Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf007935f50008be4137
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- [S] [J] C/ [W] [U] [B], [H] [D] ---------------------- N° RG 23/01510 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF7R ---------------------- DU 11 AVRIL 2024 ---------------------- caducité de la déclaration d'appel ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Audrey COLLIN, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Alain LAGARDE né le 26 Septembre 1940 à DSCHANG (CAMEROUN) de nationalité Française Retraité demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur à l'incident, Appelant d'un jugement (R.G. 21/01061) rendu le 24 février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] suivant déclaration d'appel en date du 27 mars 2023, à : Violaine, [H] [D] née le 24 Mars 1957 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Jean-marie PUYBAREAU de la SELARL PUYBAREAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse à l'incident, [W] [U] né le 09 Octobre 1945 à POINT A PITRE de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Pierre FONROUGE, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Sonia MAUDEMAIN, de la SELARL AVOLUTION avocat au barreau d'ANGERS Intimés, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 28 février 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 11 Avril 2024 Vu le jugement rendu le 24 février 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bergerac a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sas Cad'Immo, - débouté Mme. [D] et M. [U] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du compromis de vente, - prononcé la résolution du compromis de vente portant sur le bien immobilier sis [Adresse 2] signé le 13 novembre 2020 entre Mme. [D] , M. [U] et M. [J], - condamné M.[J] à payer à Mme. [F] et M. [U] la somme en principal de 12 000 euros au titre du dépôt de garantie séquestré, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - condamné M. [J] à payer à Mme. [D] et M.[U] la somme en principal de 945 euros en réparation de leur préjudice matériel, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - condamné M. [J] à payer à Mme. [D] et M. [U] la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudicie moral, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté Mme. [D] et M. [U] de leurs demandes plus amples, - débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la sas cad'immo de l'ensemble de ses demandes, - débouté Mme. [D] et M. [U] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la sas cad'immo, - condamné M. [J] aux entiers dépens, - condamné M.[J] à payer à Mme. [D] et à Mme. [U] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté le 27 mars 2023 par M. [J] ; Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 25 septembre 2023 par lesquelles Mme [D] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 700, 902, 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile: - de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 27 mars 2023 pour défaut de signification des conclusions de l'appelant à l'intimée non constituée, - de condamner M. [J] à payer à Mme. [D] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance, Vu les conclusions d'incident notifiées le 15 février 2024 aux termes desquelles M. [J] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 552, 553 et 911 du code de procédure civile : - de déclarer régulière et non caduque la déclaration d'appel du 27 mars 2023 à l'égard de M. [U], - de débouter les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 19 février 2022 aux termes desquelles Mme [D] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 700, 902, 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile du code de procédure civile : - de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 27 mars 2023 pour défaut de signification des conclusions de l'appelant à l'intimée non constituée, - de condamner M. [J] à payer à Mme. [D] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance, SUR CE : Il n'est pas contesté que M. [J] ayant fait appel le 27 mars 2023, il disposait d'un délai de 3 mois pour notifier ses conclusions aux intimés, en application de l'article 908 du code de procédure civile. Cependant, Mme [D] n'ayant constitué avocat que le 1er août 2023, il appartenait à M. [J] de lui faire signifier ses conclusions par commissaire de justice et qu'il disposait alors d'un délai supplémentaire d'un mois pour le faire, soit jusqu'au 27 juillet 2023 et ce, par application de l'article 911 du même code. M. [J] ne conteste pas avoir omis de procéder à ces formalités qui sont prescrites à peine de caducité de la déclaration d'appel. Il soutient cependant que cette caducité ne saurait être prononcée qu'à l'égard de Mme [D], s'agissant d'un litige dans lequel les demandes sont parfaitement divisibles. S'il est en effet exact que la caducité de l'appel peut n'être prononcée qu'à l'égard d'une partie seulement, c'est à la condition qu'il existe entre les parties et les prétentions les concernant une divisibilité telle que la solution susceptible d'être retenue à l'égard de l'une serait sans incidence sur celle susceptible d'être retenue à l'égard de l'autre. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, Mme [D] et M. [U] ont acquis indivisément la maison dont le tribunal a prononcé la résolution. Le tribunal a également ordonné le versement à leur profit de la somme de 12 000 € consignée entre les mains du notaire. La caducité de l'appel à l'égard de Mme [D] a pour conséquence qu'à son égard, le jugement en question est devenu irrévocable. Si la procédure se poursuivait à l'égard de M. [U], le jugement pourrait être infirmé et la vente validée à son égard tandis que la somme de 12 000 € serait acquise à M. [J]. Autrement dit, il y a bien indivisibilité car la vente ne peut connaître un sort différent pour chacun des deux acquéreurs indivis. Par conséquent, la caducité de l'appel doit être étendue à l'égard de M. [U]. Il apparaît équitable d'accorder aux intimés qui se sont vus attraire en justice pour y défendre leurs droits, une somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons caduque la déclaration d'appel tant à l'égard de Mme [D] qu'à l'égard de M. [U] Condamnons M. [J] à payer Mme [D] et à M. [U], chacun, la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état, et par Audrey COLLIN, greffier. Le greffier Le Président
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf007935f50008be4137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel