant une friteuse sur le feu étant étranger au sinistre. Mme [H] avait indiqué le 8 février 2010 aux enquêteurs de la gendarmerie qu'elle s'était absentée cinq minutes de chez elle en emportant les clefs et qu'elle ne se souvenait pas si elle avait ou non fermé à clef son appartement mais que lorsqu'elle était revenue alors que le feu s'était déjà déclaré, elle avait constaté que la porte de son appartement était entrouverte. Par acte des 2 et 29 juillet 2013, la société AXA France IARD et les époux [Z] ont fait assigner Mme [I] [H] et la société Allianz son assureur, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir dire Mme [H] responsable de l'incendie et la voir condamner in solidum avec la société Allianz à les indemniser. Par jugement du 26 octobre 2015, le tribunal a : - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la compagnie Allianz et Mme [H], - déclaré irrecevable l'action de la compagnie AXA à l'encontre de la compagnie Allianz , - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Mme [H] et sur la part de la demande de la compagnie AXA France IARD qui ne serait pas concernée par la convention d'arbitrage, et ce jusqu'à ce que la procédure d'escalade, et si elle n'aboutit pas, la procédure devant l'instance arbitrale, soient terminées. La société AXA France IARD ayant relevé appel, la cour d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 10 septembre 2019, infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la compagnie AXA France IARD, déclaré l'action recevable et dit qu'il sera fait retour du dossier devant le tribunal pour poursuite de la procédure. Par jugement contradictoire du 6 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - dit que Mme [X] épouse [H] est responsable des dommages subis par M. [Z] et Mme [Z] à la suite de l'incendie du 6 février 2010, - condamné in solidum Mme [X] épouse [H] et la société Allianz à payer à la société AXA France la somme de 373.048 euros au titre de l'indemnité versée à son assuré vétusté déduite, - débouté M. [Z] et Mme [Z] de leur demande au titre de la perte de loyers, - condamné in solidum Mme [X] épouse [H] et la société Allianz à payer à la société AXA France, à M. [Z] et Mme [W] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - condamné in solidum Mme [X] épouse [H] et la société Allianz aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société Allianz Assurances et Mme [H] née [X] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er octobre 2021 et par dernières conclusions déposées le 24 juin 2022, elles demandent à la cour de : - réformer le jugement du 06 septembre 2021 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau : A TITRE PRINCIPAL : - constater que l'origine criminelle de l'incendie constitue un cas de force majeure, irrésistible et imprévisible, exonératoire de la responsabilité de Mme [H]. En conséquence, - débouter la compagnie AXA et les époux [Z] de leurs demandes contre elles, - condamner in solidum M. et Mme [Z] et la compagnie AXA à payer à la compagnie Allianz la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. et Mme [Z] ainsi que la compagnie AXA aux entiers dépens, A TITRE SUBSIDIAIRE : - constater que la compagnie AXA a renoncé à exercer son recours contre la société Allianz pour les frais d'expertise, - constater que les dommages et intérêts sollicités au titre de la perte de loyers étaient imprévisibles lors de la conclusion du contrat de bail, En conséquence, - ramener l'indemnité demandée par la compagnie AXA à la somme de 354.460 euros, - débouter la compagnie AXA et les époux [Z] de leurs demandes contre la compagnie Allianz et Mme [H], - condamner in solidum M. et Mme [Z] et la compagnie AXA à payer à la compagnie Allianz la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, - ramener l'indemnité demandée par les époux [Z] au titre de la perte de loyers à un montant ne pouvant dépasser 4.500 euros puisque le prétendu préjudice ne saurait être analysé autrement que comme une perte de chance, - condamner in solidum M. et Mme [Z] et la compagnie AXA à payer à la compagnie Allianz la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 25 mars 2022, la compagnie Axa France et les époux [Z] demandent à la cour de : - rejeter l'appel formé par la Compagnie Allianz et Mme [H] - confirmer le premier jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de plein droit de Mme [H] et la garantie de la Compagnie Allianz, sur le fondement de l'article 1733 du code civil et en ce qu'il les a condamnées in solidum à régler à la Compagnie AXA France la somme de 373.048 euros, outre les frais irrépétibles et les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - réformer le premier jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de leur demande au titre de la perte de loyers, - faire droit à l'appel incident de M. et Mme [Z] et condamner in solidum Mme [H] et la Compagnie Allianz à régler à M. et Mme [Z] la somme de 13.941 euros, correspondant aux pertes de loyers non prises en charge par la Compagnie AXA France - assortir les condamnations prononcées au bénéfice de la Compagnie AXA France et des époux [Z] du taux d'intérêt légal à compter de la délivrance de l'assignation au fond du 2 juillet 2013, avec capitalisation des intérêts, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la Compagnie AXA France et de M. et Mme [Z], - condamner in solidum Mme [H] et la Compagnie Allianz à verser aux époux [Z] et à la Compagnie AXA France la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 29 février 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité Les appelants soutiennent que si l'incendie a bien pris naissance dans le logement loué par Mme [H], la responsabilité de la locataire ne peut être retenue dans la mesure où l'incendie est d'origine criminelle et qu'il s'agit d'un cas fortuit imprévisible et irresistible au sens de l'article 1733 du code civil. Ils font valoir à cet effet que le tribunal a rejeté la force majeure en considérant à tort, sur la base du témoignage de Mme [H], qu'elle avait laissé ouverte la porte d'entrée du logement dont rien ne permettait de démontrer qu'elle avait pu être fracturée alors que dans sa déclaration, Mme [H] n'avait émis que des doutes sur le fait qu'elle avait fermé ou non sa porte à clefs en quittant son logement et qu'aucune recherche n'a été faite sur une éventuelle effraction de la porte. Les intimés demandent pour leur part confirmation du jugement en estimant que les appelants ne peuvent se prévaloir d'aucune cause exonératoire de responsabilité puisqu'il apparaît de l'expertise et des déclarations de la locataire qu'elle a commis une négligence en quittant son logement sans fermer ni porte ni fenêtres, laissant donc possible une intrusion à son domicile. L'article 1733 du code civil rend responsable de plein droit le locataire de l'incendie survenu dans le logement loué à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou qu'il a été communiqué par une maison voisine. Il résulte des conclusions non contestées de l'expertise judiciaire que l'origine de l'incendie n'est pas accidentelle mais volontaire, l'auteur de l'incendie ayant profité de l'absence momentanée de Mme [H] de son domicile pour s'y introduire et allumer un feu dans la chambre à coucher et/ou le séjour de l'appartement. En matière d'incendie volontaire, il revient au locataire de démontrer que l'origine criminelle présente les caractères d'imprévisibilité et d'irresistibilité propres à la force majeure, exonératoires de la présomption de responsabilité de l'article 1733 précité. Il en résulte que le cas fortuit n'exonère le locataire de sa responsabilité que s'il n'a été précédé d'aucune faute ou imprudence de sa part. Dans le cas soumis à la cour, il ressort des propres déclarations de Mme [H] en date du 8 février 2010, deux jours après l'incendie, qu'elle s'est absentée environ cinq minutes de chez elle pour rendre visite à une voisine, emportant avec elle les clefs du logement, sans pouvoir se rappeler si elle avait fermé ou pas la porte à clef et que revenue à son domicile alertée par un voisin, elle avait vu, pendu à la fenêtre de l'appartement, un homme que les pompiers allaient faire descendre et elle avait constaté que la porte de son appartement était entrouverte. Dans cette même audition, Mme [H] déclarait aussi : 'le chauffage de l'appartement est électrique mais il n'était pas allumé. Je ne supporte pas la chaleur alors toutes mes fenêtres étaient ouvertes.' Il apparaît ainsi que Mme [H] avait laissé au moins les fenêtres du logement ouvertes et certainement aussi la porte d'entrée puisque, comme l'a justement relevé le tribunal, malgré la très courte absence de la locataire, l'incendiaire avait sans difficulté et très rapidement pu entrer dans le logement pour y mettre le feu. Au surplus, Mme [H], à qui revient la charge de la preuve, ne démontre pas que la porte de son logement aurait été fracturée. Il est d'ailleurs à noter que l'expert a tenu pour acquis après audition des parties, que Mme [H] avait quitté son logement, porte non verrouillée, en laissant sur le feu une friteuse (page 13 du rapport). En considération de l'ensemble de ces éléments le jugement qui a déclaré Mme [H] responsable de l'incendie en retenant la négligence de la locataire, cause d'exclusion du caractère imprévisible et irresistible de l'incendie volontaire favorisé par un défaut de fermeture des accès au logement pendant son absence, sera confirmé. Sur les préjudices indemnisables Les appelants entendent voir rejeter les demandes formées respectivement par la compagnie AXA et les époux [Z] au titre des pertes de loyer en se fondant sur les dispositions de l'article 1150 ancien du code civil pour soutenir que les pertes de loyer, tout comme l'incendie dont elles résultent, étaient imprévisbles lors de la conclusion du bail et qu'elles ne peuvent être mises à la charge de la locataire et de son assureur. Cependant, la compagnie AXA fait valoir à juste titre que la police habitation de Mme [H] couvre le risque incendie dont elle est jugée responsable en sa qualité de locataire, que la somme de 18.588 € réclamée au titre des pertes de loyers versés aux époux [Z] a fait l'objet d'une évaluation contradictoire validée sans réserves par l'expert de la compagnie Allianz selon procès-verbal du 7 octobre 2010 (pièce 18 AXA). Ces pertes de loyer ne présentent donc pas plus de caractère imprévisible que l'incendie dont elles procèdent et le jugement faisant droit à la demande de la compagnie AXA sur ce point mérite ainsi confirmation. S'agissant de la demande des époux [Z], ils font valoir que leur assureur les a indemnisés des pertes de loyers jusqu'à février 2011 alors que les travaux réparatoires, sur autorisation de l'expert accordée en mars 2011, n'ont pu commencer qu'en avril 2011 en raison de l'indisponibilité d'un artisan et ont été achevés en novembre 2011 soit une perte de loyer de 13.941€ pour 9 mois à 1.549 € par mois. Ils produisent en appel les factures de travaux et une attestation du maître d'oeuvre du chantier, toutes établies en janvier 2012, confirmant l'achèvement des travaux à cette date (pièces 19 à 21). Néanmoins, dans la mesure où le retard dans la réalisation des travaux procède d'une part d'une autorisation tardive de l'expert et de l'indisponibilité d'un artisan, la perte de loyer, qui est certaine et ne constitue pas une perte de chance puisque les locaux étaient loués lors de l'incendie, sera ramenée à 7 mois soit 10.843 €. Le jugement qui a rejeté cette demande faute de justificatifs, sera en conséquence réformé sur ce point. Au regard de l'ancienneté des faits, comme le sollicitent les intimés, les sommes mises à la charge des appelants seront assorties du taux d'intérêt légal à compter de la délivrance de l'assignation au fond du 2 juillet 2013, avec capitalisation des intérêts, La compagnie AXA qui réclamait le remboursement des honoraires de l'expert judiciaire, demande confirmation du jugement qui a exactement rappelé qu'en application de l'article 695-4° du code de procédure civile,la rémunération des techniciens est comprise dans les dépens que la partie condamnée supporte. Le jugement sera donc confirmé également de ce chef et les appelants qui supporteront les dépens d'appel, verseront in solidum aux intimés, ensemble, une indemnité de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais hors dépens engagés en appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de leur demande au titre de la perte de loyers; Statuant à nouveau de ce chef; Condamne in solidum Mme [X] épouse [H] et la société Allianz à payer à M et Mme [Z] ensemble la somme de 10.843 euros au titre de la perte de loyers; Y ajoutant Dit que les condamnations prononcées par le tribunal et la cour seront assorties du taux d'intérêt légal à compter de la délivrance de l'assignation au fond du 2 juillet 2013, avec capitalisation des intérêts; Condamne in solidum Mme [X] épouse [H] et la société Allianz à payer à la société AXA France, à M. et Mme [Z] ensemble la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne in solidum Mme [X] épouse [H] et la société Allianz aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procedure civile ainsi quarticle 1733 du code civil.article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 1733 du code civil rend responsable de plearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1733 du code civil et en ce qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
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6618cefe7935f50008be40e5
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