Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf007935f50008be414b
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 16 774 426 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024 N° RG 23/04201 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNQW S.C.I. [V] IMMO S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [V] c/ S.E.L.A.R.L. KRACKLITE ARCHITECTURES S.A.R.L. GIKA BAT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 25 août 2023 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 22/07607) suivant déclaration d'appel du 08 septembre 2023 APPELANTES : S.C.I. [V] IMMO SCI enregistrée au RCS de Bordeaux sous le numéro 892 243 809, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5], représentée par Monsieur [H] [V], gérant S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [V] SELARL enregistrée au RCS de Bordeaux sous le numéro 845 052 323, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 5], représentée par Monsieur [H] [V], gérant Représentés par Me SOL substituant Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. KRACKLITE ARCHITECTURES (RCS Bordeaux n° 847 670 742) dont le siège social est à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. GIKA BAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 16 octobre 2023 délivré selon PV 659 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 26 février 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par un contrat du 7 décembre 2020, la SCI [V] Immo a confié à la SELARL Kracklite Architectures une mission de maîtrise d''uvre complète pour la rénovation du premier étage d'un immeuble dont elle est propriétaire, situé [Adresse 1] à [Localité 4], aux fins de réalisation d'un ensemble de quatre cabinets médicaux. Le rez-de-chaussée de l'immeuble accueille la Pharmacie du Bourgailh exploitée par la SELARL Pharmacie [V] dont le gérant, Monsieur [H] [V], est également celui de la SCI [V] Immo. Par un marché du 14 octobre 2021, la SCI [V] Immo a confié à la SARL Gika Bat la réalisation des lots : - n°1 démolitions - fondations - terrassement - gros 'uvre, - n°2 charpente bois - couverture - abri vélos, - n°3 plâtrerie - doublage - faux-plafond - isolation, - n°4 menuiseries extérieures aluminium, - n°5 menuiseries intérieures, - n°6 revêtements de sols - faïence, - n°10 plomberies sanitaires - n°11 serrurerie. Le tout, pour un montant total de 167 744,27 € TTC. Une réception de chantier était contractuellement prévue au 28 février 2022. La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 12 octobre 2021 et la réception des travaux confiés à la SARL Gika Bat a été prononcée avec réserves le 18 mai 2022. Se plaignant d'un retard dans l'exécution des travaux et de la non-levée de réserves ayant empêché la mise en location des cabinets médicaux, la SCI [V] Immo et la SELARL Pharmacie [V] ont, par acte du 10 octobre 2022, fait assigner la SELARL Kracklite Architectures et la SARL Gika Bat aux fins d'indemnisation. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, la société Kracklite Architectures demandait au juge de la mise en état de déclarer la SCI [V] Immo et la SELARL Pharmacie [V] irrecevables en leurs demandes dirigées à son encontre. La SCI [V] Immo et la SELARL Pharmarcie [V] concluaient au rejet de cette demande. Par ordonnance en date du 25 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal de Bordeaux a : - declaré les demandes de la SCI [V] Immo et de la SELARL Pharmacie [V] à l'encontre de la SELARL Kracklite Architectures irrecevables, - constaté l'extinction de la partie de l'instance opposant la SCI [V] Immo et la SELARL Pharmacie [V] à la SELARL Kracklite Architectures et le dessaisissement du tribunal, - maintenu le calendrier de procédure, - condamné la SCI [V] Immo et la SELARL Pharmacie [V] à payer à la SELARL Kracklite Architectures la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI [V] Immo et la SELARL Pharmacie [V] aux dépens de l'incident. Par déclaration électronique en date du 8 septembre 2023, la SCI [V] Immo et la SELARL Pharmacie [V] ont interjeté appel de la décision. Dans leurs dernières conclusions en date du 15 septembre 2023, la SCI [V] Immo et la SELARL Pharmacie [V] demandent à la cour de : - réformer l'ordonnance du juge de la mise en état de la 7ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 août 2023, - rejeter l'intégralité des demandes de la société Kracklite Architectures ; - juger que leurs actions sont chacune recevables, - condamner la Société Kracklite Architectures au paiement de la somme de 2.000 € chacune, outre les entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions du 27 septembre 2023, la société Kracklite Architectures demande à la cour de : - déclarer la SELARL Pharmacie [V] et la SCI [V] irrecevables en tout cas mal fondées en leur appel, les en débouter. - confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, du 25 août 2023. - condamner la SELARL Pharmacie [V] et la SCI [V], solidairement ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner la SELARL Pharmacie [V] et la SCI [V] aux dépens d'appel. La société Gika Bat n'a pas constitué avocat. Le 16 octobre 2023, la déclaration d'appel, l'ordonnance du 25 août 2023 ainsi que les conclusions d'appelantes lui étaient signifiées par commissaire de justice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 11 du contrat d'architecte du 7 décembre 2020 prévoit : 'En cas de litige soulevé par l'exécution des clauses et conditions du présent contrat, la juridiction compétente est, dans tous les cas, celle du tribunal de grande instance de Bordeaux. Toutefois, les parties s'engagent à solliciter l'avis d'un expert choisi d'un commun accord, avant tout recours à cette juridiction.' Le juge de la mise en état a analysé cette clause comme une clause de conciliation préalable avec l'intervention d'un tiers expert, dont le défaut de mise en oeuvre constitue une fin de non-recevoir rendant l'action engagée irrecevable. Il a estimé que ne remplissait pas cette condition le mandat confié en cours de chantier, avant tout litige, par la seule SCI, à M. [G] du cabinet ACE, 'pour la phase fin de chantier ainsi que la réception finale des travaux' afin de s'assurer ' de la bonne exécution des ouvrages dans les délais impartis' . I-Sur l'opposabilité de la clause à la Selarl Pharmacie [V] Il est constant que le contrat de maîtrise d'oeuvre n'a été signé que par la SCI [V] Immo. Pour considérer néanmoins que la clause qu'elle invoque s'impose également à la Selarl qui exerce l'activité de pharmacie, la société Kracklite Architectures fait remarquer que cette société a le même gérant que la SCI et que décider que les deux sociétés seraient traitées différemment aboutirait à une rupture d'égalité devant la loi. Mais il s'agit ici de la seule loi contractuelle qui obéit au principe de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle. Il s'ensuit le principe de l'effet relatif des contrats de sorte qu'étant tiers au contrat de maîtrise d'oeuvre, la selarl [V] ne peut se voir opposer la clause litigieuse. Par conséquent, son action doit être déclarée recevable. II-Sur la validité de la clause Il est admis que la liste des fins de non-recevoir citées par l'article 122 du code de procédure civile n'est pas limitative et que des fins de non-recevoir peuvent provenir d'une source conventionnelle. Il en est ainsi lorsque les parties conviennent d'instituer un préalable à la saisine du juge, en particulier, en instituant une tentative de règlement amiable. Cependant, en l'espèce, la SCI [V] Immo considère que la clause insérée dans le contrat ne saurait être considérée comme une clause de médiation ou de conciliation car il ne s'agit, selon cette clause, que de solliciter l'avis d'un expert dont, de surcroît l'objet n'est pas précisé. Elle ajoute que la clause en question manque de clarté en ce qu'elle est muette sur la procédure à suivre (délai, modalités de désignation, portée de la désignation...) et en ce qu'elle ne prévoit aucune sanction. Mais il est n'est pas nécessaire que la clause impose une tentative de conciliation ou de médiation. Elle peut simplement se borner à imposer la demande d'un avis par un tiers (Civ3, 16 nov 2017, 16-24.642 et Civ3 19 mai 2016, 15-14.464). Comme l'a parfaitement relevé le premier juge, la clause est également considérée comme valable en l'absence de précisions particulière sur les modalités de mise en oeuvre, l'essentiel étant que l'expert soit désigné d'un commun accord (ibidem, pour des clauses parfaitement similaires). La clause précise clairement qu'il s'agit d'un engagement ferme des parties avant la saisine d'une juridiction de sorte que la sanction en cas de manquement à cette obligation s'en déduit nécessairement. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a considéré qu'en cas de non-respect de la clause, il en résultait une fin de non-recevoir. III-Sur l'application de la clause par la SCI [V] Immo La SCI [V] Immo soutient qu'en tout état de cause, elle a appliqué la clause dont il s'agit puisqu'elle a proposé l'intervention d'un cabinet d'expertise et qu'un mandat a été confié à la société ACE le 22 mars 2022. Mais il apparaît que si la désignation de cet expert à la seule initiative de la SCI s'inscrivait dans un contexte où se profilait un contentieux sans qu'il soit d'ailleurs clairement caractérisé, il ne l'a été que du seul choix de la SCI et donc de manière unilatérale. Si, naturellement, la société d'architectes en a été informée et ne s'y est pas opposée, il ne saurait en être déduit qu'elle a entendu solliciter de cet expert un avis quelconque en application du contrat. Au demeurant, cet expert n'avait pas pour mission de donner un avis impartial sur un différent opposant les parties mais au contraire d'assister le maître de l'ouvrage dans le suivi de l'exécution des travaux. Le message électronique du 29 mars 2022, adressé à la société Kracklite, était dénué d'ambiguïté à ce sujet puisque par ce message, le gérant de la SCI annonçait avoir 'mandaté un expert juridique du cabinet ACE pour la phase finale du chantier ainsi que pour la réception finale des travaux ' et qu'il précisait 'afin de m'assurer de la bonne exécution des ouvrages et dans les délais impartis'. C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a déclaré irrecevable les demandes formées par la SCI [V] Immo. L'ordonnance sera confirmée pour ce qui concerne l'indemnité due par application de l'article 700 mais seulement en ce qu'elle a été mise à la charge de la SCI [V] Immo. Chacune des parties, succombant partiellement dans ses prétentions en cause d'appel, conservera la charge de ses dépens d'appel et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 août 2023 en ce qu'elle a déclaré les demandes de la SELARL Pharmacie [V] à l'encontre de la SELARL Kracklite Architectures irrecevables et en ce qu'elle l'a condamnée à payer la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, déclare recevables les demandes formées par la Selarl Pharmacie [V] contre la selarl Kracklite Architectures Déboute la selarl Kracklite Architectures de sa demande tendant à voir condamner la selarl Pharmacie [V] à une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile Confirme l'ordonnance pour le surplus Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les parties conserveront chacune la charge de leurs dépens Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 11 du contrat darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile narticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf007935f50008be414b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel