Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf017935f50008be4159
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00082 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXCK ORDONNANCE Le ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE à 09 H 30 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [E] [W], représentant du Préfet de La Corrèze, En présence de Madame [S] [O], interprète en langue serbe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux et qui a prêté serment à l'audience, En présence de Monsieur X se disant [V] [P], né le 26 Mars 1988 à [Localité 6] (BOSNIE-HERZEGOVINE), de nationalité bosniaque, et de son conseil Maître Sophie CHEVALLIER CHIRON, Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [V] [P], né le 26 Mars 1988 à [Localité 6] (BOSNIE-HERZEGOVINE), de nationalité bosniaque et l'interdiction du territoire français de 5 ans, à titre de peine complémentaire, rendue le 25 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à l'encontre l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2024 à 16h53 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [P], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] X SE DISANT [P], né le 26 Mars 1988 à [Localité 6] (BOSNIE-HERZEGOVINE), de nationalité bosniaque, le 09 avril 2024 à 10h10, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Sophie CHEVALLIER CHIRON, conseil de Monsieur X se disant [V] [P], ainsi que les observations de Monsieur [E] [W], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur X se disant [V] [P] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 11 avril 2024 à 09h30, Avons rendu l'ordonnance suivante : PROCÉDURE Pour l'exposé de l'ensemble de la procédure, il y a lieu de se référer à l'ordonnance de la cour d'appel de Bordeaux en date du 15 mars 2024 ayant confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 mars 2024 en toutes ses dispositions relatives notamment au maintien de Monsieur [V] [P] pour une durée de 28 jours au sein du centre de rétention administrative de [3]. Suite à une requête du préfet de la Corrèze en date du 7 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [P] au C.R.A. de [3] pour une durée de 30 jours supplémentaires par une ordonnance du 8 avril 2024 à 16h53. Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [P] a interjeté appel le 9 avril 2024 à 10h10. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre la somme de 1000 € pour frais irrépétibles, de déclarer la requête irrecevable et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [P] au motif que la requête en prolongation de rétention est contraire aux dispositions de l'article R743'2 du CESEDA. Monsieur [P] conteste être de nationalité serbe. La traduction de l'accord de réadmission serbe n'est pas versée au dossier. Par ailleurs, il est soutenu que les dispositions de l'article L 743'13 du CESEDA sont méconnues, ce dernier ayant des garanties de représentation. À l'audience de la cour, suite aux conclusions du conseil de Monsieur [P] qui faisait état de ce que le document émanant des autorités serbes concernant l'accord pour la réadmission n'était pas traduit, nous avons fait appel à une interprète Madame [S] [O] à qui nous avons fait prêter serment et qui a traduit, oralement, en présence de l'ensemble des parties, comme suit le document : " votre demande : numéro e-mail du 12 mars 2024. Par rapport à votre demande : [V] [P] né le 26 mars 1988 à [Localité 5] Italie. Nous avons constaté l'accord de réadmission avec l'article 2 avec EZ. Il peut revenir en Serbie avec le laissez-passer. Vous devrez régulariser la nationalité une fois rentré'. Le conseil de Monsieur [P] retient que ce dernier n'a pas pour le moment la nationalité serbe et qu'il doit la demander une fois rentré en Serbie. Nous avons demandé à l'interprète également de traduire le laissez-passer émanant des autorités serbes. Sur ce document, la partie relative à la nationalité de Monsieur [V] [P] est restée en blanc. Le conseil a indiqué que Monsieur [V] [P] est soit français car il est né d'une mère française, soit apatride. Le représentant de la préfecture a indiqué que la Serbie ne pouvait pas donner un laissez-passer sans le reconnaître, c'est selon lui illogique. Il est donc sollicité la confirmation de la décision du JLD. Monsieur [P] a eu la parole en dernier, il a expliqué qu'il est né à [Localité 5], ses parents étant très jeunes. Il est resté vivre avec ses grands-parents, en Italie, jusqu'à ses 10 ans. Ses parents vivent à [Localité 7]. Ils ont au total 7 enfants ; tous ses frères et s'urs ont la nationalité française. Il n'a pas fait ses papiers car il a été négligeant mais avec l'aide de sa mère, il entend régulariser la situation. Il a expliqué n'être jamais allé en Serbie de sa vie, qu'il ne connaît pas la langue serbe. Il a expliqué qu'il peut être accueilli par ses parents à [Localité 7]. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. - Sur le placement en rétention ministre administrative et les garanties de représentation Il résulte de l'article L 741'1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l' étranger se soustrait à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d' une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. En la cause, il existe une réelle difficulté concernant la nationalité de Monsieur [V] [P]. Si les autorités serbes ont donné leur accord pour la réadmission de l'intéressé et ont délivré un laissez-passer consulaire, il n'en demeure pas moins que sur les 2 documents produits qui ont été traduits à l'audience oralement par une interprète, il n'est pas établi clairement que Monsieur [V] [P] soit de nationalité serbe. Il peut être supposé , qu'en raison de la naissance et l'origine serbe de son père, les autorités serbes ont accepté sa réadmission. Il prétend être né d'une mère française et d'un père naturalisé français d'origine serbe, né en ex-Yougoslavie. Il a à nouveau été produit des photocopies de pièces d'identité de nationalité française des personnes qui prétendent être les parents de [V] [P]. A priori la valeur juridique de l' acte de naissance de ce dernier n'est absolument pas contesté. Il est un fait acquis pour l'autorité préfectorale que le retenu est bien [V] [P], né le 26 mars 1988, à [Localité 5], en Italie, fils de [D] [P], né le 2 janvier 1972 en Yougoslavie et de [R] [H], née le 31 juillet 72, à [Localité 4], en Seine-Saint-Denis. Il y a donc véritablement un doute concernant sa nationalité, ce d'autant plus que Monsieur et Madame [D] [P] ont à nouveau rédigé une attestation en date du 2 avril 2024 selon laquelle ils affirment que leur fils ([V] [P]) peut être hébergé à leur domicile au [Adresse 2]. Il est mentionné un numéro de téléphone : [XXXXXXXX01], sur lequel ils peuvent être joints pour plus amples renseignements. Cette attestation est accompagnée de la copie de leur carte nationale d'identité, d'un justificatif de domicile, de la présentation de la facture d'électricité en date du 7 mars 2024, en plus de la photocopie du livret de famille et d'une copie de l' acte de naissance de Monsieur [V] [P]. Si le comportement de Monsieur [P] et ses différents passages à l'acte sont intolérables et portent atteinte à l'ordre public, il n'en demeure pas moins qu'il existe des zones d'ombre. Il convient, en conséquence, de mettre fin à son placement au centre de rétention administrative de [3], de le placer sous assignation à résidence à charge pour lui , bien évidemment, de répondre aux obligations qui lui seront imposées notamment l'obligation de pointage au commissariat de [Localité 7]. Mais surtout, il lui incombe en présence de sa mère de prouver sa nationalité en présentant toutes pièces utiles. Monsieur [P] a indiqué qu'il accepte même de se soumettre à des examens ADN ainsi que ses parents afin de prouver qu'il est bien le fils de Madame [R] [H] épouse [P] qui est de nationalité française par sa naissance sur le sol français. - Sur les frais irrépétibles et l'aide juridictionnelle provisoire Il a lieu d'indiquer que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle. Il convient en revanche d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [V] [P] dont distraction profit de Me Sophie CHEVALLIER CHIRON. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et la détention du 8 avril 2024 à 16h53 ; Statuant à nouveau ; Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [V] [P] ; Ordonnons qu'il soit placé en assignation à résidence chez Monsieur et Madame [D] [P], [Adresse 2] dont les modalités serons fixées par le préfet de la Corrèze ; Accordons à Monsieur [V] [P] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction profit de Me Sophie CHEVALLIER CHIRON ; Rejetons toute autre demande. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf017935f50008be4159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel