Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf027935f50008be418b
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01918 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de Caen en date du 17 Mai 2022 RG n° 21/01493 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 APPELANTE : Madame [Y] [S] [W] née le 01 Février 1983 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée et assistée de Me Alexandrine GUILLAUME, substituée par Me LEGOUPIL, avocats au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022004558 du 21/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIME : E.P.I.C. INOLYA N° SIRET : 780 705 703 [Adresse 2] [Localité 1] pris en la personne de son représentant légal Représenté par la SCP CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN, Assisté de Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 12 février 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 11 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Selon acte privé du 1er mars 2018, l'EPIC Inolya a donné à bail à Mme [Y] [S] [W] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Estimant que le bailleur était responsable de troubles du voisinage, la locataire a, suivant acte d'huissier du 16 avril 2021, fait assigner le bailleur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir condamner ce dernier au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. Par jugement du 17 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a : - débouté Mme [S] de toutes ses demandes, - condamné celle-ci aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, - débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires. Selon déclaration du 29 juillet 2022, Mme [S] [W] a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 22 décembre 2023, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de condamner l'EPIC Inolya à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral et celui de son fils, celle de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions du 27 janvier 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter l'appelante de toutes ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. La mise en état a été clôturée le 10 janvier 2024. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIFS 1. Sur les demandes principales Selon l'article 1719 3° du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail. Cette disposition est reprise à l'article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989, qui dispose que le bailleur est tenu 'd'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle'. Il résulte de ces dispositions que le bailleur est responsable envers le preneur des troubles de jouissance causés par les autres locataires ou occupants de l'immeuble et n'est exonéré de cette responsabilité qu'en cas de force majeure (Civ. 3ème, 8 mars 2018, n°17-12.536). L'appelante fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande indemnitaire, alors que les nuisances sonores, l'encombrement du couloir par une poussette ou une remorque de vélo, le défaut de fermeture de la barrière du parking, les menaces et insultes émanant d'autres résidents constituent des troubles anormaux du voisinage contre lesquels le bailleur n'a pas pris de mesures suffisantes, manquant ainsi à son obligation d'assurer une jouissance paisible des lieux loués, et qui ont causé un préjudice moral à elle et son fils [C]. En réplique, le bailleur fait valoir que la locataire fait également l'objet de plaintes de la part d'autres résidents de l'immeuble pour des troubles du voisinage, qu'il a tenu compte des demandes de sa locataire en adressant des mises en demeure de faire cesser ces troubles aux voisins concernés, a organisé une réunion des résidents, rappelé aux locataires leurs obligation par affichage dans les parties communes, fait intervenir le gardien de la résidence et fait à la locataire deux propositions de relogement en maison individuelle qu'elle a refusées. Si les photographies non authentifiées et la plainte pénale, dont il n'est pas justifié de la suite, communiquées par l'appelante (pièces appelantes n°2, 15, 19 et 20) sont insuffisantes à établir la réalité des troubles anormaux du voisinage allégués, la présence d'une remorque de vélo dans les parties communes ainsi que les nuisances sonores invoquées par la locataire se trouvent établies par les courriels échangés entre celle-ci et son bailleur (pièces appelante n°17 et 22). Les nuisances sonores imputables à ses voisins constituent pour la locataire des troubles anormaux du voisinage. Le bailleur ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que ces troubles revêtent les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure, seule propre à l'exonérer de son obligation d'assurer au locataire la jouissance paisible des lieux loués. S'agissant des préjudices invoqués, l'appelante soutient que son fils, atteint de troubles autistiques, a besoin d'un environnement calme et que les nuisances dénoncées ont aggravé son état de santé au point de nécessiter un alourdissement de son traitement et d'entraîner son redoublement de la classe de 3ème. Cependant, Mme [S] [W], qui agit en son nom personnel et non en qualité de représentant légal de son fils mineur, n'a pas qualité pour former des demandes indemnitaires en réparation des préjudices subis par ce dernier, de sorte que ces demandes seront rejetées. Les certificats médicaux versés aux débats relatifs à l'état de santé de l'appelante ne démontrent pas l'existence d'un lien de causalité entre son état de santé et les troubles anormaux du voisinage retenus. En revanche, les troubles anormaux du voisinage subis par la locataire lui ont causé un préjudice moral tenant à la gêne occasionnée dans la jouissance des lieux loués et au temps consacré aux démarches tendant à les faire cesser, lequel doit être évalué à la somme de 1.000 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, l'EPIC Inolya sera condamné à verser à Mme [S] [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts. 2. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées. L'EPIC Inolya, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné à payer à Mme [S] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne l'EPIC Inolya à payer à Mme [Y] [S] [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Rejette toute autre demande ; Condamne l'EPIC Inolya aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [Y] [S] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 1721 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf027935f50008be418b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel