Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf027935f50008be418d
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02035 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CAEN en date du 21 Juin 2022 RG n° 20/02216 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 APPELANTS : Monsieur [W] [R] [E] [N] assisté de son curateur, l'ACSEA service ATC né le 1er Février 1966 à [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022005297 du 01/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) ACSEA Service ATC, curateur renforcé de Monsieur [W] [N] [Adresse 1], [Localité 2] Représentés et assistés par Me Jean-Jacques SALMON, substitué par Me LEGOUPIL, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : Madame [Z] [C] [I] [N] née le 11 Décembre 1960 à [Localité 5] [Adresse 4] App 36 [Localité 3] Représentée et assistée par Me Isabelle BARDOUT-ROCHE, avocat au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022007180 du 08/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) DEBATS : A l'audience publique du 12 février 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 11 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Selon acte notarié du 23 mars 1990, Mme [C] [N] a fait donation à ses deux enfants, Mme [Z] [N] et M. [W] [N], à titre de partage anticipé, de la maison d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 3], cet acte précisant qu'au décès de la donatrice, cette maison serait attribuée à Mme [Z] [N] moyennant le versement d'une soulte à son frère. Le 25 novembre 1990, Mme [C] [N] est décédée. Mme [Z] [N] et M. [N] ont résidé ensemble dans la maison en cause jusqu'en 2003, date à partir de laquelle M. [N] est demeuré seul dans celle-ci. Suivant acte d'huissier du 8 juillet 2020, Mme [Z] [N] a fait assigner son frère devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir constater que M. [N] occupe sans droit ni titre l'immeuble litigieux, ordonner son expulsion et condamner ce dernier au paiement de la somme mensuelle de 400 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2015. Courant 2021, M. [N] a été placé sous curatelle renforcée et l'ACSEA désignée comme curateur. Par jugement du 21 juin 2022, signifié les 11 et 15 juillet suivant, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a : - reçu l'ACSEA en son intervention volontaire en qualité de curateur de M. [N], - constaté que celui-ci était occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 7] à [Localité 3], - ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamné M. [N] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 300 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation, rétroactivement depuis le 8 septembre 2020 et jusqu'à parfaite libération des lieux, - condamné M. [N] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, - condamné M. [N] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 500 euros à titre d'indemnité de procédure, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le 11 juillet 2022, Mme [Z] [N] a fait délivrer à M. [N] un commandement de quitter les lieux. Selon déclaration du 12 août 2022, M. [N], assisté de son curateur, a interjeté appel de cette décision. Le 13 septembre 2022, une tentative d'expulsion de M. [N] a eu lieu. Par dernières conclusions du 4 janvier 2024, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné son expulsion, l'a débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros à titre d'indemnité de procédure, statuant à nouveau de ces chefs, de lui accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux, de débouter Mme [Z] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de condamner cette dernière aux dépens qui seront recouvrés, concernant M. [N], conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, ou de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions du 19 décembre 2024, Mme [Z] [N] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner l'intimé au paiement de la somme de 500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La mise en état a été clôturée le 10 janvier 2024. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIFS Sur la demande de délai pour quitter les lieux C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formée par M. [N], la cour relevant en outre que l'intimée comme l'appelant justifient de revenus mensuels limités à 500 euros et que M. [N] a d'ores et déjà bénéficié d'importants délais de fait. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions soumises à la cour. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées. M. [N], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, et à payer à Mme [Z] [N] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [W] [N] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, et à payer à Mme [Z] [N] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf027935f50008be418d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel