Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618ceff7935f50008be410d
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/01309 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTFE S.A.S. [3] c/ CPAM DE LA DORDOGNE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 février 2022 (R.G. n°20/00286) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 14 mars 2022. APPELANTE : S.A.S. [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON dispensé de comparution INTIMÉE : CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société [3] a employé Mme [K] [G] en qualité d'ouvrière agroalimentaire du 24 juin 2022 au 16 décembre 2016. Le 27 février 2017, Mme [K] [G] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant une "périarthrite de l'épaule droite". Le certificat médical initial en date du 10 février 2017 constate des scapulalgies droites avec diminution d'amplitude des mouvements d'abduction et de rotation interne et externe. Par décision du 14 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse en suivant) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Mme [K] [G] a été déclaré consolidé au 16 janvier 2020 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 14%, dont 2% de taux socioprofessionnel. Le 17 juin 2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision. Par décision du 1er décembre 2020, la commission a rejeté le recours formé. Le 14 décembre 2020, la société [3] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux. Par jugement du 24 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a : -dit que le taux d'incapacité permanente partielle séquellaire de la maladie professionnelle déclarée le 27 janvier 2017 par Mme [K] [G] était, à la date de la consolidation, le 16 janvier 2020, de 14% ; -dit que les frais d'expertise était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie; -débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; -condamné chaque partie à supporter la charge de ses dépens. Par déclaration du 14 mars 2022, la société [3] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 15 février 2023, la société [3] sollicite de la cour qu'elle : -déclare son appel recevable et bien fondé ; -infirme le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 24 février 2022 en toutes ses dispositions ; Jugeant à nouveau, À titre liminaire, -commette tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'incapacité permanente partielle de 14% attribué à Mme [K] [G] en conséquence de sa maladie professionnelle du 10 février 2017, d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ; -ordonne que la mesure d'instruction prenne la forme d'une consultation ou d'une expertise écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l'employeur ainsi qu'au praticien conseil de la caisse avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir ; -enjoigne à cette fin à la caisse ainsi qu'à son praticien conseil de communiquer au consultant ou expert judiciaire ainsi désigné ainsi qu'au médecin-conseil de l'employeur (docteur [C] [D]. [Adresse 1]) l'entier dossier médical de Mme [K] [G] justifiant ladite décision; -ordonne que les frais résultants de la consultation ou de l'expertise soient mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la Loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 ; Au fond, -juge que la rente d'incapacité permanente partielle attribuée à Mme [K] [G], fixée à 14%, est injustifiée et surévaluée au vu de l'incomplétude du rapport médical d'évaluation des séquelles et de l'examen clinique ; En conséquence, -fixe à 5% le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable, en indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle de Mme [K] [G] du 10 février 2017 ; En tout état de cause, -condamne la caisse aux dépens. La société [3] demande à la cour d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, estimant que le docteur [H], médecin-consultant désigné par le tribunal, n'a pas tiré les conclusions de ses propres constatations en maintenant un taux d'incapacité permanente partielle de 14%, tout en admettant que ce taux a été évalué sur la base d'un dossier incomplet. Elle fait également valoir la note de son médecin-consultant, le docteur [D], indiquant que : -le dossier de l'assurée ne compote aucun compte-rendu de consultation d'intervention ou d'imagerie ; -les amplitudes des mouvements complexes ne sont pas non plus renseignés ; -la symptomatologie séquellaire est donc impossible à identifier ; -le taux de 5% parait plus approprié compte tenu du caractère léger des atteintes conservées. Aux termes de ses dernières conclusions du 20 février 2024, la caisse demande à la cour de : -confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux le 24 février 2022 ; -confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 14% déterminé en réparation des séquelles de la maladie professionnelle de Mme [K] [G] du 10 février 2017 ; -débouter, en conséquence, la société [3] de ses demandes. La caisse fait valoir que son médecin-conseil a fait une juste application des barèmes indicatifs d'invalidité annexés au code de la sécurité sociale en attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 14% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, étant rappelé que ce taux comprend 2% de taux socioprofessionnel. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 février 2024, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité. Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit. En l'espèce, le recours formé par la société [3] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle de 14% qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle dont Mme [K] [G] a été reconnue atteinte au 10 février 2017, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [H] qui a maintenu le taux initialement fixé par la caisse. La société [3] conteste cet avis, au motif que le dossier médical de l'assurée n'était pas suffisamment étayé et qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% est plus adapté au regard du peu d'informations recueillies. Si le docteur [H] déplore effectivement le manque de certaines pièces au dossier, il précise également que tant l'avis du médecin-conseil de la caisse que celui du docteur [D] convergent en faveur d'une rupture partielle de la coiffe des rotateurs objectivée par une IRM de l'épaule droite et ayant justifié une intervention chirurgicale avec immobilisation d'un mois et prescription de séances de kinésithérapie durant deux ans et cinq mois. Il rappelle que l'atteinte concerne l'épaule dominante de l'assurée et que les infiltrations dont elle a bénéficié ont été d'efficacité temporaire, ce qui témoignent d'une symptomatologie douloureuse associée à une impotence fonctionnelle. Il ressort ainsi de l'annexe I du code de la sécurité sociale, dans son paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires qu'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante justifie un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15%. Or, non seulement il est relevé chez Mme [K] [G] une persistance des douleurs engendrant une gêne fonctionnelle légère, mais il y a également lieu de relever que l'existence d'une périarthrite douloureuse équivaut, à elle seule, à la fixation d'un taux d'incapacité de 5%. Dès lors, la société [3] ne peut valablement soutenir que le taux d'incapacité de 14% attribué à l'assurée, est surévalué au regard des séquelles qu'elle conserve. Par ailleurs, le docteur [H] précise bien que seule une expertise de Mme [K] [G] pourrait permettre de contredire utilement ce taux, comprenant un taux médical de 12% et un taux socioprofessionnel de 2%.Or il est rappelé que le présent litige intéresse seulement les rapports entre la caisse et l'employeur et en aucun cas l'assurée. De plus, la société [3] qui se borne à fonder son avis sur les seules notes non documentées et purement hypothétiques de son médecin-consultant, ne parvient pas à contredire les conclusions du docteur [H]. Elle ne soulève pas non plus d'anomalie ou d'omission lors de la consultation menée par le médecin-consultant désigné par le tribunal et la cour ne relève pas de contradictions dans ses dires. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En appplication de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux ; Y ajoutant, Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société [3] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L142-11 du Code de la sécurité sociale dans s
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
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- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618ceff7935f50008be410d
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