Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf027935f50008be417d
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 86 697 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00961 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 10 Mars 2022 RG n° 21/02742 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 APPELANTE : Madame [B] [X] épouse [K] née le 09 Juin 1980 à [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée de Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022002854 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIMES : Monsieur [R] [K] né le 24 Octobre 1980 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 4] Non représenté, bien que régulièrement assigné, S.A. PARTELIOS HABITAT N° SIRET : 626 150 106 [Adresse 6] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Scheherazade FIHMI, substituée par Me Laurie TRIAULAIRE, avocats au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 08 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 11 Avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement fixée au 07 Mars 2024 puis au 21 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Suivant acte sous seing privé du 1er juillet 2011, la SA d'HLM Partelios habitat a donné à bail à M. [R] [K] et Mme [B] [X] épouse [K], un logement à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 496 euros, outre les provisions sur charges locatives d'un montant de 25 euros. Par acte d'huissier du 3 septembre 2018, le bailleur a fait assigner les preneurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen afin, notamment, de voir prononcer la résiliation du contrat de bail par l'acquisition de la clause résolutoire, de voir condamner les preneurs au paiement des sommes dues au titre des arriérés de loyers et ordonner leur expulsion faute de libération volontaire des lieux. Par arrêt infirmatif du 15 avril 2021, la cour d'appel de Caen a débouté la SA Partelios habitat de l'ensemble de ses demandes. Par acte d'huissier de justice du 19 mai 2021, la SA Partelios habitat a signifié à M. [R] [K] et Mme [B] [X] épouse [K] un commandement de payer, pour la somme totale de 6.674,99 euros, arrêtée au 20 avril 2021. Par acte d'huissier en date du 16 août 2021, remis à étude, la SA Partelios habitat a assigné M. [R] [K] et Mme [B] [X] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail conclu par les parties, d'ordonner l'expulsion des preneurs du logement occupé et de les voir condamner au paiement des loyers et charges impayés, d'une indemnité d'occupation, outre les différentes indemnités, frais irrépétibles et dépens. Parallèlement à ce contentieux, par déclaration du 9 juillet 2021, Mme [B] [X] épouse [K] a saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers du Calvados. Par décision du 8 septembre 2021, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [K], a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de la débitrice, mesure signifiée à Partelios habitat le 20 octobre 2021. A la suite d'une contestation formée par les créanciers de Mme [K], la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été confirmée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen par jugement du 29 mars 2022. Par jugement du 10 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré recevable l'assignation délivrée par la SA d'HLM Partelios habitat ; - prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties du 1er juillet 2011 portant sur un logement à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 3]; - condamné M. [R] [K] à payer à la SA d'HLM Partelios habitat la somme de 9.169,69 euros (neuf-mille-cent-soixante-neuf euros et soixante neuf centimes), arrêtée au 5 octobre 2021 ; - dit qu'à défaut pour M. [R] [K], s'il devait revenir dans les lieux, et Mme [B] [K] née [X] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l'expulsion de M. [R] [K] et Mme [B] [K], née [X] et à celle de tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est ; - condamné Mme [B] [K] née [X] à payer à la SA d'HLM Partelios habitat une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 6 octobre 2021, et jusqu'à libération effective des lieux, à l'exclusion de tout autre frais ; - dit que l'indemnité d'occupation est due au prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 5 du mois suivant ; - dit que les bailleurs seront autorisés à indexer l'indemnité d'occupation annuellement; - rappelé qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut : * former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l'exécution, * saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse Direction départementale de la cohésion sociale du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 5]), en remplissant le formulaire CERFA no 15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site 'service-public.fr' ; - débouté les parties demanderesses du surplus de leur demandes ; - condamné in solidum M. [R] [K], s'il devait revenir dans les lieux, et Mme [B] [K] née [X] à payer à la SA d'HLM Partelios habitat la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [R] [K] et Mme [B] [K] née [X] au paiement des dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration en date du 14 avril 2022 adressée au greffe de la cour, Mme [B] [X] épouse [K] a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 17 octobre 2022, Mme [B] [K] demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties du 1er juillet 2011 portant sur un logement à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 3], * condamné M. [R] [K] à payer à la d'HLM Partelios habitat, la somme de 9.169,69 euros (neuf-mille-cent-soixante-neuf euros et soixante-neuf centimes), arrêté au 5 octobre 2021, * dit qu'à défaut pour M. [R] [K], s'il devait revenir dans les lieux, et Mme [B] [K] née [X] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l'expulsion de M. [R] [K] et Mme [B] [K] née [X] et à celle de tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est ; * condamné Mme [B] [K] née [X] à payer à la SA d'HLM Partelios habitat une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 6 octobre 2021, et jusqu'à libération effective des lieux, à l'exclusion de tout autre frais ; * dit que l'indemnité d'occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 5 du mois suivant ; * condamné in solidum M. [R] [K], s'il devait revenir dans les lieux, et Mme [B] [K] née [X] à payer à la SA d'HLM Partelios habitat la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * débouté les parties demanderesses du surplus de leurs demandes * condamné in solidum M. [R] [K] et Mme [B] [K], née [X] au paiement des dépens ; Statuant à nouveau, - Accorder à Mme [B] [K] des délais de paiement par mensualité de 50 euros sur 36 mois pour s'acquitter de sa dette, la dernière mensualité étant constituée du solde, En conséquence, - Suspendre les effets de la clause de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais, - Dire que si Mme [B] [K] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise, - Débouter la SA Partelios habitat de l'ensemble de ses demandes contraires, A titre subsidiaire, - Accorder à Mme [B] [K] un délai de deux ans, à compter de la décision de la commission de commission relative à l'effacement rendu le 20 octobre 2021, pour quitter les lieux, - Dire ce que droit quant aux dépens. Par dernières conclusions au fond déposées le 6 avril 2023, la SA Partelios habitat demande à la cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris, A titre subsidiaire, - Constater la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, - Confirmer le jugement pour le surplus, En tout état de cause, - Débouter Mme [B] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner Mme [B] [K] à verser à la société Partelios habitat la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [R] [K] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées respectivement les 13 juillet et 2 novembre 2022, à l'étude d'huissier. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 6 décembre 2023. Par conclusions déposées le 4 janvier 2024, la société Partelios habitat sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour tenir compte de la constitution de son nouveau conseil, Me Fihmi, au lieu et place de Me Rihouet, démissionnaire. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Sur le rabat de l'ordonnance de clôture L'article 803 dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, la constitution de Me Fihmi en date du 3 janvier 2024, nouveau conseil de la société Partelios habitat, au lieu et place de Me Rihouet qui a démissionné le 31 décembre 2023, constitue une cause suffisamment grave pour que soit ordonnée la révocation de l'ordonnance de clôture. Il convient de prononcer la nouvelle clôture au 8 janvier 2024. Sur la résiliation judiciaire du bail Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, en cause d'appel les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l'article 1227 du code civil la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Selon l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d'après les circonstances à défaut de convention, celle de payer le prix aux termes convenus. En application de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. En vertu de l'article 1741, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée ou par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. En l'espèce, les parties s'opposent s'agissant du fondement permettant le prononcé de la résiliation du bail. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir statué ultra petita, en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de bail litigieux, alors que le bailleur sollicitait aux termes de son assignation de voir constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire. Elle estime que le bailleur Partelios habitat ne saurait se prévaloir pour la première fois en cause d'appel de l'article 1227 du code civil pour dire que le non-paiement des loyers constitue un manquement contractuel grave et répété justifiant la résiliation judiciaire du contrat de bail. En réplique, le bailleur fait valoir qu'en vertu de l'article 1227 du code civil, la résolution judiciaire du contrat de location peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ; que même invoquée pour la première fois en appel, une telle demande n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 565 du code de procédure civile dans la mesure où la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et la demande de résiliation judiciaire fondées sur les manquements contractuels du locataire tendent aux mêmes fins. Enfin, le bailleur estime que la défaillance des locataires dans le paiement des loyers représente un manquement contractuel grave et répété justifiant la résiliation judiciaire du bail par le juge de première instance. Il est de principe que ne sont pas nouvelles au sens de l'article 565 du code de procédure civile la demande de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire et celle tendant au prononcé de la résiliation du bail, même lorsqu'elles sont fondées sur un commandement et des manquements différents, ces deux actions tendant à une même fin, mettre fin à la relation contractuelle liant les parties. Dès lors, la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail formulée par le bailleur Partelios habitat ne peut pas s'analyser en une demande nouvelle en cause d'appel. S'agissant des manquements contractuels reprochés aux locataires, c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelante, laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que les défaillances répétées des locataires dans le règlement de leurs loyers, constituent, eu égard à l'importance des sommes impayées à l'égard du bailleur social, des violations graves des obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail liant les parties. En effet, il résulte des pièces produites aux débats : - que les incidents de non-paiement des loyers sont devenus récurrents au cours de l'année 2018 ; - qu'à la suite de la saisine de la commission de surendettement par déclaration du 18 décembre 2018, les époux [K] ont bénéficié des mesures imposées préconisées par décision du 26 juin 2019, confirmée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen du 9 juin 2020, ces mesures permettant l'apurement intégral de leur dette locative à hauteur de 2.435,88 euros envers Partelios habitat et que parallèlement, par arrêt du 15 avril 2021 rendu par la cour d'appel de Caen, le bailleur était débouté d'une demande de résiliation du bail fondée sur l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit, afin de permettre la mise en place de ces mesures imposées ; - que les époux [K] n'ont pas respecté les échéances du plan d'apurement arrêté, de sorte que leur dette locative à l'égard de Partelios habitat n'a cessé d'augmenter s'établissant à un montant de 9.169 euros au titre des arriérés de loyer et à une somme de 866,97 euros pour les frais d'huissier, selon déclaration de créance du 5 octobre 2021 et décomptes communiqués par le bailleur ; - que par déclaration du 9 juillet 2021, Mme [K] a saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers et que dans le cadre de cette seconde procédure de surendettement, elle a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure entérinée par jugement du 29 mars 2022 du tribunal judiciaire de Caen, la créance locative de Partelios habitat faisant l'objet d'un effacement. Il y a lieu de rappeler que l'effacement de la dette locative qui n'équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n'a pas réglé le loyer, de sorte qu'il ne prive pas le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail. Il résulte en outre des relevés de compte communiqués par le bailleur, qu'ultérieurement à la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la commission, au jour de l'audience en première instance, soit le 9 décembre 2021, Mme [K] n'a pas repris le paiement des loyers courants. L'intéressée ne contredit pas ces éléments et n'explique pas l'absence de règlement des loyers précédemment à l'effacement de sa dette locative envers Partelios habitat. Or, la défaillance répétée de Mme [K] durant plusieurs années caractérise un manquement grave à son obligation légale et contractuelle de payer le loyer, qui constitue un motif justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du bail litigieux. S'il ressort des pièces versées aux débats que Mme [K] a fait par la suite des efforts pour équilibrer sa situation financière, qu'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial a été ordonnée à son profit par ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Caen du 7 octobre 2021 et qu'en application de cette mesure les loyers dus à Partelios habitat sont réglés depuis mars 2022, ce que le bailleur ne conteste pas, ces éléments ne sont pas pour autant de nature à faire disparaître ou à justifier les manquements antérieurs de la locataire à son obligation de régler les loyers. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties le 1er juillet 2011. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. L'article 24 V modifié de la loi du 6 juillet 1989, énonce que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En application de l'article 24 VIII du même texte, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. En vertu de l'article L. 714-1 II) du code de la consommation organisant l'articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de résiliation du bail, lorsque le locataire a repris le paiement du loyer et des charges et que, dans le cours des délais de paiement de la dette locative accordés par une décision du juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, les effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d'effacement de la dette locative ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'en application de l'article L. 741-4, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la décision de la commission n'a pas d'incidence sur la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location. La suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent II, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, Mme [K] estime qu'en application des paragraphes V et VI de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et au vu de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée à son profit, elle pouvait prétendre aux délais prévus par ce texte, lesquels permettent la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit figurant au contrat de bail, et ce même en l'absence de reprise de paiements des loyers avant l'audience de jugement. Elle sollicite par conséquent des délais de paiement de 50 euros par mois durant 3 ans, le solde des sommes dues devant être réglé à l'issue de ce délai. Or, il y lieu d'observer que les moyens développés par l'appelante sont pour partie inopérants, en ce qu'ils visent l'hypothèse des délais pouvant être accordés en cas de résiliation du bail par acquisition de la clause de résiliation de plein droit, alors qu'en l'espèce la demande du bailleur est une demande de résiliation judiciaire. En effet, les délais prévus aux paragraphes V, VI, VII et VIII de la loi du 6 juillet 1989 concernent les hypothèses de constatation de la résiliation par l'effet de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et ne sont pas applicables en cas de résiliation judiciaire du bail. Si Mme [K] peut en revanche se prévaloir de l'article 1345-5 du code civil et solliciter des délais de paiement, il convient d'observer qu'à la suite de la mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire prononcée à son profit par jugement du 29 mars 2022, elle ne fait état d'aucun arriéré de loyer à l'égard de Partelios habitat et que le décompte de la situation locative de Mme [K], fait ressortir un solde créditeur, notamment en raison du versement par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'aide personnalisée au logement (APL) débloquée à la suite de la mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire prononcée au profit de la débitrice. Ce décompte n'est pas contesté ou actualisé par Mme [K], qui ne fait état d'aucune autre dette locative à l'égard de Partelios habitat. Il s'ensuit que la demande de délais de paiement n'apparaît pas justifiée en l'espèce. Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [K] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. En l'absence de toute critique utile, les autres chefs de jugement frappés d'appel, se prononçant sur la demande d'expulsion des locataires, ainsi que le montant et les modalités de l'indemnité d'occupation due par Mme [K] doivent être confirmés. Sur la demande de délai pour quitter les lieux Il y a lieu d'observer que la demande subsidiaire formulée par l'appelante, aux termes de laquelle elle sollicite un délai de deux ans, à compter de la décision de la commission de surendettement du 20 octobre 2021 préconisant la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, afin de quitter les lieux est restée sans objet, ce délai s'étant écoulé et la locataire ne réclamant pas de délai supplémentaire. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, exactement appréciées, sont confirmées. Mme [K], qui succombe à titre principal en ses prétentions, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à payer à la SA Partelios habitat la somme complémentaire de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [K] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut , mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2023, FIXE la nouvelle clôture de la procédure de mise en état à la date du 8 janvier 2024, CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ; Y ajoutant, DEBOUTE Mme [B] [X] épouse [K] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Mme [B] [X] épouse [K] à payer à la SA Partelios habitat la somme complémentaire de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [B] [K] à supporter les dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 565 du code de procédure civile dans la marticle 1343-5 du code civilarticle 1728 du code civilarticle L. 741-4 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf027935f50008be417d
Données disponibles
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- Résumé officiel