Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf027935f50008be4179
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 99 443 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03501 - ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du TJ de LISIEUX en date du 17 Novembre 2021 RG n° 20/00477 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [S] [P] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté et assisté de Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX INTIMEES : Madame [R] [D] divorcée [P] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] [Adresse 8]' [Localité 1] Représentée et assistée de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX S.A. LCL N° SIRET : 954 509 741 [Adresse 4] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX DEBATS : A l'audience publique du 08 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 11 Avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement fixée au 07 Mars 2024 puis au 21 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Suivant acte authentique du 3 juin 2005, la société Le Crédit lyonnais a consenti à la société civile immobilière (SCI) Les Biloutins un prêt immobilier d'un montant de 300.000 euros pour une durée de 20 ans au taux effectif global de 5,152% l'an, remboursable en 240 mensualités de 1.982,94 euros. Par actes sous seing privé en date du 28 mai 2005, M. [S] [P] et Mme [R] [D] épouse [P], associés de la SCI Les Biloutins se sont portés cautions des engagements de ladite société à l'égard du Crédit lyonnais, dans la limite chacun de 475.994,43 euros. Parallèlement, une inscription de privilège de prêteur de deniers a été consentie au profit de la société Le Crédit lyonnais à hauteur de 300.000 euros sur le bien immobilier acquis au moyen du prêt consenti. Par jugement en date du 24 janvier 2012, le divorce par consentement mutuel des époux [P] a été prononcé. A la suite du défaut de paiement par la société civile immobilière Les Biloutins des échéances dues au titre du prêt souscrit le 3 juin 2005, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière concernant le bien financé. Par jugement du juge de l'exécution du 8 février 2018, le bien saisi a été adjugé pour la somme de 111.000 euros. Le Crédit lyonnais a bénéficié de l'intégralité du prix d'adjudication. Par lettres recommandées du 17 janvier 2020, le Crédit lyonnais a mis en demeure M. [S] [P] et Mme [R] [D] épouse [P] de régler le solde du prêt, s'élevant à la somme de 140.781,79 euros. Cette mise en demeure est restée sans effet. Par acte d'huissier du 23 juillet 2020, la société Le Crédit lyonnais a assigné M. [S] [P] et Mme [R] [D] divorcée [P] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d'obtenir notamment leur condamnation au titre de leurs engagements de cautions solidaires au paiement d'une somme de 144.725,45 euros outre intérêts au taux de 5,152% l'an sur la somme de 130.976,98 euros à compter du 22 juin 2020. Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lisieux a : - condamné solidairement [S] [P] et [R] [D] à payer à la société anonyme Le Crédit lyonnais le capital restant dû, après application des précisions ci-dessous, avec intérêts au taux de 5,152% l'an à compter du 22 juin 2020 jusqu'à parfait paiement, en vertu de leur engagement en qualité de cautions personnelles et solidaires de la société civile immobilière Les Biloutins au titre du prêt contracté le 3 juin 2005 ; - prononcé la déchéance des intérêts échus à compter du 16 mars 2011 au titre du prêt du 3 juin 2005 consenti par la société anonyme Le Crédit lyonnais à la société civile immobilière Les Biloutins ; - dit que [S] [P] ne sera pas tenu au paiement des intérêts de retard ou des pénalités calculés par la banque à compter du premier incident de paiement jusqu'au 17 janvier 2020 au titre du prêt du 3 juin 2005 consenti par la société anonyme Le Crédit lyonnais à la société civile immobilière Les Biloutins ; - débouté [S] [P] de sa demande de réduction de l'indemnité forfaitaire due au titre du prêt du 3 juin 2005 consenti par la société anonyme Le Crédit lyonnais à la société civile immobilière Les Biloutins ; - débouté [S] [P] de sa demande de dommages et intérêts ; - déclaré sans objet la demande de compensation formée par [S] [P] ; - débouté [S] [P] de sa demande de délais de paiement ; - débouté [S] [P] de sa demande tendant à ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; - déclaré irrecevable le recours en garantie de [S] [P] contre [R] [D] ; - condamné solidairement [S] [P] et [R] [D] à payer à la société anonyme Le Crédit lyonnais la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement [S] [P] et [R] [D] aux dépens ; -dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement. Par déclaration en date du 28 décembre 2021 adressée au greffe de la cour, M. [S] [P] a relevé appel de ce jugement. Parallèlement à cette instance, la société Le Crédit lyonnais a engagé une procédure de saisie immobilière d'un bien immobilier sis à [Adresse 10], propriété de la SCI Les Biloutins, dont Mme [R] [D] est seule titulaire des parts. Par acte du 28 juin 2022, la SCI Les Biloutins a vendu amiablement ce bien immobilier moyennant le prix de 239.000 euros qui a servi à désintéresser le Crédit lyonnais. Par dernières conclusions déposées le 31 août 2022, M. [S] [P] demande à la cour de : - Débouter la SA Le Crédit lyonnais et Mme [R] [P] née [D] de leurs demandes, fins et conclusions et les dire non fondées, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours en garantie de M. [S] [P] contre Mme [R] [D], Et, statuant à nouveau, - Condamner Mme [R] [P] née [D] à garantir M. [S] [P] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - Condamner Mme [R] [P] née [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions déposées le 19 juillet 2022, Mme [R] [D] divorcée [P] demande à la cour de : - La déclarer recevable en son appel incident, - Constater le paiement effectué par la SCI Les Biloutins à la SA Crédit lyonnais ; Ce faisant, - Constater que la demande en paiement formulée par la SA Crédit lyonnais à l'encontre notamment de Mme [R] [D] divorcée [P] est sans objet et en conséquence débouter la SA Crédit lyonnais de toutes ses demandes formulées à l'encontre de Mme [R] [D] divorcée [P], - Débouter la SA Crédit lyonnais de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et de condamnation au paiement tant en première instance qu'en appel à l'encontre de Mme [R] [D] divorcée [P], - Débouter M. [S] [P] de l'ensemble de ses demandes d'article 700 et de condamnation aux dépens formulées à l'encontre de Mme [R] [D] divorcée [P], En tout état de cause, - Condamner tout succombant à verser à Mme [R] [D] divorcée [P] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 21 juillet 2022, la société Le Crédit lyonnais demande à la cour de : - Constater le désistement de la SA Le Crédit lyonnais de ses demandes de condamnation pécuniaires à l'encontre de M. [S] [P] et Mme [R] [D] du chef de leur engagement de caution en date du 28 mai 2005 eu égard au règlement opéré par la SCI Les Biloutins le 28 juin 2022, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [S] [P] et Mme [R] [D] à payer à la société anonyme le Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance, - Condamner solidairement M. [S] [P] et Mme [R] [D] à régler à la SA Le Crédit lyonnais une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 2.400 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - Condamner solidairement M. [S] [P] et Mme [R] [P] née [D] aux entiers dépens de la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 6 décembre 2023. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Il convient de constater que la SA Le Crédit lyonnais se désiste de ses demandes à l'égard des cautions, à l'exception de celles au titre des frais irrépétibles et des dépens, compte tenu du règlement effectué par la SCI Les Biloutins en cours de procédure d'appel l'ayant totalement désintéressée de sa créance au titre du prêt litigieux. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris du chef des condamnations prononcées en principal contre les cautions. Les poursuites engagées étaient néanmoins fondées et la banque a dû engager des frais pour obtenir le paiement de sa créance. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont donc confirmées. M. [P] et Mme [D] divorcée [P] sont condamnés solidairement aux dépens de l'appel, à payer à la SA Le Crédit lyonnais la somme complémentaire de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée à ce titre. M. [P] demande à être garanti de ces condamnations par Mme [D] divorcée [P]. Devant la cour, M. [P] a régulièrement notifié ses conclusions d'appelant à son ex-épouse conformément à l'article 911 du code de procédure civile laquelle a ensuite constitué avocat. Sa demande de garantie est donc recevable. Aux termes de l'état liquidatif du régime matrimonial du 30 juin 2011, il est prévu que Mme [D] divorcée [P] supporte la prise en charge exclusive du solde du prêt dû au Crédit lyonnais et s'oblige à acquitter en totalité les échéances ainsi que les sommes pouvant être dues à ce titre de manière que M. [P] ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet. Il convient donc de condamner Mme [D] divorcée [P] à garantir M. [P] du montant des condamnations prononcées contre lui ci-dessus au profit de la SA Le Crédit lyonnais. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, CONSTATE que la SA Le Crédit lyonnais se désiste de ses demandes principales formées contre M. [P] et Mme [D] divorcée [P] en leur qualité de cautions au titre du prêt du 3 juin 2005 ; CONDAMNE solidairement M. [S] [P] et Mme [R] [D] divorcée [P] à payer à la SA Le Crédit lyonnais la somme complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [S] [P] et Mme [R] [D] divorcée [P] de leur demande formée à ce titre ; DECLARE recevable la demande de garantie formée par M. [S] [P] contre Mme [R] [D] divorcée [P] ; CONDAMNE Mme [R] [D] divorcée [P] à garantir M. [S] [P] du montant des condamnations prononcées contre lui au profit de la SA Le Crédit lyonnais au titre des frais irrépétibles et des dépens ; CONDAMNE solidairement M. [S] [P] et Mme [R] [D] divorcée [P] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 911 du code de procédure civile laquellearticle 700 du code de procédure civile de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf027935f50008be4179
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