Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf027935f50008be4181
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 90 880 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01066 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 24 Février 2022 RG n° 21/03537 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A.S. 17 [Localité 6] MEMORIAL N° SIRET : 484 811 955 [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.S. PUBLIHEBDOS N° SIRET : 487 280 018 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, Assistée de Me Nicolas MENAGE, avocat au barreau de RENNES DEBATS : A l'audience publique du 08 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 11 Avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement fixée au 07 Mars 2024 puis au 21 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Suivant acte sous seing privé du 3 mars 2008, la SAS 17 [Localité 6] Memorial a donné à bail à la société Imprimerie presse Calvados le rez-de-chaussée d'un immeuble à usage de bureaux et 13 emplacements de parkings extérieurs sis [Adresse 2], pour une durée de 9 années, soit jusqu'au 2 mars 2017 moyennant un loyer annuel de 45.000 euros hors taxe, TVA en sus, et charges. Par avenant au contrat de bail en date du 10 septembre 2015, prenant effet au 1er janvier 2016, les parties ont convenu notamment de la modification de la raison sociale du locataire comme suit : la SAS Publihebdos venant aux droits de la société Imprimerie presse Calvados. Suivant acte d'huissier de justice du 22 août 2016, la société 17 [Localité 6] memorial a délivré à la société Publihebdos un congé avec offre de renouvellement à effet au 2 mars 2017. Le bail a été renouvelé. Se prévalant de l'existence de plusieurs irrégularités concernant les sommes réglées au titre des provisions sur charges, la société Publihebdos, venant aux droits de la société Imprimerie presse Calvados a fait délivrer une mise en demeure en date du 1er juillet 2021 à la société [Localité 6] Memorial lui demandant le remboursement des appels de charges réglés depuis 2016 pour un montant de 108.589,64 euros. Les parties ne parvenant pas à un accord, la société Publihebdos a assigné par acte d'huissier en date du 15 octobre 2021, la société 17 [Localité 6] Memorial devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d'obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 108.589,64 euros ainsi qu'à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Caen a : - condamné la société 17 [Localité 6] Memorial à rembourser à la société Publihebdos la somme de 94.408,04 euros au titre des provisions sur charges pour les années 2016 à 2020, - condamné la société 17 [Localité 6] Memorial à payer à la société Publihebdos la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société 17 [Localité 6] Memorial aux entiers dépens, - rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 28 avril 2022 adressée au greffe de la cour, la SAS 17 [Localité 6] Memorial a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 26 janvier 2023, la SAS 17 [Localité 6] Memorial demande à la cour de : - Réformer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, - Débouter purement et simplement la SAS Publihebdos de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Débouter la société Publihebdos de son appel reconventionnel portant sur les charges de l'exercice 2021, - Condamner la SAS Publihebdos au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions déposées le 8 janvier 2024, la sociétéPublihebdos demande de : - rabattre l'ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2023, - prenant acte de la rectification de l'erreur purement matérielle que du seul dispositif des précédentes conclusions notifiées le 18 octobre 2022 : - débouter la SAS 17 [Localité 6] mémorial de son appel et de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : *condamné la société 17 [Localité 6] Memorial à rembourser à la société Publihebdos la somme de 94.408,04 euros au titre des provisions sur charges pour les années 2016 à 2020, * condamné la société 17 [Localité 6] Memorial à payer à la société Publihebdos la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réformer le jugement du chef de la demande de restitution des provisions sur charges pour l'année 2021 dont il était saisi mais qui n'a pas été accueillie, - statuant à nouveau et vu l'évolution du litige, - condamner la société [Localité 6] mémorial à rembourser à la société publihebdos la somme de 18.908,80 euros au titre des provisions sur charges pour l'année 2021, - condamner la société 17 [Localité 6] Memorial aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 6 décembre 2023. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS L'article 803 dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, l'erreur de rédaction affectant le dispositif des conclusions du conseil de la SAS Publihebdos déposées le 18 octobre 2022, demandant la confirmation du jugement concernant le remboursement de la somme de 94.408,4 euros au titre des provisions sur charges sur les années de 2016 à 2021 alors que cette somme correspond aux provisions sur charges sur les années 2016 à 2020, constitue une cause suffisamment grave pour que soit ordonnée la révocation de l'ordonnance de clôture. Il convient de prononcer la nouvelle clôture au 8 janvier 2024. Aux termes des articles 18 et 29 du contrat de bail originel, il était prévu qu'une provision sur charges trimestrielle serait versée par le preneur avec chaque terme de loyer; que le bailleur au terme de chaque exercice établirait un décompte des charges réellement payées sur lequel seraient imputées les provisions versées et que cette régularisation comptable interviendrait en même temps que l'appel de loyer suivant; que le bailleur appellerait auprès du preneur une provision sur charges pour l'exercice laquelle serait modifiée chaque année suivant le budget prévisionnel. L'avenant au contrat du 10 septembre 2015 stipulait que le bailleur appellerait auprès du preneur une provision sur charges pour l'exercice, payable en quatre termes. Par ailleurs, l'article R 145-36 du code de commerce issu du décret du 3 novembre 2014 applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014, ce qui est le cas en l'espèce, dispose : 'L'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.' Il apparaît que la SAS 17 [Localité 6] mémorial, au titre des charges pour les années 2016 à 2020, n'a transmis à la société Publihebdos les états des dépenses effectuées et les factures de régularisation (ayant abouti à un solde créditeur de 4893, 42 euros au profit de la locataire) que par mail du 16 juillet 2021 suite à la mise en demeure, et n'a fourni les pièces justificatives qu'au cours de la procédure d'appel. Malgré leur régularisation tardive, postérieure aux délais contractuel et légal, les charges restent toutefois exigibles dès lors qu'elles sont justifiées par les documents versés aux débats et que ni leur principe ni leur montant ne sont discutés par l'intimée. Par suite, il convient de débouter la SAS Publihebdos de sa demande de remboursement des provisions sur charges au titre des années 2016 à 2020. En revanche, l'intimée est bien fondée à solliciter le remboursement des provisions sur charges réglées pour l'année 2021, soit la somme de 18.908,80 euros, dès lors que la bailleresse n'a pas procédé à leur régularisation, en violation de ses obligations. La SAS 17 [Localité 6] mémorial est donc condamnée au paiement de ce montant. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. La SAS 17 [Localité 6] mémorial succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à la SAS Publihebdos la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2023, FIXE la nouvelle clôture de la procédure de mise en état à la date du 8 janvier 2024, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, CONDAMNE la SAS 17 [Localité 6] mémorial à payer à la SAS Publihebdos la somme de 18.908,80 euros au titre des provisions sur charges réglées pour l'année 2021; DEBOUTE la SAS Publihebdos de sa demande de remboursement des provisions sur charges au titre des années 2016 à 2020 ; CONDAMNE la SAS 17 [Localité 6] mémorial à payer à la SAS Publihebdos la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SAS 17 [Localité 6] mémorial de sa demande formée à ce titre ; CONDAMNE la SAS 17 [Localité 6] mémorial aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf027935f50008be4181
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