Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf017935f50008be415b
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXCZ ORDONNANCE Le ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [L] [B], représentant du Préfet de La Vienne, En présence de Monsieur [Z] [Y], né le 06 Avril 2002 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, et de son conseil Maître Patricia MISSIAEN, Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [Y], né le 06 Avril 2002 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 15 février 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2024 à 17h20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [Y], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [Y], né le 06 Avril 2002 à [Localité 1] (CAMEROUN), de nationalité Camerounaise, le 09 avril 2024 à 17h04, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Patricia MISSIAEN, conseil de Monsieur [Z] [Y], ainsi que les observations de Monsieur [L] [B], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [Z] [Y] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 juin 2022 à 14h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : PROCÉDURE Il résulte de la requête de Monsieur le préfet de la Vienne en date du 7 avril 2024 que Monsieur [Z] [Y], né le 6 avril 2002, à [Localité 1], au Cameroun, de nationalité camerounaise, a fait l'objet d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, prises par la préfecture de la Vienne le 15 février 2024 et notifiées le même jour. Ces décisions seront confirmées par un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 février 2024. Il est fait état de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une décision portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours mais Monsieur [Y] s'est soustrait à ses obligations dans le cadre de cette mesure comme en attestent les procès-verbaux en date du 19 et 21 février et 15 mars 2024. Par une ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Poitiers a autorisé la préfecture de la Vienne à requérir les unités de police pour qu 'elles visitent le domicile de l'intéressé. Une décision portant renouvellement d'une assignation à résidence pour une durée de 180 jours lui a ainsi été notifiée à son domicile le 22 mars 2024 mais Monsieur [Y] n'a pas rigoureusement respecté cette nouvelle mesure. Afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement en date du 15 février 2024, l'autorité préfectorale a obtenu un vol à destination du Cameroun, le 5 avril 2024. Cet itinéraire de voyage lui a été notifié le même jour, lors de sa présentation au commissariat de police de [Localité 2] dans le cadre de ses obligations prévues par la décision du 22 mars 2024. Toutefois Monsieur [Y] a expressément refusé de se conformer aux modalités de transports qui lui ont été désignées. C'est l'une des raisons pour lesquelles une décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur [Y] le 5 avril 2024 sur le fondement de l'article L741'1 du CESEDA au regard de cette soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Par ailleurs l'intéressé est connu pour des faits délictueux notamment de soustraction d'un mineur des mains de la personne titulaire autorité parentale et de proxénétisme. Suite à la requête préfectorale, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux par une ordonnance en date du 8 avril 2024 à 17h20 a ordonné la prolongation la rétention administrative de Monsieur [Y] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [Y] a interjeté appel de la décision le 9 avril 2024 à 17 heures 04. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se référer pour plus amples renseignements. En substance il est sollicité outre l'octroi de la somme de 800 € pour frais irrépétibles, d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [Z] [Y] au motif que la situation de vulnérabilité de l'intéressé n'aurait pas été effectuée, il aurait des garanties de représentation et présenterait des garanties de représentation. Il y aurait par ailleurs atteinte à sa vie privée et familiale (article 8 CEDH) et article3'1 de la CIDE. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux. - Sur la violation des dispositions de l'article 8 de la CEDH et l'article 3'1 de la CIDE L'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant dispose que dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques, des tribunaux, des autorités administratives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Monsieur [Y] est le père d'un enfant français, [W], né le 17 juillet 2021 à [Localité 2]. Il résulte d'un ensemble de pièces produites à l'audience que la situation privée et familiale de Monsieur [Y] n'a pas été suffisamment prise en considération par l'autorité préfectorale et que contrairement à ce qui est mentionné dans la requête, ce dernier à une relation forte, soutenue et actuelle à son fils. Il résulte de la lecture du jugement en assistance éducative en date du 31 janvier 2024 émanant du juge des enfants, Monsieur [D] [N], du tribunal judiciaire de Poitiers, que le placement de l'enfant résulte de l'immaturité des parents et de leurs conflits. Ils ont expliqué avoir tenté un système de garde alternée. Il est fait état de ce que Monsieur [Y] est pris par ses propres angoisses notamment celles de voir [W] placé, par crainte de ne pas le voir grandir à ses côtés et par ses propres difficultés. Monsieur [Y] manque de maturité et ne parvient pas à poser un cadre à [W] qui permettrait de le contenir. Toutefois, le père dispose d'un emploi et d'un logement adapté pour l'accueil de son fils. En outre, le lien père-fils est décrit par les services comme chaleureux et complice. Il est indiqué que Monsieur [Y] est un jeune homme au parcours de vie traumatique qui craint une rupture de lien avec son fils. Le service éducatif qui est intervenu au domicile mentionne que les relations entre l'enfant et son père sont de qualité et ils peuvent partager de bons moments de complicité. Eu égard aux éléments d'enquête, le juge des enfants a instauré un droit de visite et d'hébergement. Ainsi Monsieur [Y] reçoit à son domicile son jeune fils le mercredi et 2 week-ends par mois. Avec une possibilité d'extension possible. Il ne peut être faire fi de ce lien filial réel et intense dont fait état le services ayant procédé à la mesure judiciaire d'investigation éducative. Jusqu'au placement en famille d'accueil récent de l'enfant, Monsieur [Y] a participé à l'éducation et à l'entretien de son enfant au quotidien. Et lorsqu'il reçoit l'enfant à son domicile, il pourvoit également à ses besoins alimentaires et vestimentaires . L'identité et la nationalité de Monsieur [Y] sont connus de l'autorité préfectorale puisqu'il est entré mineur en France et a pu bénéficier d'un titre de séjour. Même s'il est mis en cause dans des procédures qui manifestement n'ont pas pour le moment fait l'objet de condamnations pénales, il n'en demeure pas moins que Monsieur [Y] a obtenu un baccalauréat professionnel le 12 juillet 2022 et qu'il travaille très régulièrement. Il bénéficie d'un logement dont l'existence n'est pas remise en cause suite à la visite des policiers le 19 mars 2024 (ordonnance du juge des libertés la détention). Il y a lieu de permettre que la relation père-fils se poursuivre pour l'épanouissement de l'enfant notamment en raison de l'immaturité de la jeune mère qui se trouve dans une situation de précarité, sans logement, accueillie par des amis et qui change régulièrement de lieu de vie, contrairement à Monsieur [Y] qui a une existence bien plus stable, qui a toujours été présent pour son fils notamment pour son entretien. Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [Z] [Y] sur le fondement de l'article 8 de la CEDH et de l'article 3'1 de la Convention internationale des droits de l'enfant et de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés. - Sur les frais irrépétibles et sur l'aide juridictionnelle provisoire Il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés par elle. En revanche, il convient d'accorder à Monsieur [Z] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de son conseil Maître Patricia MISSIAEN. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et la détention du 8 avril 2024 à 17h20 ; Statuant à nouveau ; Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [Z] [Y] ; Accordons à Monsieur [Z] [Y] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Patricia MISSIAEN ; Rejetons toutes autres demandes Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH et larticle 3 de la Convention internationale des darticle 8 CEDHarticle 8 de la CEDH et de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6618cf017935f50008be415b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel