Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf007935f50008be412d
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 406 150 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- Société Anonyme ALLIANZ IARD C/ S.A. SMA SA S.A. AXA FRANCE IARD S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE D'EXPOITATION CUENDET Société ALLIANZ IARD VEYRET BATIMENT Société Anonyme MMA IARD S.A.S. SOCIETE SARLADAISE DE CONSTRUCTION VAUNAC S.A.R.L. ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS S.A.R.L. REGENCY PARTICIPATIONS & INVESTISSEMENTS S.A.R.L. BDL PROMOTION S.A.R.L. EUROP'ISOLATION SARL 3D MANAGER COORDINATION - 3DMC Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES BASTIDES DE LASCAUX S.A. MAAF ASSURANCES Mutuelle SMABTP Société QBE EUROPE SA/NV S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION S.A. MMA IARD Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. AXA FRANCE IARD ---------------------- N° RG 22/02423 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWUO ---------------------- DU 11 AVRIL 2024 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Audrey COLLIN, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Société Anonyme ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] prise en qualité d'assureur de la SARL 3D MANAGER COORDINATION appelante dans l'une des déclarations d'appel du 18.05.22 (RG 22/2423) et intimée dans l'autre déclaration d'appel du 18.05.22 (RG 22/2427) Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS Appelante d'un jugement (R.G. 16/00612) rendu le 15 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 18 mai 2022, à : Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence les Bastides de Lascaux dont le siège est [Adresse 14], prise en la personne de son Syndic en exercice, la société LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER immatriculé au RCS de Lyon sous le n°484 124 045 dont le siège est [Adresse 6] Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON Demandeur à l'incident, S.A. SMA SA es qualité d'assureur Dommages-Ouvrage et CNR selon police d'assurance n°7656000/2 40565/000 [Adresse 10] Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Paul-henry LE GUE, du cabinet LE GUE & DA COSTA avocat au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 7], en sa qualité d'assureur de la SARL MACONNERIE AUGUSTE INES ET FILS Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE D'EXPOITATION CUENDET [Adresse 16] sur appel provoqué de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société QBE EUROPE SA/NV en date du 09.11.22 La SA ALLIANZ IARD SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n°542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en Ia personne de son représentant Iégal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur de Ia société CUENDET sur appel provoqué de la SA SMA es qualité d'assureur DO et CNR en date du 10.11.23 sur appel provoqué de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société QBE EUROPE SA/NV en date du 09.11.22 et sur appel provoqué de la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL MACONNERIE AUGUSTE INES ET FILS en date du 23.11.22 Représentées par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX SARL VEYRET BATIMENT société à responsabilité limitée au capital de 75 000 Euros, dont le siège social est au [Adresse 11], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERIGUEUX sous le numéro 350 219 150, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège Représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC Société MMA IARD S.A. inscrite au RCS du MANS sous le N° 440 048 882, pris en a personne de son représentant légal domicilé es qualité au siège social sis [Adresse 3] en qualité d'assureur de la SARL MACONNERIE AUGUSTE INES ET FILS à l'ouverture du chantier (en liquidation judiciaire depuis un jugement du 19 avril 2013 rendu par le Tribunal de commerce de BRIVE) Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. SOCIETE SARLADAISE DE CONSTRUCTION VAUNAC [Adresse 15] S.A.R.L. ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS [Adresse 17] Représentées par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Virgile RENAUDIE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE S.A.R.L. REGENCY PARTICIPATIONS & INVESTISSEMENTS société à responsabilité limitée au capital de 2.325.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 418 135 935, dont le siège social est [Adresse 2]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège S.A.R.L. BDL PROMOTION société à responsabilité limitée au capital de 80.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 325 090 678, dont le siège social est [Adresse 5]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentées par Me Nadine DESSANG de la SELARL CDN JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. EUROP'ISOLATION immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 390 662 963 pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 9] Représentée par Me Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX SARL 3D MANAGER COORDINATION - 3DMC société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 402 328 249, ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège appelante dans l'une des déclarations d'appel du 18.05.22 (RG 22/2427) et intimée dans l'autre déclaration d'appel du 18.05.22 (RG 22/2423) Représentée par Me RIDE substituant Me Pierre FONROUGE, de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Virginie POURTIER de la SELAS AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS S.A. MAAF ASSURANCES société d'assurance mutuelle inscrite au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580 dont le siège social est à [Adresse 13], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX Mutuelle SMABTP société d'assurance mutuelle inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès qualités audit siège ès qualités d'assureur des sociétés ENTREPRISE DE BATIMENT DUS, SOCIETE SARLADAISE DE CONSTRUCTION VAUNAC, ETABLISSEMENTS VALIANI ET FILS, ENTREPRISE SARLAT, CHARPENTES DUS et de Monsieur [P]. Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX Société QBE EUROPE SA/NV Société de Droit Etranger au capital de 4 061 500,00 Euros, dont le siège social est [Adresse 8] (BELGIQUE), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE (92000) sous le numéro 842 689 556, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 790 182 786, ayant son siège social sis [Adresse 12] par suite d'un apport partiel d'actif au titre de l'activité de contrôleur technique Représentées par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX et assistées de Me RODRIGUEZ substituant Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de SEM et EUROP'ISOLATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de SEM et EUROP'ISOLATION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] Représentées par Me MANSON substituant Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX Intimées, S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social est [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal agissant en cette qualité audit siège assureur RC de la SARL 3D Manager Coordination (police 5226848304) assignée en intervention forcée le 10/10/2023 par SDC de la Résidence les Bastides de Lascaux Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Intervenante, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 28 février 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 11 Avril 2024 Vu le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux ; Vu l'appel interjeté le 18 mai 2022 par la SA Allianz Iard ; Vu l'ordonnance du 26 avril 2023 par laquelle la présidente chargée de la mise en état a : - ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 22/02423 et RG 22/02427, sous le numéro unique RG 22/02423, - déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée devant la cour d'appel de Bordeaux délivrée par la SA Allianz Iard à la société Axa France Iard, en conséquence, - déclaré sans objet l'incident de prescription de l'action de la société Allianz Iard à l'encontre de la société Axa France Iard, - relevé d'office la question de la recevabilité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Bastides de Lascaux, la SMA SA, la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe SA/NV à l'encontre de la société Axa France Iard, qui n'est pas partie à la procédure, - renvoyé sur ce moyen relevé d'office l'affaire à l'audience d'incident de mise en état du mercredi 25 octobre 2023 à 10 heures, - réservé les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 11 octobre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Bastides de Lascaux demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 555 et 789 du code de procédure civile : - de déclarer qu'il est recevable à agir à l'encontre d'Axa, en sa qualité d'assureur en responsabilité de droit commun de la société 3DMC, du fait de l'évolution du litige, avec les révélations d'une circonstance de fait et de droit, postérieure au jugement, les déclarations d'Allianz constituant un élément nouveau révélé postérieurement et modifiant les données juridiques du litige, - de renvoyer l'affaire devant la cour afin qu'elle statue sur les demandes formulées par lui dans son assignation en intervention forcée à l'encontre d'Axa, - de joindre les dépens au fond. Vu les conclusions d'incident notifiées le 19 octobre 2023 par lesquelles la SMA SA demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 554, 555, 564, 700,789, 907, 910-4 et 914 du code de procédure civile : - de juger qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et cnr, elle justifie d'un intérêt propre à agir à l'encontre de la société Axa France iard, en sa qualité d'assureur en responsabilité de droit commun de la société 3 DMC, du fait de l'évolution du litige à la suite des révélations de la société Allianz iard ' constituant un élément nouveau, - de juger que le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée la société axa france iard, en sa qualité d'assureur de droit commun de la société 3d manager coordination, eu égard à l'évolution du litige à la suite des déclarations de la société allianz iard, - de juger que les déclarations de la société Allianz iard constitue un élément nouveau ' révélé postérieurement au jugement litigieux et qui est de nature à modifier les donner juridique du litige, par conséquent, - de renvoyer cette affaire part et devant la cour de céans afin qu'elle statue sur les demandes formulées tant par le syndicat des copropriétaires les Bastides de Lascaux que la Sa SMA à l'encontre de la société Axa France iard, eu égard à cette nouvelle assignation en intervention forcée, en tout état de cause, - de condamner in solidum les sociétés Allianz iard, Axa France iard ou toutes autres parties à payer à la SMA sa, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions d'incident notifiées le 13 février 2024 par lesquelles le Bureau Veritas Construction et QBE demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 554, 555 , 700, 789 et 907 du code de procédure civile, 1240 du code civil, L.124-3 du code des assurances: - de recevoir et qbe en leurs conclusions et les y déclarer bien fondés, - de prononcer la recevabilité des demandes de bureau veritas construction et qbe dirigées à l'encontre d'Axa France, en sa qualité d'assureur de la société 3d manager coordination, du fait de l'évolution du litige en raison des révélations d'allianz dans ses conclusions d'appel constituant un élément nouveau, en tout état de cause, - de condamner in solidum Axa France ou tout succombant à payer à bureau veritas construction et qbe la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions d'incident notifiées le 9 janvier 2024 par lesquelles Axa France iard demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 554, 555, 700, 789 6° et 907du code de procédure civile, des articles 2219, 2224 et 2233 du code civil, de l'article L.113-17 du code des assurances: - de juger que l'action en intervention forcée en cause d'appel introduite par le syndicat des copropriétaires les Bastides de Lascaux à l'encontre de la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société 3 DMC n'est pas fondée sur un élément nouveau marquant l'évolution du litige, - de juger que les sociétés SMA sa, Bureau Veritas Construction et QBE Europe ne justifient pas davantage d'un élément nouveau marquant l'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, - de juger que l'action initiée par le syndicat des copropriétaires les Bastides de Lascaux à l'encontre de la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société 3 DMC est prescrite, - de juger que les demandes formulées en cause d'appel par la société Allianz iard en qualité d'assureur de la société 3 DMC à l'encontre de la société axa france iard prise en la même qualité sont prescrites, - de juger que, prenant la direction de la procédure en première instance, la société allianz iard en qualité d'assureur de la société 3dmc a renoncé à solliciter l'intervention de la société axa france iard en la même qualité, en conséquence, - de déclarer irrecevable l'action en intervention forcée entreprise par le syndicat des copropriétaires les bastides de lascaux à l'encontre de la société axa france iard en qualité d'assureur de la société 3dmc, - de déclarer irrecevables les demandes formulées par les sociétés sma sa, bureau veritas construction, qbe europe, allianz iard ou toute autre partie à l'encontre de la société axa france iard en qualité d'assureur de la société 3dmc, - de prononcer la mise hors de cause de la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société 3 DMC, - de condamner le syndicat des copropriétaires les Bastides de Lascaux et toutes parties succombantes à verser à la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société 3dmc la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, Vu les conclusions d'incident notifiées le 16 février 2024 par lesquelles la société Allianz IARD demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 555, 700, 789 et 907 du code de procédure civile, 2224 du code civil, L113-17 du code des assurances : - de juger recevable l'assignation en intervention forcée délivrée à la compagnie AXA France IARD, - de débouter la compagnie Axa France de ses demandes, - de condamner la compagnie Axa en qualité d'assureur de la société 3D manager coordonation à payer à la SA Allianz la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux dépens, Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 19 février 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Bastides de Lascaux demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 555 et 789 du code de procédure civile : - de déclarer qu'il est recevable à agir à l'encontre d'Axa, en sa qualité d'assureur en responsabilité de droit commun de la société 3DMC, du fait de l'évolution du litige, avec les révélations d'une circonstance de fait et de droit, postérieure au jugement, les déclarations d'Allianz constituant un élément nouveau révélé postérieurement et modifiant les données juridiques du litige, - de renvoyer l'affaire devant la cour afin qu'elle statue sur les demandes formulées par lui dans son assignation en intervention forcée à l'encontre d'Axa, - de condamner in solidum la compagnie AXA France IARD ou toute partie succombant, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les bastides de lascaux la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - joindre les dépens au fond, SUR CE : Par ordonnance en date du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société Axa France en sa qualité d'assureur de responsabilité contractuelle de la société 3DMC qui lui avait été délivrée par la société Allianz, assureur de la responsabilité décennale de la même société. La société Axa se trouvant dès lors hors de cause et n'étant plus partie à l'instance, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office la question de la recevabilité des demandes dirigées contre elle par le syndicat des copropriétaires, la Sa SMA, la société Bureau Véritas Construction et la société QBE Europe SA/NV et ordonné en conséquence la réouverture des débats sur ce point. Entre-temps, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Axa France en intervention forcée le 10 octobre 2023. À la faveur de cet appel en cause, les différentes parties susvisées, outre la société Nouvelle d'exploitation Cuendet, ont formulé diverses demandes contre la société Axa. De même, la société Allianz a réitéré ses demandes. La question qui se pose désormais est donc, à nouveau, celle de la recevabilité de l'assignation en intervention forcée en cause d'appel de la société Axa, au visa de l'article 555 du code de procédure civile, non plus à l'initiative de la société Allianz, mais à celle du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Bastides de Lascaux. I-Sur la recevabilité de l'appel en intervention forcée de la société Axa France Il résulte de l'article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. En l'espèce, la société Axa France considère que ces conditions ne sont pas réunies car la notion d'évolution du litige ne saurait permettre de réparer un oubli ou une négligence et qu'il est constant qu'il n'y a pas évolution du litige lorsqu'il s'agit seulement de faire état de la révélation tardive du nom de l'assureur. Elle fait valoir qu'il appartenait aux parties de solliciter la communication de la police d'assurance souscrite auprès d'Allianz de manière à en vérifier la portée et le périmètre. Mais il apparaît que le syndicat des copropriétaires n'avait aucune raison de douter de la couverture par Allianz de la responsabilité contractuelle de la société 3DMC au moins dans son principe puisque cette dernière ne la déniait pas elle-même clairement ainsi que l'a relevé le tribunal qui notait :' la société Allianz ne produit aucun document contractuel relatif au contrat d'assurance souscrit par la société 3 D Manager Coordination auprès d'elle. Elle ne donne aucune explication sur l'étendue et les limites de sa garantie, hormis pour faire état de franchises et de plafonds de garantie au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs, sans distinction quant à la nature des désordres.' Ainsi donc, si le tribunal a pu considérer qu'en présence d'une telle ambiguïté, la garantie de la responsabilité contractuelle était acquise, a fortiori devait-il en être de même pour les autres parties à l'instance. Par conséquent, il y a bien lieu de considérer qu'à l'égard du syndicat des copropriétaires, la connaissance, postérieure au jugement, de l'existence d'une garantie décennale due par la société Axa relevait d'une évolution du litige qui rendait recevable l'appel en intervention forcée de cette dernière. II-Sur la prescription de l'action dirigée par le syndicat des copropriétaires contre la société Axa France La société Axa France invoque la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil au motif que le syndicat des copropriétaires aurait dû agir au plus tard dans le délai de cinq ans à compter du dépôt du rapport d'expertise, le 30 mai 2016. Elle soutient qu'en effet, dès lors que la société 3 DMC avait communiqué les références de sa police d'assurance auprès de la société Allianz, le syndicat des copropriétaires aurait pu et aurait dû en solliciter la communication pour en vérifier la portée et par suite, solliciter de la société 3 DMC les indications nécessaires à l'identification de l'assureur de responsabilité contractuelle. Mais dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être vu, la connaissance de la présence de la société d'Axa en qualité d'assureur de responsabilité contractuelle doit être considérée comme une évolution du litige survenue après le jugement du 15 mars 2022, il ne saurait en être différemment au regard de la prescription. Cette fin de non-recevoir doit donc être écartée. III-Sur l'irrecevabilité des demandes formées par la société Allianz à l'encontre de la société Axa La société Axa France estime que puisque le fondement des demandes dirigées contre elle par la société Allianz est une action en garantie, le point de départ de la prescription la concernant n'est pas la date de la décision qui l'a condamnée à payer les sommes dont elle demande la garantie ni même celle de l'assignation mais celle du jour de la révélation du fait permettant l'engagement de l'action, soit en l'espèce, la date à laquelle elle a eu connaissance de l'imputabilité éventuelle des désordres à son assurée. Selon elle, cette date se situe à la date du dépôt du rapport d'expertise, le 30 mai 2016, de sorte que la prescription était acquise le 31 mai 2021. La société Allianz oppose à ce moyen le fait qu'elle n'a eu connaissance de la possibilité d'exercer un recours qu'à l'issue du jugement l'ayant condamnée et que ce n'est que postérieurement qu'elle a eu connaissance de la police souscrite par son assurée auprès de la société Axa. Il est cependant certain qu'au plus tard à la date de dépôt du rapport d'expertise la société Allianz avait connaissance de l'imputabilité éventuelle de certains des désordres décrits dans ce rapport à son assurée, la société 3DMC. À cette date également, elle disposait de tous les éléments permettant de qualifier la responsabilité encourue ou à tout le moins, d'envisager que celle-ci pouvait être qualifiée de responsabilité contractuelle. Or, de toutes les parties au litige, elle était, par définition, la mieux placée pour constater que sa garantie ne pouvait pas s'appliquer dans cette hypothèse et que par conséquent, il devait exister un assureur qui, assurant, quant à lui, la responsabilité contractuelle de son client, était susceptible de la garantir si d'aventure, elle était tenue de fournir néanmoins sa garantie. Il lui appartenait donc, dans ce délai courant à compter du dépôt du rapport, de s'enquérir auprès de son assuré, ou de toute autre manière, de l'existence d'un contrat en ce sens et de ses caractéristiques. Dans la mesure où la société Axa n'a été appelée en intervention forcée que le 23 août 2022, soit plus de cinq ans après la date de dépôt du rapport d'expertise, le 30 mai 2016, la prescription doit être considérée comme acquise. Compte tenu de la constatation de la prescription de l'action, il n'y a pas lieu de statuer sur l'argumentation de la société Axa selon laquelle, par application de l'article L.113-17 du code des assurances, la société Allianz ayant pris la direction du procès, serait donc sensée avoir renoncé à toutes les exceptions. IV-Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile La société Axa France, qui succombe pour l'essentiel, supportera la charge des dépens de l'incident et d'une allocation par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il sera précisé dans le dispositif. Il n'apparaît pas inéquitable en revanche de laisser à sa charge les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel en intervention forcée de la société Axa France à l'initiative du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Bastides de Lascaux Constatons la prescription des demandes en garantie formées par la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société 3DMC contre la société Axa France Déclarons recevables les autres demandes dirigées contre la société Axa France en sa qualité d'assureur de responsabilité contractuelle de la société 3 DMC Condamnons la société Axa France à payer les sommes de 1500 € chacun au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Bastides de Lascaux, à la société Nouvelle d'Exploitation Cuendet et à la société Allianz en sa qualité d'assureur de cette dernière, pris ensemble, aux sociétés Bureau Véritas Construction et QBE, pris ensemble, et à la Sa SMA ainsi qu'aux dépens de l'incident Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Axa France La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Audrey COLLIN, greffier. Le greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.113-17 du code des assurancesarticle 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 555 du code de procédure civile que les particle 2224 du code civil au motif que le syndicaarticle 700 du code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Maître Alexandre GEOFFRAYMaître Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZMaître Annie TAILLARDMaître Claire LE BARAZERMaître Claire PELTIERMaître Clémence LEROY-MAUBARETMaître David LARRATMaître Emmanuelle MENARDMaître Fabrice DELAVOYEMaître Gérald GRANDMaître Jean-jacques BERTINMaître Julie JULESMaître Manson
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf007935f50008be412d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel