Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf007935f50008be4129
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/01927 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVBN S.A.S. [5] c/ CPAM DES LANDES Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2022 (R.G. n°18/02150) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 15 avril 2022. APPELANTE : S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas KATZ INTIMÉE : CPAM DES LANDES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 3]/FRANCE dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société [5] a employé Mme [R] en qualité d'ouvrière d'usine. La salariée a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse en suivant) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial daté du 27 juin 2017, mentionnant une "lombosciatique justifiant une arthrodèse L4 L5 bilatérale". Par décision du 5 avril 2018, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de Mme [R] a été déclaré consolidé au 22 mai 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. Le 19 octobre 2018, la société [5] a contesté le taux d'incapacité qui lui est opposable, devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux. Par jugement du 31 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : -donné acte à la société [5] de son désistement concernant l'inopposabilité de la décision de la caisse à son égard ; En conséquence, -constaté que ce désistement mettait fin à l'instance sur ce point ; -dit qu'à la date du 22 mai 2018, le taux d'IPP de l'assurée était de 10%, En conséquence, -rejeté le recours de la société [5] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 20 août 2018 ; -rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; -dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ; -dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 15 avril 2022, la société [5] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 6 décembre 2023, la société [5] sollicite de la cour qu'elle : -la déclare recevable et bien fondée en son appel ; -réforme le jugement prononcé le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux; Statuant à nouveau, A titre principal, -écarte l'avis du docteur [T], médecin-consultant désigné par le tribunal judiciaire de Bordeaux ; -juge que les séquelles de Mme [R] en lien avec la pathologie professionnelle du 27 juin 2017 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à son égard, dans le strict cadre des rapports caisse / employeur ; A titre subsidiaire, -désigne un expert en lui confiant la mission ci-après définie : *recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l'avis du docteur [C] ; *prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [R] constitué par la caisse ; *dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [R] a été correctement évalué ; *déterminer le taux d'incapacité permanente partielle relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle de Mme [R] en date du 27 juin 2017. Au soutien de son appel, la société [5] fait valoir l'avis de son médecin-consultant, le docteur [C], expliquant que : -l'avis du docteur [T] n'est pas motivé et se borne à reprendre les constatations médicales figurant sur les différentes pièces médicales composant le dossier de Mme [R] sans préciser quelles séquelles sont en lien direct avec la maladie professionnelle intéressant le présent litige ; -l'assurée présente un état antérieur important depuis l'âge de quarante ans ; -la raideur rachidienne constatée est multifactorielle (lésions dégénératives) ; -selon les descriptions séquellaires avancées, il n'y a pas de nécessité thérapeutique antalgique, l'enraidissement est modéré, la problématique neurologique du membre inférieur droit n'est pas imputable à la maladie professionnelle dont l'assurée a été reconnue atteinte ; -il ne peut être validé de taux supérieur à 5%. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 31 janvier 2024, la caisse demande à la cour de : -déclarer opposable à la société [5] la décision attributive de rente prise à l'égard de Mme [R] pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle survenue le 27 juin 2017 ; -confirmer la décision attributive de rente prise à l'égard de Mme [R] fixant à 10% le taux d'incapacité permanente partielle alloué pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle survenue le 27 juin 2017 ; -débouter en conséquence la société [5] de ses demandes. La caisse soutient que son médecin-conseil a fait une juste application des barèmes indicatifs d'invalidité annexés au code de la sécurité sociale, en fixant un taux d'incapacité permanente partielle de 10% pour une raideur rachidienne suite à une arthrodèse L4-L5. Elle explique que les douleurs et la gêne conservées sont de nature discrète, ce qui correspond à un taux d'incapacité compris entre 5 et 15% au regard desdits barèmes. En outre, la caisse fait valoir que la société [5] fonde son appel sur une note médicale identique à celle produite en première instance et que le dossier de Mme [R] a été examiné par deux praticiens (son médecin-conseil et le médecin-consultant désigné par le tribunal) qui sont tous deux arrivés aux mêmes conclusions. L'affaire a été fixée à l'audience du 22 février 2019, pour être plaidée. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises. MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité. Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit. En l'espèce, le recours formé par la société [5] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à la consolidation de la maladie professionnelle dont a été reconnue atteinte Mme [R] au 27 juin 2017, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [T]. En tenant compte du certificat médical initial, du rapport d'attribution du taux d'incapacité permanente partielle et des différents comptes-rendus d'examens mis à sa disposition, le praticien a maintenu un taux d'incapacité de 10%. La société [5] conteste cet avis qu'elle estime insuffisamment motivé et auquel elle oppose les conclusions de son médecin-consultant. Or la cour constate que : -l'avis du docteur [T] est sans ambiguïté et longuement détaillé ; -le médecin-consultant rappelle bien, à la fin de son rapport, que le taux d'incapacité de 10% a été fixé en ne tenant compte "que des séquelles à type de raideur rachidienne suite à arthrodèse L4 L5 sans signe radiculaire imputable", de sorte que l'employeur ne peut valablement soutenir que des séquelles d'un état antérieur ont influé sur le taux qui lui est opposable ; -l'annexe I du code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, un taux d'incapacité compris entre 5 et 15% pour une persistance discrète des douleurs et d'une gêne fonctionnelle, ce qui correspond bien aux séquelles conservées par l'assurée ; -le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [R] a été évalué par deux praticiens ayant tous deux eu accès à son entier dossier, contrairement au docteur [C] ; -la société [5] fonde son appel sur la seule note non documentée et purement hypothétique de son médecin-conseil qui, de surcroît, a déjà été soumise à l'appréciation du médecin-consultant désigné par le tribunal. Au regard de tous ces éléments et puisque la société [5] ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis du docteur [T] et ne soulève pas non plus d'irrégularité justifiant que son avis soit écarté, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ; Y ajoutant, Déboute la société [5] de toutes ses demandes ; Condamne la société [5] aux dépens de la procédure d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps E. Veyssière
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf007935f50008be4129
Données disponibles
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