Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618ceff7935f50008be4103
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 avril 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/00971 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR6W Monsieur [E] [M] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2022 (R.G. n°18/00731) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 février 2022. APPELANT : Monsieur [E] [M] - comparant - de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lesineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Le 31 mai 1994, M. [M] a été victime d'un accident du travail. Son taux d'incapacité permanente partielle a été réévalué à plusieurs reprises suite à des demandes successives d'aggravation. Le 13 avril 2016, il a déclaré une rechute consolidée le 13 février 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 67%. Par lettre recommandée du 10 mars 2018, M. [M] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux. Par jugement du 9 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : -débouté M. [M] de sa demande de contestation de la date de consolidation ; -dit qu'à la date de consolidation de la rechute du 13 avril 2016, soit le 13 février 2017 le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de M. [M] était de 75% ; -fait droit au recours de M. [M] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) en date du 3 novembre 2017 concernant la réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle ; -rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; -dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens. Par déclaration du 23 février 2022, M. [M] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions des 24 février et 19 avril 2022, M. [M] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son recours ; Y faisant droit, -dire que la caisse a manqué à son devoir d'informer, de suivi administratif et médical; - juger la restitution de ses droits sociaux au 1er janvier 2001 ; -dire que son taux d'incapacité permanente partielle pour son accident du travail du 31 mai 1995 était de : 1/ 67% du 1er janvier 2000 au 24 avril 2007 : ne travaille plus, en incapacité à exercer une profession, difficultés à se déplacer, langage, situation très précaire, (doit permettre une MAJ des droits sociaux et cotisations retraite) ; 2/ 75% du 25 avril 2007 au 31 décembre 2014 : état reconnu par le docteur [D] le 6 novembre 2007, énormes difficultés, besoin d'aide (syndrome Parkinsonien) - *Synthèse Madame [K] [N] Orthophoniste : *Syndrome extrapyramidal avec pour axes de travail la déglutition et les fonctions cognitives linguistiques - Rigidité des muscles de la mandibule et des lèvres -Sensibilité thermique au chaud diminuée ' Fausses routes et blocages sur certains aliments - Neurologie, suivi par le docteur [T] [F], psychiatre ; 3/ 80% (Ajout Tierce Personne) à compter du 1er janvier 2015, suivi au sein du centre I.M.N de [Localité 2], Service du professeur [J], *Par les docteurs [Y] [C] & [I] [B] - l'état psychique s'est considérablement dégradé, les conclusions du docteur [W] sont significatives, cette détérioration étant le prolongement de cette névrose post-traumatique qui s'est aggravée au fil des années. *Il s'agit là d'une aggravation évolutive des séquelles imposant un traitement actif en relation de cause à effet direct et certain avec l'AT du 31/05/1994>. M. [M] sollicite la restitution de ses droits sociaux. Il évoque des difficultés de traitement de son dossier auprès de son employeur, puis de la caisse primaire d'assurance maladie et du régime social des indépendants. Il soutient que son état de santé n'était pas consolidé au 13 février 2017 et que sa situation médicale et personnelle justifiait un taux d'incapacité permanente partielle de 80% avec majoration pour la tierce personne. Aux termes de ses dernières du 6 février 2024, la caisse demande à la cour de: -la déclarer recevable en son appel ; -confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; -débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes comme non fondées ni justifiées ; -condamner M. [M] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. La caisse s'oppose aux demandes de M. [M], rappelant que sa saisine initiale ne portait pas sur la date de consolidation de sa rechute et que ses prétentions relatives à un éventuel manquement au devoir d'information consisterait également en une nouvelle demande et devrait donc être rejetée. Elle considère que le jugement reposant sur l'avis du professeur [P] doit être confirmé, bien que l'imputabilité à l'accident du 31 mai 1994 de certains lésions lui semble discutable. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 février 2019, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Sur la question des manquements de la caisse Selon l'article 564 du code de procédure civile, "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait". En l'espèce, M. [M] sollicite de la cour la condamnation de la caisse car elle aurait manqué à son devoir d'information et de suivi administratif et médical. Dans la mesure où cette demande ne faisait pas partie des prétentions initiales de l'assuré, la cour ne peut se pencher sur cette question. En tout état de cause, il ressort de ses nombreux écrits que M. [M] reproche à la caisse les délais et conditions de traitement de son dossier. Il fait également mention de difficultés liées au régime social des indépendants, aux droits ASSEDIC et au contrat de prévoyance souscrit par la société qui l'employait au jour de son accident du travail. Or, aucune de ces demandes ne concerne la présente cour. En effet, la juridiction est saisie d'une difficulté d'ordre médical découlant de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] suite à la consolidation de sa rechute du 13 avril 2016. Elle n'est donc pas compétente pour statuer sur des conflits avec des administrations ou des difficultés de traitement ou de perte de dossier. M. [M] sera donc débouté de cette demande. Sur la date de consolidation de la rechute L'article L142-2 du code de la sécurité, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019 dispose que " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, de ceux relatifs à l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail. La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale". Selon l'article L143-1 du même code, dans sa version en vigueur du 29 janvier 2017 au 1er janvier 2019, " Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives : 1° à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ; 2° à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 3° A l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ; 4° aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes et l'imposition de cotisations supplémentaires ; 5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidités " et " priorité ". Les dispositions des 1° à 3° du présent article ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et aux maladies professionnelles constatées dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle". L'article L141-1 du code précité dispose que " Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9". En l'espèce, M. [M] s'émeut du refus des premiers juges de statuer sur sa contestation relative à la date de consolidation de sa rechute du 13 avril 2016. Or, la cour rappelle que M. [M] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux par lettre recommandée du 10 mars 2018 aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué suite à la consolidation de sa rechute du 13 avril 2016. Ce courrier, qui constitue l'acte de saisine de la juridiction, ne faisait pas référence à la date de consolidation. Le tribunal, qui ne peut statuer que ce sur quoi il a été initialement saisi, ne pouvait donc pas accueillir de nouvelle demande par la suite. En tout état de cause, M. [M] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, juridiction compétente avant le 1er janvier 2019 pour les contestations relatives à l'évaluation de l'incapacité. Pour contester la date de consolidation, l'assuré aurait donc dû saisir, parallèlement, le tribunal des affaires de sécurité sociale, juridiction compétente s'agissant de différends tels que la date de consolidation d'un état de santé suite à un accident du travail. À défaut de contestation de cette date, elle est devenue définitive et ne peut en aucun cas faire l'objet d'une nouvelle contestation par la suite. M. [M] sera débouté de sa demande au titre de la révision de la date de consolidation de sa rechute du 13 avril 2016. L'assuré peut toutefois effectuer une demande de rechute qui sera étudiée par la caisse si cela s'avère nécessaire. Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. En l'espèce, le recours formé par M. [M] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle de 67% fixé par la caisse suite à la consolidation de sa rechute du 13 avril 2016, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au professeur [P]. En tenant compte du dossier médical, des doléances de M. [M] et de son examen le jour de la consultation, le praticien a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 75 %, retenant que "De façon générale le patient est très dépendant de son entourage familial pour toutes les activités quotdiennes car se déplace très dificilement et ne semble pas être en état d'autonomie. Son épouse semble particulièrement épuisée pour s'occuper de son mari et sa situation nécessiterait une aide. De ce fait, devant un état complexe à la fois psychiatrique et neurologiqueavec état de dépendance presque total, son âge, on peut propose une nouvelle fois une réévaluation de l'IPP à 75%". M. [M] conteste cette évaluation, estimant que son taux doit être porté à 80%, sans pour autant produire de pièces médicales au soutien de ses prétentions. Il ne verse aux débats que des éléments ayant déjà été pris en considération par le médecin-consultant désigné par le tribunal et il ne soulève pas d'anomalie ou d'omission lors de la consultation, justifiant que l'avis du professeur [P] soit écarté et qu'une expertise soit ordonnée. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement critiqué dans toutes ses dispositions. Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code précité. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 241-3 du code de larticle 696 du code de procédure civilearticle L. 241-9 du code de larticle 945-1 du code de procédure civilearticle L142-2 du code de la sécuritéarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L434-2 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618ceff7935f50008be4103
Données disponibles
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- Résumé officiel