Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf017935f50008be4157
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUZY ----------------------- Société CREDINVEST 3 FINANCE GMBH c/ [O] [W] ----------------------- DU 11 AVRIL 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 11 AVRIL 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Société CREDINVEST 3 FINANCE GMBH, société à responsabilité limitée de droit allemand, immatriculée au RCS de HAMBOURG (Allemagne) sous le numéro HRB114 795, dont le siège social est situé à [Localité 6], Allemagne [Adresse 8], représentée par ses managings directors (Directeurs généraux), domiciliés audit siège en ces qualités venant aux droits de la société RECOCASH, ayant son siège social à [Localité 7], [Adresse 1], représentée par son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège, suivant contrat de cession de créances passé en date du 30 septembre 2011 venant elle-même aux droits de la société RECOFAST PREVENTION, elle-même aux droits de la société HSBC UBP, anciennement dénommée UNION DE BANQUES A PARIS représentée par Me William MAXWELL membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de PARIS Demanderesse en référé suivant assignation en date du 19 février 2024, à : Madame [O] [W] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]e - [Localité 3] absente, représentée par Me Marilou SEVAL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Stephen CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Vincent MATHEY, avocat plaidant au barreau de PARIS Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 28 mars 2024 : EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 17 novembre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac a, notamment : - jugé non prescrit le délai d'exécution du jugement rendu par le tribunal d'instance de Colombes du 7 mai 2004, - ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 6 janvier 2003 par la Société Credinvest 3 Finance GMBH sur les comptes détenus par Mme [S] [T] [W] dans les livres de Boursorama et débouté la Société Credinvest 3 Finance GMBH de ses demandes, - condamné la Société Credinvest 3 Finance GMBH à payer à Mme [S] [T] [W] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure injustifiée et la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Société Credinvest 3 Finance GMBH aux dépens de l'instance, y compris les frais de saisie attribution injustifiée, - rejeté toutes autres demandes. Par déclaration du 15 décembre 2023, la Société Credinvest 3 Finance GMBH a fait appel de cette décision. Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024 elle a fait assigner Mme [S] [T] [W] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner le sursis à l'exécution provisoire de droit attaché au jugement rendu le 17 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac, de voir débouter Mme [S] [T] [W] de toutes ses demandes et de la voir condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 27 mars 2024, elle maintient ses demandes y ajoutant celle de voir rejeter les prétentions de Mme [S] [T] [W]. Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que sa qualité à agir résulte des cessions de créances successives dont la dernière intervenue le 30 septembre 2011 à son profit sur laquelle figure la créance litigieuse, de sorte que la mainlevée de la mesure d'exécution ne devait pas être ordonnée, et qu'aucune faute n'est établie à son encontre, de sorte qu'elle ne peut être débitrice de dommages-intérêts. Elle souligne que le tiers saisi a libéré les fonds à tort en application du jugement du 17 novembre 2023, car seul le commissaire de justice ayant procédé à la mesure d'exécution avait la capacité à le faire et qu'en tout état de cause elle est fondée à solliciter le sursis à l'exécution des autres dispositions du jugement. Par conclusions du 14 mars 2024, Mme [S] [T] [W] sollicite qu'il soit dit que la demande de suspension de l'exécution provisoire est sans objet et que la Société Credinvest 3 Finance GMBH soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la décision du juge de l'exécution a été exécutée depuis le 11 décembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La décision de la juridiction du premier président ne peut avoir pour effet de revenir rétroactivement sur l'exécution de la décision, qu'elle soit volontaire ou forcée. Or en l'espèce, il n'est pas contesté que la saisie-attribution a été levée et que les fonds saisis entre les mains de Boursorama ont été remis à Mme [S] [T] [W], de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire relative à la mesure d'exécution à proprement parler ne peut prospérer. Par ailleurs, le risque de conséquences manifestement excessives supposant la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation, s'agissant des condamnations au paiement des sommes de 1500 € au titre de dommages-intérêts et de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la Société Credinvest 3 Finance GMBH ne rapporte pas la démonstration que tel sera le cas si elle exécute ces deux chefs de dispositif. Par conséquent il convient de rejeter la demande de la Société Credinvest 3 Finance GMBH sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel pour les deux condamnations ci-dessus examinées puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. La Société Credinvest 3 Finance GMBH, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, la Société Credinvest 3 Finance GMBH et Mme [S] [T] [W] seront déboutées de leur de demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute la Société Credinvest 3 Finance GMBH de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 17 novembre 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac, Déboute la Société Credinvest 3 Finance GMBH et Mme [S] [T] [W] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Société Credinvest 3 Finance GMBH aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6618cf017935f50008be4157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel