Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618ceff7935f50008be411b
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU :11 avril 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/01527 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT4R MSA DE LA GIRONDE c/ S.A.S. [3] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2022 (R.G. n°21/01179) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 mars 2022. APPELANTE : MSA DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Monsieur [U] dûment mandaté INTIMÉE : S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Caroline ARNAUD COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE M. [R] [N] a été employé par la société [3] en qualité d'ouvrier agricole à partir du 15 décembre 2008. Le 16 novembre 2016, la société [3] a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant « fourmillement dans le bras droit ». Par une décision notifiée le 16 décembre 2016, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde a pris en charge l'accident du travail au titre de la législation des risques professionnels. Le 23 février 2021, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde aux fins de contester cette décision. Par décision du 19 mai 2021, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté ce recours. Le 13 août 2021, la société [3] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par jugement du 15 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : -déclaré inopposables à la société [3] les soins et arrêts de travail postérieurs au 05 décembre 2016 prescrits au titre de l'accident du travail subi par M. [R] [N] le 14 novembre 2016, -condamné la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde aux entiers dépens. Par déclaration du 25 mars 2022, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 14 novembre 2023, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde demande à la cour de: -infirmer le jugement entrepris, -déclarer opposables à la société [3] les soins et arrêts de travail postérieurs au 05 décembre 2016 prescrits au titre de l'accident du travail subi par M. [R] [N] le 14 novembre 2016, -à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise médicale. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 08 janvier 2024, la société [3] demande à la cour de: 'A titre principal, -Au titre de son appel incident, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 mars 2022 en ce qu'il a déclaré inopposables à la société [3] les soins et arrêts de travail postérieurs au 05 décembre 2016 prescrits au titre de l'accident du travail subi par M. [R] [N] le 14 novembre 2016, Statuant à nouveau, -juger inopposable à la société [3] les soins et arrêts de travail prescrits au titre de son accident du 14 novembre 2016 pour absence de respect du principe du contradictoire, A titre subsidiaire, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, A titre infiniment subsidiaire, -juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 14 novembre 2016, -ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire et nommer tel expert pour qu'il effectue sa mission habituelle, -renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et juger inopposables à la société [3] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du 14 novembre 2016. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2024, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'inopposabilité des arrêts et des soins en l'absence de respect du principe du contradictoire par la caisse Concernant l'absence de transmission de l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale La société fait valoir que le service médical de la commission médicale de recours amiable n'a pas transmis au Docteur [K], médecin qu'elle avait mandaté, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, ce dernier n'ayant pas reçu l'intégralité des certificats médicaux. Il ressort des dispositions de l'article R. 142-8 du code de sécurité sociale, que 'pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.' Selon les dispositions de l'article R. 142-8-3 du code de sécurité sociale, 'lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.' L'article R. 142-1-A du code de sécurité sociale précise dans son V 'le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.' ll résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. En l'espèce, la société affirme sans le démontrer que le Docteur [K] n'aurait pas reçu l'ensemble des pièces du rapport médical mentionné à l'article L 142-6 du code de la sécurité sociale. En effet, le Docteur [K] n'indique pas ne pas avoir eu accès aux certificats médicaux indiqués à l'article R 142-1-A, le seul fait qu'il n'en fasse pas référence dans son rapport n'y suffisant pas. Concernant l'absence d'envoi du rapport motivé de la CMRA prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale La société fait valoir que malgré ses relances, la commission médicale de recours amiable ne lui a pas adressé son avis motivé ; que s'agissant d'une obligation mise à la charge de la commission, son non respect doit être sanctionné par l'inopposabilité de la prise en charge à l'employeur. Il résulte des dispositions de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale que 'la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision. L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.' En l'espèce, il est établi par l'employeur qu'il a sollicité à deux reprises la communication de l'avis motivé de la commission médicale de recours amiable sans que ce dernier ne lui soit communiqué. Cependant, il n'est prévu aucune sanction en cas de non transmission de cet avis motivé qui s'impose à l'organisme de prise en charge ; qu'en outre, l'employeur a été avisé par la caisse le 15 juin 2021 de la décision de rejet de son recours ainsi que des voies de recours existantes, à savoir la saisine du pôle social territorialement compétent ; qu'en informant l'employeur du rejet de son recours et de la possibilité de voies de recours, la caisse n'a pas manqué au principe du contradictoire ne n'adressant pas l'avis motivé de la commission médicale de recours amiable, l'employeur pouvant devant les juridictions judiciaires en demander la communication. Ainsi, faute pour la société de démontrer un manquement de la caisse quant à son obligation d'information, elle ne peut se prévaloir d'un non respect du principe du contradictoire et sa demande d'inopposabilité des arrêts et des soins de M. [R] [N] à son encontre sera rejetée sur ce fondement. Sur la demande d'inopposabilité des arrêts et des soins La société expose, par l'analyse de son médecin mandaté, que la présomption d'imputabilité doit être renversée en ce qu'il est clairement mis en avant dans les documents médicaux une cause étrangère au travail, à savoir la présence de lésions dégénératives anciennes évoluées qui ne sont pas d'origine traumatique et donc sans rapport avec le fait accidentel. La caisse fait valoir qu'elle produit devant la cour l'ensemble des certificats médicaux de prolongation subséquents jusqu'à la date du 1er janvier 2022, date de la consolidation et que l'ensemble de ces arrêts de travail, devant être rattachés à l'accident du travail initial du 14 novembre 2016, ont été prescrits par le médecin traitant de M. [R] [N]. Les lésions prises en charge pour la caisse dans le cadre des dispositions des articles L. 411-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail et cette présomption s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. En l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident du travail, le bénéfice de la présomption d'imputabilité est conditionné à la preuve par l'organisme de sécurité sociale de la continuité des symptômes et des soins. Il s'agit d'une présomption simple que l'employeur peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas/plus, en totalité ou pour partie, imputables à l'accident du travail, soit que la date de consolidation fixée par le médecin conseil soit erronée, soit qu'il existe une cause totalement étrangère à laquelle, à partir d'une certaine date, les lésions, soins et arrêts sont imputables. En l'espèce, le certificat médical initial n'est pas produit aux débats mais il ressort du rapport médical du médecin mandaté par l'employeur que lors de la consultation intiale auprès du médecin traitant, M. [R] [N] s'est vu prescrire une minerve et des antalgiques. La caisse justifie, par la communication de tous les certificats médicaux de prolongation, que dès le 25 novembre 2016, un arrêt de travail a été prescrit à M. [R] [N], puis prorogé jusqu'au 1er janvier 2022. Ainsi, elle rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins dont a bénéficié M. [R] [N] depuis la date de son accident de travail jusqu'à sa consolidation. La présomption d'imputabilité s'applique donc bien en l'espèce. Le Docteur [K] relève, afin de renverser cette présomption, 'qu'il existe indéniablement une discordance entre le fait accidentel tout à fait bénin et les conséquences de ce dit fait accidentel. M. [R] [N] aurait tout à fait pu décompenser de la même manière dans le cadre de sa vie privée. Il semble impossible de pouvoir imaginer que ce dernier n'ait pas présenté de douleurs cervicales antérieurement. Il apparait bien difficile de faire porter toutes les conséquences de cet incident à l'employeur. La prise en charge médicale a été exclusivement en relation avec ces lésions dégénératives anciennes.' Il y a lieu de rappeler tout d'abord que la seule durée même apparemment longue des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail de sorte que la société ne peut s'en prévaloir pour renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse. En outre, le Docteur [K] indique que le médecin conseil de la caisse dans ses conclusions note que l'accident a décompensé un état antérieur jusque là latent ; que la dolorisation d'un état antérieur relève de la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels quand la dolorisation résulte d'un accident du travail ce qui est le cas en l'espèce. Enfin, l'avis médical établi par le Docteur [K] à la demande de la société ne repose que sur des hypothèses non documentées concernant un éventuel état antérieur ou une affection interférente, sans avoir examiné ni l'assuré, ni son entier dossier médical, étant rappelé que les pièces le composant sont couvertes par le secret médical. Il résulte de l'ensemble de ses éléments que la société ne rapporte pas, contrairement à ce qu'elle affirme, de preuve permettant de renverser la présomption d'imputabilité dès lors que des doutes ne peuvent constituer un commencement de preuve lorsqu'ils sont basés sur des considérations hypothétiques et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail et évoluant pour son propre compte. Il y a lieu, dans ces conditions, d'infirmer le jugement et de déclarer la totalité des soins et des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [R] [N] le 14 novembre 2016 opposables à la société sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La société [3], qui succombe devant la Cour, sera tenue aux dépens de première instance, la décision étant infirmée de ce chef et des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, DECLARE opposable à la société [3] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits suite à l'accident du travail du 14 novembre 2016 dont a été victime M. [R] [N], CONDAMNE la société [3] aux dépens de première instance et d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article L 142-6 du code de la sécurité sociale. En efarticle L. 142-6 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618ceff7935f50008be411b
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