Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf017935f50008be4151
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 9 946 756 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- [N] [R] C/ [B] [G] ---------------------- N° RG 23/04717 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPAG ---------------------- DU 11 AVRIL 2024 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Audrey COLLIN, greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : [N] [R] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] de nationalité Française Profession : Artisan, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Alain PAREIL de la SELARL CABINET D'AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX Appelant d'un jugement (R.G. 23/01781) rendu le 05 septembre 2023 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 18 octobre 2023, à : [B] [G] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Restaurateur, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience en date du 28 février 2024, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 11 Avril 2024 Vu le jugement rendu le 5 septembre 2023 dans le cadre d'une procédure de saisie-vente engagée par Mme [G] en vue du recouvrement d'une somme de 99 467,56 € et par lequel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté M et Mme. [R] de l'intégralité de leurs demandes au fond, - condamné M. [R] à payer à Mme. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [R] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'appel interjeté le 18 octobre 2023 par M. [R] ; Vu l'ordonnance rendue le 11 janvier 2024 aux termes de laquelle le Président de la 2ème chambre civile a - constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de Mme [R] en ce que celle-ci ne lui avait pas été signifiée en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, l'intimée n'ayant pas constitué avocat; - condamné l'appelant aux dépens, Vu l'avis adressé le 1er février 2024 à l'avocat de Mme [G], en application de l'article 911-1 du code de procédure civile en vue de recueillir ses observations sur le non-respect du délai d'un mois imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile pour conclure; Vu les conclusions de Mme [B] [G]; SUR CE, À la suite de l'appel formé le 18 octobre 2023 par M. [R], l'un de deux intimés, Mme [R], n'a pas constitué avocat. S'agissant d'un appel formé contre un jugement du juge de l'exécution, en application de l'article R 121-20, l'appel est instruit selon la procédure à bref délai. Par conséquent, le conseiller de la mise en état a fixé la date de clôture de la procédure et celle de l'audience. Par application de l'article 905-1 du code de procédure civile , un avis en date du 23 novembre 2023, a été adressé en ce sens aux parties leur rappelant que l'appelant devait, à peine de caducité, signifier la déclaration d'appel aux intimés dans un délai de dix jours à compter de la réception de l'avis ou, s'ils avaient constitué avocat, la notifier dans le même délai. Cet avis précisait encore que faute pour l'intimé de conclure dans un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, il s'exposait à voir déclarer ses écritures irrecevables. Il n'est pas contesté que cet avis a été reçu le 8 décembre 2023. M. [R] n'ayant pas signifié sa déclaration d'appel dans les dix jours à Mme [R] qui n'avait pas constitué avocat, ses observations écrites ont été sollicitées par avis du 11 décembre 2023, en application de l'article 911-1 du code de procédure civile. En l'absence d'observations de sa part, une ordonnance du Président de la 2ème chambre civile, en date du 11 janvier 2024, a déclaré caduque la déclaration d'appel à l'égard de Mme [R]. Parallèlement, l'appelant a conclu 12 décembre 2023. Mme [G] n'ayant pas conclu dans le délai d'un mois à compter de cette date mais le 1er février 2024, un avis lui a été adressé le 1er février en vue de recueillir ses observations écrites. Compte tenu de celles-ci, l'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 28 février 2024. Mme [G] estime que le délai qui lui était imparti pour conclure doit être considéré comme ayant été suspendu par la procédure relative à la constatation de la caducité de l'appel c'est-à-dire entre la date de réception, le 11 décembre 2023, de l'avis du 23 novembre 2023 invitant l'appelant à s'en expliquer et celle de l'ordonnance du 11 janvier 2024 statuant sur la caducité. Elle ajoute qu'il aurait été parfaitement incongru de conclure de manière prématurée et inutile dans l'hypothèse ou l'appel serait déclaré caduc. Cependant, les délais prévus par le code de procédure civile en matière de procédure d'appel et les sanctions qui leur sont attachées ont pour objectif d'assurer sa célérité. Aucun des textes applicables ne prévoit de cause de suspension des délais pour conclure lorsqu'est examinée par le conseiller de la mise en état l'éventuelle caducité d'une déclaration d'appel. Introduire de manière prétorienne une telle cause de suspension serait aller complètement à l'encontre du voeu de célérité et de certitude de la durée de la procédure voulu par le pouvoir réglementaire et pourrait retarder excessivement le déroulement de la procédure dans les affaires complexes au cours desquelles se succéderaient de multiples incidents liés à des questions de caducité de déclarations d'appel ou d'irrecevabilités de conclusions et pour peu que le conseiller de la mise en état statue dans des délais de plusieurs mois. De surcroît, en l'espèce, la question de la caducité de la déclaration d'appel ne concernait pas Mme [G] mais l'autre intimé, Mme [R], de sorte qu'en toute hypothèse, celle-ci ne saurait invoquer l'incertitude quant à la nécessité de conclure face à un appel susceptible de devenir caduc. Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions de cette dernière, notifiées le 1er février 2024. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables les conclusions d'intimé de Mme [G] notifiées le 1er février 2024. Condamnons Mme [G] aux dépens de l'incident. La présente ordonnance a été signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la 2ème chambre civile, et par Audrey COLLIN, greffier. Le greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6618cf017935f50008be4151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel