Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf027935f50008be4185
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 2 009 675 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01323 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 13 Avril 2022 RG n° 20/01207 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 APPELANT : LE CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT - C.M.H N° SIRET : 411 349 822 [Adresse 8] [Localité 7] pris en la personne de son représentant légal Représenté par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, assistée de la SELARL LE DISCORDE - DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMES : Madame [O] [R] [U] [Y] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée et assistée de Me Joanne DEBELLE, avocat au barreau de CAEN Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté, bien que régulièrement assigné DEBATS : A l'audience publique du 08 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 11 Avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement fixée au 07 Mars 2024 puis au 21 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Suivant offre de crédit en date du 20 décembre 2001, acceptée le 25 janvier 2002, la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] (le Crédit mutuel) a consenti à M. [I] [J] et à Mme [O] [Y] épouse [J] un prêt immobilier Modulimmo n°1027802125 512913 51 d'un montant de 120.367 euros, au taux d'intérêt fixe de 5,35 % par an, remboursable en 240 échéances mensuelles, destiné au financement de l'acquisition d'une maison d'habitation devant constituer la résidence principale des emprunteurs. Ce prêt a été garanti par une promesse d'hypothèque portant sur le bien immobilier financé et par l'engagement de caution solidaire de l'association coopérative Le Cautionnement mutuel de l'habitat - CMH, selon demande du 21 décembre 2001. Des échéances sont demeurées impayées conduisant la banque, après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, à prononcer la déchéance du terme et à solliciter le paiement de la somme de 38.185,55 euros suivant décompte joint, par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 février 2020. Le 12 mars 2020, la banque a formé un appel en garantie à l'encontre du CMH, en sa qualité de caution solidaire des époux [J], afin d'obtenir le paiement du solde du prêt litigieux. Par lettre recommandée du 13 mars 2020, le CMH a informé M. [I] [J] et Mme [O] [J] de l'appel en garantie formé à son encontre. En exécution de ses obligations de caution, le CMH a payé entre les mains de la banque la somme principale de 38.332,25 euros, selon ordre de virement en date du 25 mars 2020. Le même jour, le Crédit mutuel a délivré au CMH une quittance subrogative de règlement portant sur le montant ainsi réglé, soit 38.332,25 euros. Les époux [J] n'ont pas donné suite à la demande du CMH sollicitant le remboursement de ce montant. Par acte d'huissier du 14 avril 2020, le Cautionnement mutuel de l'habitat (CMH) a assigné M. [I] [J] et Mme [O] [Y] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Caen afin d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 38.332,25 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 8,35 % par an, à compter de la date de délivrance de la quittance subrogative de règlement, et sollicité la capitalisation des intérêts. Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire de Caen a : - condamné M. [I] [J] et Mme [O] [Y] à payer au Cautionnement mutuel de l'habitat-CMH la somme en principal de 20.096,75 euros, au taux de 8,35% par an, à compter de la date de délivrance de la quittance subrogative de règlement, soit le 25 mars 2020 ; - dit que M. [J] devra garantir Mme [Y] pour la moitié des sommes qu'elle sera amenée à régler au Cautionnement mutuel de l'habitat-C.M.H, - condamné M. [I] [J] et Mme [O] [Y] aux dépens, - condamné M. [I] [J] et Mme [O] [Y] à payer au cautionnement mutuel de l'habitat-C.M.H la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que le jugement est assorti de l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 25 mai 2022 adressée au greffe de la cour, la société Le Cautionnement mutuel de l'habitat - CMH a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 23 août 2022, le Cautionnement mutuel de l'habitat demande à la cour de : - Déclarer son appel recevable et bien fondé, - Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamne M. [J] et Mme [Y] au paiement de la somme de 20.096,75 euros en lieu et place de la somme de 38.180,04 euros, Jugeant à nouveau, - Condamner solidairement M. [J] et Mme [Y] à lui payer la somme en principal de 38.180,04 euros, - Condamner solidairement M. [J] et Mme [Y] à lui payer une somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux à compter du jour du prononcé de l'arrêt à intervenir, - Condamner solidairement M. [J] et Mme [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure. Mme [O] [Y] épouse [J], à qui la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant ont été signifiées respectivement les 25 juillet et 2 septembre 2022, a constitué avocat le 8 novembre 2022. Par ordonnance en date du 9 janvier 2023, le président de chambre chargé de la mise en état a déclaré Mme [O] [Y] épouse [J] irrecevable à conclure pour non respect du délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile. M. [I] [J] n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les premières conclusions d'appelant lui ont été signifiées respectivement les 13 juillet et 5 septembre 2022, suivant procès-verbal de recherches établi conformément à l'article 659 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 6 décembre 2023. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS La caution qui a payé le créancier dispose d'un recours contre le débiteur qui peut être à son choix, soit le recours personnel prévu par l'article 2028 ancien du code civil (devenu 2305) qui énonce que 'la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal', soit le recours subrogatoire prévu par l'article 2029 du même code (devenu 2306) qui dispose que 'la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur'. Si dans le cadre du recours subrogatoire, le débiteur principal peut opposer à la caution les exceptions et moyens de défense dont il disposait contre le créancier originaire, tel n'est pas le cas dans le cadre du recours personnel, uniquement lié au paiement effectué. Toutefois, l'article 2031 al 2 ancien du code civil (devenu 2308 al 2) énonce que la caution est privée de son recours lorsqu'elle a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal dans le cas où, au moment du paiement, le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier. Cette sanction est applicable tant au recours personnel qu'au recours subrogatoire. Pour limiter le recours de la CMH contre les emprunteurs à la somme de 20 096,75 euros, le premier juge a retenu que la somme totale de 18 083,29 euros, réglée par les Assurances du Crédit mutuel à la banque entre 2015 et 2020 du fait de l'arrêt de travail de Mme [Y], devait être déduite du montant réclamé par l'organisme de caution. Cependant, la CMH a fait le choix d'agir sur le fondement du recours personnel de l'article 2305 du code civil, de sorte que les emprunteurs ne peuvent pas lui opposer les exceptions inhérentes à la dette qui auraient pu être opposées au créancier. La CMH justifie par l'ordre de virement et la quittance subrogative établie le 25 mars 2020 avoir payé la somme de 38.332,25 euros au Crédit mutuel. Ce paiement a été précédé d'un avertissement préalable par lettres recommandées avec accusé de réception du 13 mars 2020, aux termes duquel l'appelante a : - rappelé aux emprunteurs que la banque avait prononcé la déchéance du terme du prêt le 24 février 2020 rendant l'intégralité de la créance exigible, - avisé ces derniers qu'elle était appelée en garantie par la banque en vertu de son engagement de caution, - précisé : 'Si vous considérez qu'il ne vous appartient pas de procéder au règlement du montant réclamé par la CCM, nous vous mettons en demeure de nous faire part de ces motifs dans les plus brefs délais.' Il n'apparaît pas que les intimés ont répondu au courrier de la CMH et l'ont donc informée avant le paiement de la dette qu'ils disposaient de moyens pour faire déclarer celle-ci partiellement éteinte. Par suite, le moyen tiré du règlement par l'assureur d'une somme dont le Crédit mutuel n'aurait pas tenu compte dans le montant réclamé est inopposable à la CMH qui dispose d'un recours contre les intimés à hauteur de 38.180,04 euros, déduction faite du règlement effectué par l'assureur le 6 avril 2020 (38.332,25 euros - 152,21 euros). Les intérêts pour lesquels le deuxième alinéa de l'article 2028 accorde une action aux cautions sont, non ceux payés par celles-ci au créancier et dont le remboursement leur est dû à titre principal dans le cadre de l'action subrogatoire, mais les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent. Ces intérêts peuvent être déterminés contractuellement entre la caution et le débiteur. En l'espèce, aux termes de l'acte d'adhésion au Cautionnement mutuel de l'habitat CMH signé le 21 décembre 2001, les emprunteurs se sont engagés à rembourser au CMH les sommes avancées pour le compte du Crédit mutuel, avec leurs intérêts calculés au prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt, sans qu'il soit besoin de mise en demeure préalable de payer. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les intérêts étaient dus au taux de 8,35 % à compter de la quittance subrogative du 25 mars 2020. Il convient donc de condamner solidairement M.[J] et Mme [Y] à payer au CMH la somme principale de 38.180,04 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 8,35 % l'an à compter du 25 mars 2022. Les autres dispositions non critiquées sont confirmées. La disposition relative aux frais irrépétibles, justement appréciée, est confirmée. M. [J] et Mme [Y] succombant, sont condamnés solidairement aux dépens de l'appel et à payer au CMH la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, CONFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu'il a condamné M. [J] et Mme [Y] à payer au Cautionnement mutuel de l'habitat - CMH la somme principale de 20.096,75 euros ; Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant, CONDAMNE solidairement M. [I] [J] et Mme [O] [Y] à payer au Cautionnement mutuel de l'habitat - CMH la somme principale de 38.180,04 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 8,35 % l'an à compter du 25 mars 2022 ; CONDAMNE solidairement M. [I] [J] et Mme [O] [Y] à payer au Cautionnement mutuel de l'habitat - CMH la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [I] [J] et Mme [O] [Y] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civile.article 2305 du code civilarticle 700 du code de procédure civile avec inté
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf027935f50008be4185
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