Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf007935f50008be4143
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- S.A.S. HESTIA C/ [U] [T] ---------------------- N° RG 23/03296 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLDQ ---------------------- DU 11 AVRIL 2024 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : S.A.S. HESTIA demeurant [Adresse 2] Ayant pour avocat Me Guillaume POMIER de la SELARL AVOCATS CONSEILS D'ENTREPRISES D'AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX Défenderesse à l'incident, Appelante d'un jugement (R.G. 22/00433) rendu le 26 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 07 juillet 2023, à : [U] [T] de nationalité Allemande, demeurant [Adresse 1] Ayant pour avocat Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC Demandeur à l'incident, Intimé, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 28 Février 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 11 Avril 2024, par mise à disposition au greffe, Vu le jugement rendu le 26 juin 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bergerac a : - condamné la SAS Hestia à payer à M. [T] la somme de 20 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure délivrée le 30 avril 2022, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - débouté la SAS Hestia de sa demande à titre des frais irrépétibles, - condamné la SAS Hestia à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Hestia aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Moneger Assier Belaud, avocats au Barreau de Bergerac, en application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire ; Vu l'appel interjeté le 7 juillet 2023 par SAS Hestia ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 8 septembre 2023 par lesquelles M. [T] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : - d'ordonner la radiation du rôle de l'appel, - de condamner la SAS Hestia à payer à M. [T] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. SUR CE : Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, M. [T] sollicite la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, puisque la SAS Hestia n'a pas exécuté le jugement de première instance. Bien que les conclusions d'incident et la date de l'audience lui aient été notifiées, la société Hestia n'a pas conclu. Force est donc de constater que cette dernière n'établit pas avoir exécuté le jugement de sorte que la radiation ne peut qu'être prononcée. La radiation est une simple mesure d'administration judiciaire et par conséquent, elle ne confère pas au juge qui la prononce le pouvoir de condamner. Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ni être statué sur les dépens. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du répertoire général de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/03296. La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier. Le greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf007935f50008be4143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel