Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cefe7935f50008be40e9
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024 N° RG 21/05498 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MK7L [Y] [D] épouse [L] [O] [L] c/ [B] [W] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 19/08518) suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2021 APPELANTS : [Y] [D] épouse [L] née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 8] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] [O] [L] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentés par Maître Nadine PLA de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Maître [B] [W] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] représentée par Maître MALBY substituant Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mr Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : M. Emmanuel BREARD Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [O] [L] et Mme [Y] [L], née [D], se sont mariés le [Date mariage 4] 1993. Le 18 janvier 1995, est né de cette union un fils, [T] [L], atteint d'épilepsie sévère. Mme [L] a une fille, Mme [V] [F], née d'une précédente union. Maitre [B] [W], notaire à [Localité 7], a reçu plusieurs actes afin de préparer la succession des époux [L], et notamment une donation entre époux du 22 février 2018. M. [L] avait déposé en l'étude un testament olographe du 17 janvier 1992. Le 2 juillet 2018, M. [T] [L], alors âgé de 23 ans est décédé prématurément laissant pour héritiers ses parents, M. et Mme [L] ainsi que sa soeur Mme [F]. Maitre [W] a été chargée du règlement de la succession dont Mme [F] a reçu la moitié. Par acte du 8 août 2019, les consorts [L] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux Maître [W] afin de voir engager sa responsabilité, considérant qu'elle a manqué à son devoir de conseil en ne leur conseillant pas de faire rédiger à M. [T] [L] un testament à leur profit pour éviter qu'en cas de prédécès, sa demi-soeur, considérée juridiquement comme sa soeur, n'hérite de la moitié de la succession. Par jugement contradictoire du 7 septembre 2021 le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [L], - condamné M. et Mme [L] aux entiers dépens, - condamné M. et Mme [L] à payer à Maître [W] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Mme et M. [L] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 octobre 2021 et par dernières conclusions déposées le 5 janvier 2022, ils demandent à la cour de : - les juger recevables et bien-fondés en leur appel, En conséquence : - infirmer le jugement du 7 septembre 2021 dans son intégralité, Et, statuant à nouveau : - dire que Maître [W] a commis une faute grave et a violé son obligation absolue d'information et de conseil à l'égard des époux [L], - dire que M. et Mme [L] ont subi un préjudice matériel et moral lié à cette faute, - constater que l'engagement de la responsabilité professionnelle de Maître [W] est fondé, - condamner Maître [W] à payer à Mme et M. [L] : - la somme de 44.986,60 euros au titre du préjudice matériel subi, - la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi, - la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir (sic). Par dernières conclusions déposées le 4 avril 2022, Maître [W] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 septembre 2021 Y ajoutant, - condamner Mme et M. [L] à verser à Maître [W] une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme et M. [L] aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 29 février 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Les appelants font grief au jugement entrepris d'avoir écarté le responsabilité du notaire pour manquement à son devoir de conseil alors que l'intimée, conseil de la famille depuis 30 ans, savait parfaitement que M.[L] ne voulait transmettre le pécule constitué par sa mère qu'à son fils unique et que les époux [L] ont toujours insisté auprès de leur notaire pour faire en sorte que [V] [E], fille de la première union de Mme [L] et dont ils n'avaient plus aucunes nouvelles depuis plusieurs années, ne puisse percevoir l'argent destiné à [T], compte tenu du comportement délétère de [V] [E] et du danger financier qu'elle représentait. Ils considèrent ainsi qu'en ne leur conseillant pas de faire rédiger à [T] [L] un testament à leur profit pour éviter qu'en cas de prédécès, sa demi-soeur n'hérite de la moitié de la succession, le notaire a commis une faute dont il doit répondre en les indemnisant de la perte subie égale à la moitié de la succession de leur fils outre leur important préjudice moral. Me [W] conteste toute responsabilité et demande confirmation du jugement en faisant valoir que les époux [L] l'ont toujours consultée pour prendre les dispositions nécessaires à la seule protection de leur fils [T] et non pour les protéger eux-mêmes vis-à-vis des droits de [V] [E], le notaire ayant seulement été interrogé sur les conséquences du décès des appelants sur la succession de leur fils et pas du prédécès de ce dernier. L'intimée ajoute que son devoir de conseil vise à l'accomplissement efficace de la mission confiée par les parties, qu'il n'est tenu d'aucun devoir de conseil à l'égard des tiers et qu'il ne peut lui être demandé d'anticiper toutes les situations envisageables dans une famille. L'intimée indique aussi qu'en tout cas, même informés des droits de [V] [E], rien ne démontre que leur fils aurait établi un testament exhérédant sa demi-soeur. Les débats d'appel ne permettent pas de remettre en cause l'exacte analyse et la pertinence des motifs du premier juge qui a constaté, au vu des mêmes pièces que celles soumises à la cour, que si les époux [L] avaient attiré l'attention du notaire sur la situation de handicap de leur fils et sur leur volonté de le protéger financièrement en cas de prédécès de l'un d'eux, il n'est pas démontré qu'ils lui avaient demandé conseil pour éviter que le patrimoine de leur fils provenant de la branche paternelle ne puisse être recueilli par sa demi-soeur. C'est ainsi que dans les pièces n°1 et 6 des appelants, il apparaît que le notaire a été consulté en août 2017 sur les dispositions à prendre dans le cadre de leur future succession, pour assurer l'avenir de leur fils handicapé et le protéger après leur disparition, la situation étant ainsi envisagée en cas de prédécés de l'épouse puis de l'époux, à la suite de quoi le notaire a établi un acte de donation entre époux le 22 février 2018, conforme à leurs souhaits, sans que la question du prédécès de leur fils, alors âgé de 23 ans, n'ait été posée au notaire, ce qui se conçoit aisément. En conséquence, le devoir de conseil du notaire étant limité à l'accomplissement régulier et efficace de la mission qui lui est confiée par les parties, il ne peut se voir reproché de ne pas avoir alerté les appelants sur les droits successoraux de [V] [E] en cas de décès de leur fils alors que Me [W] n'avait été saisie que de la question de la protection des intérêts de leur fils dans le cadre de leur propre succession. Au demeurant, dans la mesure où [T] [L] ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection à son décès, il était seul à même de rédiger un testament exhérédant sa demi-soeur et rien ne démontre qu'il l'aurait fait, s'il avait été conseillé en ce sens. Il n'est fourni en effet aucun information sur ses relations avec [V] [E] mais il sera observé sur ce point que Mme [L] qui indiquait être sans aucune nouvelle de sa fille depuis plusieurs années, réglait pourtant ses dettes en 2015 et lui achetait en 2016 un véhicule dont elle réglait l'assurance (pièces n° 28), ce qui suppose le maintien de certains contacts avec la famille [L]. En tout état de cause, les appelants ne contestent pas que leur fils, handicapé mais juridiquement capable, n'a jamais rencontré le notaire qui n'était ainsi tenu d'aucun devoir de conseil à son égard, s'agissant d'un tiers. Le jugement qui a écarté tout manquement du notaire à ses devoirs et a débouté les époux [L] de leurs demandes sera en conséquence confirmé. Les appelants supporteront les dépens d'appel et verseront à l'intimée une indemnité complémentaire de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Condamne in solidum M.[O] [L] et Mme [Y] [D] épouse [L] à payer à Me [W] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6618cefe7935f50008be40e9
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