Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf027935f50008be417f
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01006 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du TJ d'ARGENTAN en date du 05 Avril 2022 RG n° 11-21-0167 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A. COFIDIS N° SIRET : 325 307 106 [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, Assistée de la SELARL HAUSSMANN- KAINIC- HASCOUET-HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE, INTIMES : Monsieur [F] [H] né le 22 Mars 1959 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, Assisté de Me Linda ZAOUI-IFERGAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE Maître [N] [Z] Mandataire Liquidateur de la Société AIR ECO LOGIS [Adresse 4] [Localité 3] Non représenté, bien que régulièrement assigné DEBATS : A l'audience publique du 08 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 11 Avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement fixée au 07 Mars 2024 puis au 21 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Suivant bon de commande signé 11 décembre 2017, hors établissement, M. [F] [H] a conclu avec la SAS EC log, exerçant sous l'enseigne Air eco logis, un contrat portant sur la fourniture et la pose : - d'une installation photovoltaïque Solutex comprenant 16 modules solaires photovoltaïques d'une puissance unitaire de 250 Wc et d'une puissance totale de 4000 Wc, un kit d'intégration en toiture-étanchéité-petites fournitures, les démarches administratives ENEDIS et le coût du raccordement pris en charge à 100% par Air eco logis, avec revente du surplus à EDF, - d'une isolation toiture par l'extérieur de 40m², - d'un chauffe-eau thermodynamique Thermor d'un volume de 300 litres, le tout moyennant le prix total de 26.000 euros TTC. Cette acquisition a été financée au moyen d'un crédit affecté contracté le jour même par M. [H] auprès de la SA Cofidis d'un montant de 26.000 euros, remboursable en 132 mensualités après une période de différé d'amortissement de six mois, au taux d'intérêt fixe de 3,64% l'an. Le 15 janvier 2018, M. [H] a signé une attestation de fin de travaux valant réception des travaux sans réserve et une attestation de livraison et d'installation. Le 29 mars 2018, le consuel a délivré une attestation de conformité. L'installation de production d'électricité d'origine solaire a été raccordée et mise en service le 10 juillet 2018. Le 16 juillet 2018, M. [H] a signé une attestation de mise en service et autorisé la SA Cofidis à procéder au déblocage du montant du crédit. Les fonds ont été libérés par la société Cofidis au profit de la société EC log le 19 juillet 2018. M. [F] [H] a, par actes d'huissier de justice du 29 avril 2021, assigné la SAS EC log prise en la personne de Me [N] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de ladite société et la SA Cofidis devant le tribunal judiciaire d'Argentan aux fins notamment de voir prononcer l'annulation du contrat de vente et de pose des installations et du contrat de crédit litigieux ; de voir juger que la société Cofidis a commis à son égard une faute engageant sa responsabilité ; de voir condamner la société Cofidis au remboursement des échéances du prêt réglées au titre du crédit litigieux et au paiement des dommages-intérêts. Par jugement du 5 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Argentan a : - prononcé l'annulation du contrat du 11 décembre 2017, passé entre M. [F] [H], d'une part, et la SAS EC LOG exerçant sous l'enseigne Air eco logis, d'autre part ; - constaté en conséquence l'annulation de plein droit du contrat susvisé de crédit affecté, daté du 11 décembre 2017, passé entre M. [F] [H], d'une part, et la SA Cofidis, d'autre part ; - condamné la SA Cofidis à payer à M. [F] [H] la somme de 8.445,67euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ; - condamné la SA Cofidis à payer à M. [F] [H] la somme de 500 euros ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la SA Cofidis à payer à M. [F] [H] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté la demande de la SA Cofidis tirée du même texte ; - condamné la SA Cofidis aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire ; Par déclaration en date du 21 avril 2022, la société Cofidis a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 23 novembre 2023, la société Cofidis demande à la cour de : - Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Déclarer M. [F] [H] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter, - Déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, - Condamner M. [F] [H] à lui payer la somme de 23.920,75 euros au taux contractuel de 3,64% l'an, à compter du 26 août 2021, - Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, A titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la SA Cofidis, - Constater les manquements graves et réitérés de M. [F] [H] et son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire des conventions, - Condamner alors M. [F] [H] à lui payer la somme de 23.920,75 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, A titre encore plus subsidiaire, si la cour prononçait la nullité des conventions ou la résolution judiciaire, - Condamner M. [F] [H] à lui payer la somme de 26.000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de faute de la SA Cofidis et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité, En tout état de cause, - Condamner M. [F] [H] à lui payer une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [F] [H] aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 4 décembre 2023, M. [F] [H] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a : * annulé le contrat d'achat et d'installation de panneaux photovoltaïques, * annulé le contrat de prêt, * condamné la société Cofidis à rembourser à M. [F] [H] la somme de 8.445,67 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement, la somme de 500 euros, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * débouté M. [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de désinstallation et de remise en état, *débouté M. [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices financiers et de jouissance, En conséquence, y ajoutant, - Condamner la SA Cofidis à payer à M. [F] [H] les sommes de : * 5.000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance, * 4.000 euros au titre du préjudice moral, - Condamner la SA Cofidis à prendre en charge les frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial, A titre subsidiaire, - Prononcer la résolution du contrat de vente liant M. [F] [H] et EC Log, En conséquence, - Prononcer la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté, - Condamner la SA Cofidis à rembourser le montant des échéances d'emprunt acquittées en exécution de l'offre préalable de crédit jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre les mensualités acquittées postérieurement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause, - Débouter la SA Cofidis de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions, - Juger que la SA Cofidis a commis des fautes la privant de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés, et qui l'oblige à restituer l'ensemble des sommes versées par M. [F] [H], - Condamner la SA Cofidis à payer à M. [F] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SA Cofidis aux entiers dépens de première instance et d'appel. Me [N] [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Air eco logis n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées respectivement les 21 juin et 9 août 2022, en la personne d'un employé habilité à recevoir l'acte. L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 13 décembre 2023. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur la nullité du contrat principal pour non-respect des mentions obligatoires du bon de commande L'article L 111-1 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.' Dans les contrats conclus hors établissement, doivent être fournies au consommateur, en complément des informations précontractuelles générales précitées, les informations précisées à l'article L. 221-5 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, qui dispose : 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.' Par ailleurs, l'article L 221-9 énonce : 'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.' En vertu de l'article L 242-1 ancien du même code, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. L'absence d'une seule mention obligatoire justifie le prononcé de la nullité du contrat. En l'espèce, M. [H] soulève la nullité du contrat pour absence des mentions obligatoires prescrites par le code de la consommation aux motifs que le bon de commande ne comporte pas certaines caractéristiques essentielles de l'installation photovoltaïque, que le prix unitaire des différents biens et prestations n'est pas indiqué et que le bordereau de rétractation ainsi que les conditions générales de vente ne sont pas conformes. * Sur les caractéristiques essentielles La cour constate que le bon de commande comporte la désignation suffisamment précise des caractéristiques essentielles du système photovoltaïque en ce qu'il indique le nombre de modules, leur puissance unitaire et globale ainsi que la marque. Le poids, la surface et le type des panneaux photovoltaïques et la puissance et la superficie des micro-onduleurs ne constituent pas des caractéristiques essentielles du bien commandé. * Sur le prix Le bon commande mentionne un prix global de 26.000 euros pour l'ensemble des biens et prestations. Aucune disposition n'impose de détailler le prix unitaire de chacun des biens et prestations. * Sur le bordereau de rétractation L'article L 221-18 du code de la consommation dispose : 'Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, fiches le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. (...)' En l'espèce, le contrat a pour objet la livraison de biens mais également leur installation de sorte qu'il s'agit d'un contrat de prestation de services. M. [H] disposait donc d'un délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat et non de la réception des biens pour exercer son droit de rétractation. Par suite, le bordereau de rétractation litigieux, qui mentionne un point de départ du délai à compter de la commande, est parfaitement conforme à l'article susvisé. * sur la conformité des conditions générales de vente Contrairement à ce que soutient M. [H], les conditions générales figurant au verso du contrat sont parfaitement claires et compréhensibles. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande de nullité pour non-respect du formalisme édicté par le code de la consommation est rejetée. II. Sur la nullité du contrat principal pour dol et absence de cause M. [H] soutient que la SAS EC log lui a fait une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation ; que faute pour la société EC log d'avoir fourni l'attestation sur l'honneur destinée à EDF, certifiant de la réalisation de l'installation selon les règles liées à l'intégration au bâti photovoltaïque, il n'a jamais pu bénéficier du rachat de sa production électrique par EDF ; qu'en outre l'installation est hors service depuis octobre 2018 et que l'installateur n'est jamais venu procéder aux réparations. Il ajoute que le défaut de perception des revenus énergétiques attendus l'a empêché d'assumer les mensualités du crédit et d'obtenir un amortissement rapide de l'installation; que les objectifs du contrat, à savoir l'autofinancement puis la rentabilité de la centrale photovoltaïque, sont inatteignables ; qu' il a été victime de tromperie de la part de la société EC log et que le contrat est dépourvu de cause. Il soulève la nullité du contrat pour dol ayant vicié son consentement et absence de cause. Il convient de rappeler que l'installation a été raccordée et mise en service le 10 juillet 2018. Par courrier du 25 avril 2019, EDF a demandé à M. [H] de fournir une attestation sur l'honneur de son installateur, selon le modèle joint, afin de pouvoir conclure le contrat d'achat d'électricité. M. [H] se plaint de la carence de la SAS EC log à cet égard mais les pièces qu'il produit sont insuffisantes à prouver qu'il lui a transmis le modèle de l'attestation sur l'honneur à compléter et à signer. On note par ailleurs qu'à aucun moment dans ses échanges de mails avec la venderesse, l'intimé ne la sollicite sur cette question, le seul objet des correspondances étant le problème de fuite sur le ballon d'eau chaude (cf ses pièces n°1 à 3). M. [H] ne justifie non plus ni s'être rapproché d'un autre installateur pour obtenir l'attestation, comme préconisé par EDF dans son courrier du 25 avril 2019, ni avoir essuyé des refus. Il n'est donc pas démontré que l'absence de signature d'un contrat d'achat d'énergie avec EDF est imputable au vendeur. Enfin, il ne résulte d'aucune pièce contractuelle que la venderesse se serait engagée contractuellement sur les perspectives de production d'électricité et de rentabilité financière de l'opération et aurait promis un autofinancement de l'installation photovoltaïque. Ainsi, les éléments invoqués par M. [H] ne caractérisent ni des man'uvres ou une réticence dolosive de la part de la SAS EC log ayant vicié son consentement ni une absence de cause. Il convient dès lors de débouter M. [H] ses demandes d'annulation du contrat principal, de nullité subséquente du contrat de crédit affecté et de remboursement des sommes versées au titre du prêt. III. Sur la demande de résolution judiciaire des contrats de vente et de crédit affecté Contrairement à ce que soutient M. [H], la SAS EC log a bien accompli les démarches administratives auxquelles elle s'était engagée. En effet, elle a signé l'attestation de conformité le 22 mars 2018 laquelle a été visée par le consuel. L'installation photovoltaïque a été raccordée au réseau électrique, mise en service et est fonctionnelle . Il a été vu plus haut que la preuve de l'imputabilité à la SAS EC log du défaut de signature du contrat d'achat d'électricité avec EDF n'était pas établie. M. [H] allègue encore des désordres affectant les installations : fuite au niveau du ballon d'eau chaude, tuiles qui tombent, dysfonctionnements de l'électricité. Il produit un procès-verbal de constat d'huissier dressé non contradictoirement le 17 mars 2021, qui ne constitue pas un avis technique et dont les constatations sont insuffisantes à établir l'existence de dommages aux existants et de malfaçons imputables à la SAS EC log de nature à remettre en cause le bon fonctionnement des équipements, notamment à démontrer que le ballon serait non-hermétique et hors d'usage et que la centrale photovoltaïque ne fonctionnerait plus. La preuve d'une inexécution contractuelle de la SAS EC log justifiant la résolution du contrat de vente n'étant pas rapportée, il convient de débouter M. [H] de sa demande de ce chef, de de sa demande subséquente de résolution du contrat de crédit affecté et de celle en remboursement de des échéances du prêt. IV. Sur la responsabilité personnelle de la banque Au vu de ce qui a été jugé précédemment, la demande d'engagement de la responsabilité de la SA Cofidis pour avoir financé un contrat nul et avoir participé au prétendu dol de son prescripteur ne peut pas prospérer. Le manquement de la banque dans la libération des fonds ne peut pas davantage être retenu dès lors que c'est au vu d'une attestation de conformité du Consuel, d'un courrier ENEDIS et de plusieurs attestations signées par M. [H], aux termes desquelles il a reconnu la livraison sans réserve des panneaux photovoltaïques et matériels détaillés dans le bon de commande, certifié que tous les travaux et prestations prévus avaient été réalisés par la SAS EC log et confirmé la mise en service de l'installation photovoltaïque, que la SA Cofidis a débloqué le prêt (pièces n° n° 10,11,12,13,14 de l'appelante). Ces documents permettaient au prêteur de s'assurer que la société venderesse avait pleinement exécuté ses obligations telles que prévues au contrat de vente. Au visa de l'article L 311-8 du code de la consommation, M. [H] reproche encore à la banque un manquement à ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde. L'article L 312-14 applicable au litige (anciennement L 311-8) dispose: 'Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.(...)' Le non-respect par la banque des prescriptions de ce texte est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, non réclamée en l'espèce par M. [H]. S'agissant du devoir de mise en garde, M. [H] a complété et signé une fiche de dialogue lors de la conclusion du prêt dans laquelle il a déclaré percevoir un salaire mensuel net de 1809 euros par mois et n'avoir aucune charge. Il en résulte que le crédit litigieux, dont les mensualités de remboursement étaient fixées à 291,23 euros avec assurance, n'était pas inadapté à la situation financière de l'emprunteur et que la banque n'était donc pas tenue à un devoir de mise en garde. Par ailleurs aucune rentabilité n'ayant été promise par la venderesse, il ne peut être reproché à la SA Cofidis un manquement à son obligation de conseil sur l'opportunité du projet. En conclusion, M. [H], qui ne rapporte pas la preuve d'une faute de la banque, est débouté de ses demandes de dommages-intérêts. V. Sur la demande en paiement de la SA Cofidis Des échéances du prêt sont demeurées impayées conduisant la banque à prononcer la déchéance du terme le 20 septembre 2021, après une mise en demeure restée infructueuse. Au vu des pièces justificatives versées aux débats (contrat, mise en demeure, tableau d'amortissement, décompte de créance), la créance de la SA Cofidis, non utilement critiquée, est établie dans son principe et son montant. Il convient par conséquent de condamner M. [F] [H] à payer à la SA Cofidis la somme de 23'920,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,64 % l'an à compter du 26 août 2021. Concernant l'anatocisme, la régle édictée par l'article L 312-38 du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. Cette demande est dès lors rejetée. VI. Sur les autres demandes M. [F] [H] succombant, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, à payer à la SA Cofidis la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, INFIRME le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DEBOUTE M. [F] [H] de toutes ses demandes ; CONDAMNE M. [F] [H] à payer à la SA Cofidis la somme de 23.920,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,64 % l'an à compter du 26 août 2021, au titre du prêt affecté ; CONDAMNE M. [F] [H] à payer à la SA Cofidis la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [F] [H] aux dépens de première instance et d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
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Synthèse
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- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
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Référence
6618cf027935f50008be417f
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