Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf027935f50008be4175
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN - SCP SOREL et Associés COPIE CERTIFIÉE CONFORME AUX PARTIES LE : 11 AVRIL 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE BAUX RURAUX ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 N° - Pages N° RG 23/00008 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DR44 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de NEVERS en date du 05 Mai 2023 PARTIES EN CAUSE : I - M. [R] [M] né le 13 Septembre 1960 à [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté et plaidant par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS APPELANT suivant déclaration du 08/06/2023 II - Mme [E] [A] épouse [X] [Adresse 3] [Adresse 3] - S.E.L.A.R.L. SELARL JSA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:[Adresse 2] [Adresse 2] Représentés et plaidants par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES INTIMÉS 11 AVRIL 2024 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme CLEMENT, Présidente de chambre chargée du rapport Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Président de Chambre, M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. *************** EXPOSE Suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nevers le 17 septembre 2015, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. [X], exploitant agricole. La SELARL [C] [I], devenu la SELARL JSA, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de M. [X]. Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 2018, Mme [E] [A] épouse [X] a consenti à M. [R] [M] un bail rural portant sur des parcelles situées sur la commune d'[Localité 4], cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 7] et section [Cadastre 9] et [Cadastre 1], lesdites parcelles appartenant en commun à Mme [A] et à M. [X]. Ce bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2018, moyennant versement d'un fermage annuel de 1.279,53 euros. Par requête du 4 août 2022, reçue au greffe de la juridiction le 8 août suivant, la SELARL JSA, agissant en la personne de Maître [C] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [X], a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers aux fins de voir prononcer la nullité du bail, l'expulsion de M. [M] et sa condamnation à une indemnité d'occupation courant depuis l'origine du bail. En l'état de ses dernières demandes, la SELARL JSA a demandé au tribunal de : déclarer nul et non avenu le bail litigieux, débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions, condamner M. [M] à payer et porter à la SELARL JSA ès qualités une indemnité d'occupation mensuelle de 200 euros par mois à compter du 1er novembre 2018 jusqu'à complète libération des lieux, ordonner l'expulsion de M. [M] et de tous occupants de son chef des parcelles litigieuses, avec concours de la force publique si besoin, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tribunal paritaire des baux ruraux se réservant la liquidation de l'astreinte, condamner in solidum Mme [A] épouse [X] et M. [M] à payer et porter à la SELARL JSA ès qualités une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum Mme [A] épouse [X] et M. [M] aux entiers dépens de l'instance. En réplique, M. [M] a demandé au Tribunal de : dire et juger l'action de la SELARL JSA ès qualités de liquidateur de M. [X] irrecevable en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, débouter la SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur de M. [X] de toutes ses demandes, condamner in solidum la SELARL JSA ès qualités de liquidateur de M. [X] et Mme [E] [X] à payer et porter à M. [M] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes aux dépens. Mme [E] [A] épouse [X] n'a pas comparu ni été représentée devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2023, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers a : déclaré la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] recevable en ses demandes ; prononcé la nullité du bail conclu le 1er novembre 2018 entre Mme [E] [A] épouse [X], d'une part et M. [R] [M], d'autre part, et portant sur les parcelles cadastrées commune d'[Localité 4], section [Cadastre 8] et [Cadastre 7] et section [Cadastre 9] et [Cadastre 1] ; ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux par M. [M], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin était, le concours de la force publique ; débouté la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] de sa demande tendant à voir l'expulsion ordonnée assortie d'une astreinte ; condamné M. [M] à payer à la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] une indemnité d'occupation mensuelle, pour l'ensemble des parcelles, égale à 20 euros par mois à compter du 1er novembre 2018, et ce, jusqu'à complète libération des lieux ; condamné in solidum M. [M] et Mme [A] épouse [X] aux dépens de l'instance ; condamné Mme [A] épouse [X] à payer à la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [X], la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toutes demandes plus amples ou contraire des parties. Le Tribunal a notamment retenu que M. [M] ne justifiait de la vente alléguée des parcelles objet du bail litigieux que par la production d'un courrier dépourvu d'en-tête et de signature et attribué au directeur départemental d'une entité non révélée, que la SELARL JSA versait en revanche aux débats un relevé de propriété des parcelles concernées indiquant qu'elles appartenaient toujours à M. et Mme [X], que le bail rural n'avait été consenti à M. [M] que par la seule Mme [A] épouse [X], sans intervention à l'acte de M. [X] ou de la SELARL JSA, que la nullité de ce bail devait donc être prononcée et l'expulsion de M. [M] ordonnée. M. [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 14 juin 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [M] demande à la Cour de : - réformer le jugement du tribunal Paritaire des baux ruraux de Nevers du 5 mai 2023 en ce qu'il a : - declaré la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] recevable en ses demandes ; - prononcé la nullité du bail conclu le 1er novembre 2018 entre Mme [A] épouse [X] d'une part et M. [R] [M] d'autre part et portant sur les parcelles cadastrées commune d'[Localité 4] [Cadastre 8] et [Cadastre 7] et section [Cadastre 9] et [Cadastre 1]. - ordonné à défaut de libération volontaire des lieux par M. [M], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique; - condamné M. [M] à payer à la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] une indemnité d'occupation mensuelle pour l'ensemble des parcelles égale à 20 euros par mois à compter du 1er novembre 2018 et ce jusqu'à complète libération des lieux ; - condamné in solidum M. [M] et Mme [A] épouse [X] aux dépens de l'instance ; - Statuant à nouveau : - dire et juger l'action de la SELARL JSA es qualités de liquidateur de M. [X] irrecevable en application des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile. - débouter la SELARL JSA es qualités de liquidateur de M. [X] de toutes ses demandes. - condamner in solidum la SELARL JSA es qualités de liquidateur de M. [X] et Mme [E] [X] à payer et porter à M. [M] la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner les mêmes aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SELARL JSA demande à la Cour de - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner M. [M] à payer à la SELARL JSA une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner M. [M] aux entiers dépens d'appel. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 20 février 2024. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes formulées par la SELARL JSA en qualité de liquidateur de M. [X] L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du même code pose pour principe que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article L641-9, I du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. En l'espèce, M. [M] soutient que les parcelles litigieuses auraient été vendues à M. [U] [M], son fils, avant la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux par la SELARL JSA. Il précise, à hauteur d'appel, que la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur de M. [X], aurait vendu les terres concernées à la SAFER, avec une possibilité de substitution qui aurait été mise en 'uvre le 23 juin 2022. Il en déduit que la SELARL JSA n'aurait disposé d'aucun intérêt à agir en nullité du bail au jour de la saisine du tribunal. Au soutien de cette argumentation, M. [M] verse aux débats un document non signé, daté du 23 décembre 2022, établi sur papier dépourvu d'en-tête, attribué à « [D] [N], directeur départemental » et adressé à Maître [C] [I], informant cette dernière, « dans le cadre de la vente des biens de Mr et Mme [X] [G] », d'une rétrocession de ces biens à M. [U] [M] ; un courrier portant l'en-tête de la SAFER de Bourgogne Franche-Comté, signé par M. [D] [N], directeur départemental, daté du 23 juin 2022 et adressé à M. [U] [M], faisant état de la signature par ce dernier, le 15 juin 2022, d'une promesse unilatérale d'achat avec faculté de substitution pour un bien situé sur la commune d'[Localité 4], d'une superficie de 13 ha 44a 74ca, pour un prix de 38.000 euros auquel venaient s'ajouter 3.960 euros de charges dues à la SAFER. M. [N] indiquait au destinataire demander dès ce jour à Maître [K]-[L], notaire, de bien vouloir préparer l'acte de substitution à son profit et lui rappelait la nécessité de régler le prix de la vente au plus tard le jour de la signature de l'acte ; un courriel émanant de l'étude de Maître [K]-[L], daté du 15 juin 2023 et adressé au conseil de Fafa, indiquant que l'étude ne pouvait pas programmer de dates dans l'immédiat, le représentant de la SAFER devant au préalable faire le point avec Maître [H] et la SELARL JSA, mandataire judiciaire représentant les vendeurs, avant de se rapprocher de l'étude notariale. Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, la première de ces trois pièces ne saurait suffire à démontrer la réalité d'une vente des parcelles litigieuses à un tiers, sa valeur probante pouvant être considérée comme nulle. Les deux autres pièces produites, en revanche, constituent des indices susceptibles de laisser envisager que des pourparlers aient existé, à compter du mois de juin 2022, entre la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur de M. [X], la SAFER et M. [U] [M] au sujet de la vente de parcelles. Toutefois, elles ne comportent l'identification ni des vendeurs, ni des parcelles, ce qui empêche d'affirmer avec certitude que la vente des parcelles données à bail ait bien été envisagée. En outre, leur valeur probante se heurte au principe posé par l'article 1359 du code civil selon lequel l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, et il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Enfin, la SELARL JSA verse aux débats un relevé de propriété édité le 13 juillet 2022 par la direction générale des finances publiques établissant qu'à cette date, les parcelles litigieuses appartenaient à M. et Mme [G] et [E] [X]. L'ensemble de ces éléments s'oppose à ce qu'il puisse être considéré, comme le soutient M. [M], que la vente des parcelles à M. [U] [M] soit parfaite depuis le 23 juin 2022. Dès lors, la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur de M. [X], ne peut être jugée dépourvue du droit d'agir en nullité du bail conclu entre M. [R] [M] et Mme [E] [X]. Ses demandes seront donc déclarées recevables, et le jugement entrepris sera confirmé en ce sens. Sur la demande en nullité du contrat de bail rural présentée par la SELARL JSA : Aux termes de l'article 1425 du code civil, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté. Les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier. L'article L641-9, I du code de commerce énonce en son premier alinéa que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. En l'espèce, il n'est pas contesté que le bail rural daté du 1er novembre 2018 portant sur quatre parcelles situées sur la commune d'[Localité 4], cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 7] et section [Cadastre 9] et [Cadastre 1] et appartenant en commun à M. et Mme [X], ait été consenti à M. [R] [M] par la seule Mme [E] [A] épouse [X], sans intervention de son époux ni de la SELARL JSA ès qualités de liquidateur de celui-ci. La SELARL JSA n'a donc pu requérir l'autorisation du juge commissaire pour conclure ledit bail, conformément aux dispositions légales régissant les procédures collectives. Le relevé de propriété produit aux débats par la SELARL JSA démontre que les parcelles litigieuses constituent un bien commun aux époux [X]. L'argument de M. [M] selon lequel il aurait légitimement pensé que Mme [X] était la seule propriétaire des parcelles données à bail est inopérant, dès lors qu'il lui revenait de s'assurer de la qualité de sa cocontractante et des droits dont elle pouvait disposer sur les biens concernés. M. [M] peut d'autant moins se prévaloir d'une erreur commune qu'il précise en ses écritures que les propos qu'il attribue à Mme [X], selon lesquels ces parcelles lui appartenaient en propre, étaient crédibles puisque d'autres parcelles dépendant de la liquidation judiciaire de M. [X] avaient auparavant été vendues par le liquidateur, en 2016 ou 2017, par l'intermédiaire de la SAFER. Or la connaissance de cette vente antérieure et de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [X] aurait au contraire dû inciter M. [M] à s'enquérir de plus fort des droits dont Mme [X] disposait réellement sur les parcelles concernées. Le bail litigieux a ainsi été conclu en violation des dispositions de l'article 1425 précité et le tribunal en a à bon droit prononcé la nullité. Sa décision de prononcer d'expulsion de M. [M] et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant relativement modeste tenant compte de sa contribution à l'entretien et à l'exploitation des parcelles litigieuses se trouve de même justifiée. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du bail conclu le 1er novembre 2018 entre Mme [E] [A] épouse [X], d'une part et M. [R] [M], d'autre part, et portant sur les parcelles cadastrées commune d'[Localité 4], section [Cadastre 8] et [Cadastre 7] et section [Cadastre 9] et [Cadastre 1], ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux par M. [M], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin était, le concours de la force publique et condamné M. [M] à payer à la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [X] une indemnité d'occupation mensuelle, pour l'ensemble des parcelles, égale à 20 euros par mois à compter du 1er novembre 2018, et ce, jusqu'à complète libération des lieux. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [M], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à la SELARL JSA la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par elle en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [M], partie succombante, devra supporter la charge des dépens de l'instance d'appel. Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement rendu le 5 mai 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers en l'intégralité de ses dispositions ; Et y ajoutant, - Condamne M. [R] [M] à verser à la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur de M. [G] [X], la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - Condamne M. [R] [M] aux entiers dépens de l'instance d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, V.SERGEANT O. CLEMENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf027935f50008be4175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel