Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618ceff7935f50008be4109
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/01198 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSXC Monsieur [B] [I] c/ CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 février 2022 (R.G. n°18/00905) par le Pole social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 09 mars 2022. APPELANT : Monsieur [B] [I] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre-Marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me DESMETTRE INTIMÉE : CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, présiden Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE M. [I] a été employé par la société [3] et mis à la disposition de la société [2] en qualité de chef d'équipe-coffreur-brancheur. Le 2 septembre 2016, l'employeur a complété, dans les termes suivants, une déclaration d'accident du travail survenu la veille : "lors du coulage du plancher, les étais se sont affaissés entrainant la chute de la victime". M. [I] a été transporté à l'hôpital [4] où a été établi le 1er septembre 2016, le certificat médical initial constatant : « Diagnostic principal : Lombalgie basse ' Observation(s) : chute de 4.5m au travail ' douleur lombaire L5 sans deficit SE MO ' TDM: pas de lesion osseuse". M. [I] a adressé à la caisse deux certificats médicaux de prolongation en date des 9 janvier et 7 mars 2017 mentionnant respectivement un "tassement vertébral L1" et "douleur persistante au niveau de la hanche droite découverte d'un arrachement osseux de la symphyse pubienne droite à la radio du 23/02/17". L'accident et l'ensemble des lésions constatées ont été prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre de la législation sur les risques professionnels. M. [I] a été déclaré consolidé au 19 novembre 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 8%. Par lettre recommandée du 18 décembre 2017, M. [I] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux. Par jugement du 28 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : -rejeté la remise en cause de l'objectivité de la consultation confiée au docteur [X]; -dit qu'à la date de la consolidation, le 19 novembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [I] a été victime le 1er septembre 2016 était de 8 % ; -dit qu'à ce taux, il convenait d'ajuter un taux supplémentaire de 4% au titre du taux socioprofessionnel ; En conséquence, -fait droit au recours de M. [I] à l'encontre la décision de la caisse en date du 6 décembre 2017 ; -renvoyé l'assuré devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits ; -rappelé que le coût de la consultation médicale diligentée était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; -dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens ; -débouté l'assuré de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; -ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 9 mars 2022, M. [I] a relevé appel de ce jugement. Par lettre recommandée du 10 mars 2022, la caisse a également interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions du 25 janvier 2023, M. [I] demande à la cour de : -casser et annuler le jugement du 28 février 2022 en ce qu'il a : *dit que son taux d'incapacité permanente partielle était de 8% ; *dit qu'à ce taux il convenait d'ajouter un taux complémentaire de 4% au titre du taux socioprofessionnel ; *lui attribue un taux d'incapacité permanente partielle de 12% ; *le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ; -lui allouer un taux global d'incapacité de 35% comprenant un taux purement médical de 25% et un coefficient socio-professionnel de 10% ; -le renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ; -condamner la caisse à lui verser une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] fait valoir que : -les lésions résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 1er septembre 2016 ont conduit à une déclaration d'inaptitude à sa profession de coffreur-brancheur et donc au non renouvellement de son contrat de travail ; -son état de santé ne lui a plus permis de reprendre une activité professionnelle, le plongeant ainsi dans la précarité ; -la persistance de douleurs quotidiennes justifie le port d'une ceinture de maintien lombaire, la prise d'anti douleurs puissants et la consultation de nombreux professionnels de santé ; -l'ampleur de ses lésions a d'ailleurs été consignée dans un rapport du docteur [S]; -son état de santé justifie un taux d'incapacité permanente partielle de 35% comprenant 25% de taux médical et 10% de taux socioprofessionnel. Aux termes de ses dernières conclusions du 14 février 2024, la caisse sollicite de la cour qu'elle : -infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a fixé le taux socioprofessionnel à 4% ; Statuant à nouveau, -déboute M. [I] de sa demande de fixation d'un taux socio-professionnel, -confirme le jugement entrepris pour le surplus ; -déboute M. [I] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées; -condamne M. [I] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. La caisse sollicite la confirmation du taux médical de 8% fixé par son médecin-conseil, estimant qu'il a fait une juste application des barèmes des invalidités annexés au code de la sécurité sociale, prévoyant, pour une persistance discrète des douleurs et de la gêne fonctionnelle du rachis dorso-lombaire, un taux compris entre 5 et 15%. Elle considère que l'assuré ne produit pas de nouvel élément médical au soutien de son appel et conteste l'attribution d'un taux socioprofessionnel, en l'absence d'une preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle. La caisse fait valoir que la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle n'a pas vocation à constituer un revenu de remplacement compensant une perte salariale et elle rappelle que M. [I] était intérimaire et ne justifiait pas d'une promesse d'embauche compromise par l'accident du travail dont il a été victime. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 février 2024, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions des articles L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité. La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons. Sur le taux médical En l'espèce, le recours formé devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux par M. [I] à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle de 8% attribué par la caisse en réparation des séquelles conservées de son accident du travail du 1er septembre 2016, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [X]. Après avoir examiné l'assuré et son entier dossier médical, le praticien a confirmé le taux médical initialement fixé, constatant des contractures paravertébrales avec limitation de certains mouvements sans amyotrophie. Il a ainsi considéré qu'il s'agissait là d'une persistance discrète de la gêne et des douleurs justifiant un taux compris entre 5 et 15%. M. [I] conteste cet avis, estimant qu'il ne reflète pas la réalité de ses atteintes. Il indique que cet accident a entrainé une inaptitude à son poste et une impossibilité de reprendre une activité professionnelle. Or, force est de constater que : -l'assuré fonde son appel sur les mêmes pièces versées en première instance et examinées par le docteur [X] et les premiers juges ; -ces pièces confirment l'existence de séquelles sans pour autant corroborer les impossibilités alléguées ; -la seule pièce nouvelle est le rapport d'expertise rédigé par le docteur [S] dans le cadre d'une procédure de demande de reconnaissance d'une faut inexcusable de l'employeur et ne démontre pas plus en quoi le taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] a été sous-évalué, les seuls taux d'incapacités évoqués concernant des périodes temporaires et précises. Dans ces conditions, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur le taux socioprofessionnel Il résulte de la législation précitée que le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré, suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle, est déterminé en tenant compte de la nature de l'infirmité, de l'état général de l'assuré, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, suivant les barèmes indicatifs d'invalidité annexés au code de la sécurité sociale. Cette évaluation peut toutefois faire l'objet d'un correctif tenant compte de la perte de rémunération consécutive à l'accident du travail (Soc., 5 avr. 1990, n° 87-16.817 ; Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268 : Bull. soc., n° 315) ou de la répercussion des séquelles sur la carrière ou la vie professionnelle de la victime (2e Civ., 13 févr. 2014, n° 13-12.373 ; 9 mai 2018, n° 17-11.350 ; 31 mai 2018, n° 17-19.801). Ainsi, est-il fondé d'appliquer un taux socioprofessionnel en raison du risque de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement (Cass. soc., 26 mars 1984, no 82-16.503, Bull. civ. V, p. 93). On ne peut considérer que le salaire gagné après l'accident donne exactement la mesure des facultés de travail que possède encore la victime : l'employeur pouvant, par bienveillance pour la victime, maintenir une situation qu'elle ne pourrait retrouver ailleurs ; une telle circonstance n'est donc pas déterminante et ne peut faire obstacle à une majoration du taux par un coefficient professionnel (Cass. soc., 14 oct. 1955, no 4012, Bull. civ. IV, p. 535). En l'espèce, il est établi que M. [I] était employé en qualité de travailleur intérimaire jusqu'au 25 novembre 2016 (date étant susceptible d'être portée au 14 décembre 2016), lorsqu'il a été victime, le 1er septembre 2016 d'un accident du travail. Ayant chuté d'une hauteur d'environ 4,5 mètres, l'assuré a subi diverses atteintes du rachis dorso-lombaire et de la hanche. La consolidation de son état de santé est intervenue le 19 novembre 2017, soit un peu plus d'un an après les faits et M. [I] a été déclaré inapte à son poste de chef d'équipe-coffreur-brancheur. S'il est vrai que l'assuré n'a pas été licencié pour inaptitude et ne présente pas de promesse d'embauche qui aurait été compromise par la survenue de cet accident, la caisse ne peut pas pour autant valablement soutenir que M. [I] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail. Le fait d'avoir été déclaré inapte à son poste a nécessairement entrainé une perte de chance de retrouver un emploi dans cette entreprise ou dans une autre, d'autant qu'il ne possédait pas, à ce moment-là, d'autres qualifications lui permettant de se réorienter immédiatement. En tenant compte de son âge au jour de la consolidation de son état de santé (45 ans), de la nécessité de se former à une autre activité et des limitations physiques engendrées par l'accident, le taux socioprofessionnel de 4% est tout à fait justifié. Il est ainsi relevé que M. [I] a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ouvrant droit à des aménagements de poste tenant compte de son état de santé, du 26 juillet 2017 au 37 juillet 2022. Dès lors, le jugement critiqué est confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] et la caisse, qui succombent tous deux, seront condamnés, pour moitié chacun, aux dépens de la procédure d'appel. Ils seront également déboutés de leurs demandes mutuelles au titre de l'article 700 du code précité. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Déboute M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, pour moitié chacun, aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code précité.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618ceff7935f50008be4109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel