Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf027935f50008be417b
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 62 855 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00799 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'ARGENTAN en date du 24 Janvier 2022 RG n° 11-21-234 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A. CREATIS N° SIRET : 419 446 034 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Marc POISSON, avocat au barreau d'ARGENTAN, Assistée de Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE INTIMES : Madame [G] [X] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 8] Monsieur [T] [V] [M] [W] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] Représentés et assistés de Me Jean-François CHAPPE, avocat au barreau d'ARGENTAN DEBATS : A l'audience publique du 08 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 11 Avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement fixée au 07 Mars 2024 puis au 21 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Suivant offre de crédit en date du 26 juin 2013, acceptée le 29 juin 2013, la SA Creatis a consenti à M. [T] [W] et Mme [G] [X] épouse [W] un regroupement de crédits n°000100000176900 d'un montant total de 50.500 euros, au taux débiteur fixe de 8,46 % et au taux effectif global annuel de 10,77%, remboursable en 120 mensualités de 625,05 euros. En raison du défaut de paiement de plusieurs mensualités à leur échéance, la SA Creatis a mis en demeure les débiteurs, par lettre recommandée avec avis de réception du 4 juin 2021, de procéder au règlement des sommes dues. Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2021, distribuée le 30 juillet 2021. Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2021, la SA Creatis a assigné M. [T] [W] et Mme [G] [X] épouse [W] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Argentan, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 24.172,33 euros, avec intérêt au taux contractuel de 8,46 % à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, au titre du contrat litigieux, outre une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Argentan a : - déclaré l'action de la SA Creatis recevable ; - débouté la SA Creatis de ses demandes ; - condamné la SA CREATIS aux entiers dépens ; - rappelé que I'exécution provisoire est de droit. Par déclaration en date du 31 mars 2022 adressée au greffe de la cour, la SA Creatis a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 21 décembre 2022, la SA Creatis demande à la cour de : - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * débouté la société SA Creatis de ses demandes ; * condamné la société SA Creatis aux entiers dépens ; À titre principal, - Condamner solidairement M. [T] [W] et Mme [G] [X] à payer et porter à la société Creatis les sommes suivantes, arrêtées au 16 août 2021 : * capital restant dû 20.357,04 euros * intérêts échus 2.186,73 euros * indemnité conventionnelle 1.628,56 euros --------------- total 24.172,33 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel de 8,46 % à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, À titre subsidiaire, Si par extraordinaire la déchéance du droit aux intérêts venait à être prononcée, - Limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour, - Assortir toute condamnation à l'encontre de M. [T] [W] et Mme [G] [X] des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, En tout état de cause, - Débouter M. [T] [W] et Mme [G] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - Condamner in solidum M. [T] [W] et Mme [G] [X] à payer et porter à la société Creatis la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum M. [T] [W] et Mme [G] [X] aux entiers dépens, - Dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. Par dernières conclusions déposées le 28 septembre 2022, les époux [W] demandent à la cour de : - Rejeter l'intégralité des demandes de SA Creatis, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SA Creatis, Et statuant à nouveau, - Dire et juger que l'action de la SA Creatis est forclose, - Déclarer irrecevable l'action de la SA Creatis, - Dire et juger que la SA Creatis est déchue du droit aux intérêts, - Débouter la SA Creatis de ses demandes, - Condamner la SA Creatis aux entiers dépens, Subsidiairement, - Condamner SA Creatis à payer à M. [T] [V] [M] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner SA Creatis aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 6 décembre 2023. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur la recevabilité de l'action L'article R 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que 'les actions en paiement engagées devant [le tribunal d'instance] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.(...)' Le premier incident de paiement non régularisé s'apprécie selon les règles d'imputation des paiement énoncées à l'article 1256 ancien du code civil de sorte que tous les règlements reçus par le créancier s'imputent sur les échéances impayées les plus anciennes. Il n'y a pas lieu comme le prétendent les intimés d'imputer les paiements également sur les frais d'impayés générés. Il résulte ainsi des pièces produites par la SA Créatis, en particulier du tableau d'amortissement et de l'historique du compte, que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d'août 2020. L'action en paiement de la banque ayant été introduite par assignation du 13 octobre 2021, soit dans le délai de deux ans de l'évènement qui lui a donné naissance, n'est donc pas forclose et doit être déclarée recevable, le jugement étant confirmé de ce chef. II. Sur la déchéance du droit aux intérêts et la créance renvendiquée par la SA Créatis 1) Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts Le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d'un crédit à la consommation constitue une défense au fond, mais l'invocation d'une telle déchéance s'analyse en une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d'intérêts trop perçus. En l'espèce, les époux [W] soulèvent la déchéance du droit aux intérêts sans réclamer la restitution d'un trop-perçu. Par suite, l'invocation d'une telle déchéance, y compris pour les intérêts déjà réglés, s'analyse en une défense au fond qui tend au simple rejet de la demande de la partie adverse et qui est insusceptible de prescription. La fin de non-recevoir invoquée par la SA Créatis tirée de la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts est donc rejetée. 2) sur le fond L'article L 311-6 ancien du code de la consommation dans sa version applicable au litige (devenu L 312-12) dispose : 'I.-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 (...)'. Ces informations précontractuelles sont données sous la forme d'une fiche qui participe au devoir d'information du prêteur énoncé à l'article L 311-8 ancien du code de la consommation : ' Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur (...)'. Les intimés font justement remarquer que la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) produite par la banque n'est ni signée, ni paraphée par eux. Il incombe à la SA Créatis de rapporter la preuve de la fourniture de cette fiche aux emprunteurs préalablement à la conclusion du contrat. La simple production aux débats de la FIPEN et d'un exemplaire type de la liasse contractuelle ne permet pas de prouver que ladite fiche a bien été remise aux époux [W]. Par suite, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels sansqu'il soit besoin d'examiner les autres manquements invoqués. En vertu de l'article L 311-48 ancien du code de la consommation, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. L'argument de la SA Créatis selon lequel cette sanction ne saurait s'étendre aux intérêts contractuels déjà payés est inopérant. Le premier juge a justement estimé que la créance de la SA Créatis n'était pas fondée dès lors que les règlements effectués par les époux [W] étaient supérieurs au montant du capital emprunté. Par suite, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SA Créatis de toutes ses demandes. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. La SA Créatis succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à M. [T] [W] et Mme [G] [X] épouse [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris ; Y ajoutant, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts ; CONDAMNE la SA Créatis à payer à M. [T] [W] et Mme [G] [X] épouse [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SA Créatis aux dépens de l'appel ; DEBOUTE la SA Créatis de ses demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle L 111-8 du code des procédures civiles darticle L313-3 du code monétaire et financier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf027935f50008be417b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel