Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf007935f50008be413f
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024 BAUX RURAUX N° RG 23/02437 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIWO Monsieur [T] [C] c/ G.A.E.C. DES SITES Nature de la décision : homologation jonction du RG 23/02438 au RG 23/02437 Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 12 avril 2023 (R.G. n°52-23-0000) par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême, suivant déclaration d'appel du 24 mai 2023 et ordonnance rendue le 27 avril 2023 (R.G. n°522300003) par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême, suivant déclaration d'appel du 24 mai 2023. APPELANT : Monsieur [T] [C] né le 20 Mai 1978 de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉE : G.A.E.C. DES SITES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7] représentée par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère Grefffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 3 juin 2022, M. [C] a acquis de la société le Petit Breuil des parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] à [Localité 8] ([Localité 1]). Se prévalant d'un bail à ferme sur les parcelles cadastrées [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], le GAEC Des Sites a saisi le président du tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'ordonner à M. [C] d'enlever les piquets et panneaux interdisant ou faisant obstacle à l'accès aux parcelles cadastrées [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] à Epenede, afin de permettre au GAEC Des Sites de continuer d'exploiter lesdites parcelles, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. Par ordonnance de référé du 12 avril 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême a : - déclaré le recours du GAEC Des Sites recevable, - débouté M. [C] de sa demande avant-dire droit, - débouté M. [C] de sa demande tendant au rejet des pièces 1 à 4 produites par le GAEC Des Sites, - ordonné à M. [C] d'enlever les piquets et panneaux interdisant ou faisant obstacle à l'accès aux parcelles cadastrées [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] [Adresse 9]) afin de permettre au GAEC Des Sites de continuer d'exploiter lesdites parcelles et de récupérer le fumier y étant entreposé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, et ce pendant une durée de 6 mois, - condamné M. [C] aux entiers dépens, - condamné M. [C] à verser au GAEC Des Sites une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par requête du 13 avril 2013, le GAEC Des Sites a saisi le président du tribunal paritaire des baux ruraux d'une requête en omission de statuer au motif que l'ordonnance de référé en date du 12 avril 2023 n'a pas statué sur la parcelle [Cadastre 12]. Par ordonnance sur requête en omission de statuer du 27 avril 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux a : - dit que le dispositif de l'ordonnance en date du 12 avril 2023 doit être complété par le dispositif suivant : - ordonner à M. [C] d'enlever les piquets et panneaux interdisant ou faisant obstacle à l'accès aux parcelles cadastrées [Cadastre 12] [Adresse 9]) afin de permettre au GAEC Des Sites de continuer d'exploiter lesdites parcelles et de récupérer le fumier y étant entreposé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, et ce pendant une durée de 6 mois, - dit que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance initiale en application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge du trésor public, - rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 24 mai 2023, M. [C] a relevé appel des ordonnances des 12 avril 2023 et 27 avril 2023. Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 2 janvier 2024, M. [C] sollicite de la cour qu'elle : - homologue le protocole d'accord en date du 29 novembre 2023 signé électroniquement entre M. [K] et la GAEG Des sites, et M. [K] es qualité de liquidateur de la SCI Le Petit Breuil, - constate le désistement d'instance et d'action de M. [C], - laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par ses dernières conclusions, en date du 25 janvier 2024, le GAEC Des Sites demande à la cour de : - homologuer le protocole d'accord en date du 29 novembre 2023 signé électroniquement entre M. [K] et la GAEG Des sites, et M. [K] ès-qualités de liquidateur de la SCI Le Petit Breuil, - constater le désistement d'instance et d'action de M. [C], - laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à l'ordonnance entreprise et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Pour une bonne administration de la justice, le dossier portant le RG 23/02438 sera joint au RG 23/02437, Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, 384 du code de procédure civile, Vu l'accord des parties, matérialisé par un protocole transactionnel signé par chacune, annexé au présent arrêt, Vu les demandes des parties tendant à voir conférer force exécutoire à cette transaction, La transaction conclue ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, elle est intervenue dans une matière dont les parties ont la libre disposition, elle contient des concessions réciproques, En application des textes susvisés, il convient de donner acte aux parties de leur accord, matérialisé dans la transaction qu'elles ont signée, de dire que le greffe pourra leur en délivrer des extraits qui vaudront titre exécutoire et de constater le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne la jonction du RG 23/02438 au RG 23/02437 Homologue la transaction conclue entre les parties, annexée au présent arrêt, et lui donne force exécutoire, Dit que le greffe pourra délivrer des extraits de la présente décision qui vaudront titre exécutoire, Constate l'extinction de l'action par l'effet de cet accord et le dessaisissement de la cour, conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, Dit que les frais seront réglés conformément à l'accord des parties et qu'à défaut, chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a avancés dans la présente instance, Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a exposés et que l'éventuel reliquat sera partagé par moitié. Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 384 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf007935f50008be413f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel