Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf027935f50008be418f
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 70 355 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02326 ARRÊT N° MD ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN en date du 18 Juillet 2022 RG n° 21/02933 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [W] [D] né le 31 Décembre 1987 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté et assisté de Me Estelle FRISÉ, avocat au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022005629 du 15/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIMÉS : Monsieur [H] [L] [V] [K] né le 15 Avril 1942 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté et assisté de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN Madame [N] [M] [O] [I] [Y] épouse [K] née le 15 Août 1948 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée et assistée de Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 12 février 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Madame COURTADE, Conseillère, Monsieur GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 11 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Selon acte sous seing privé du 4 février 2009, [H] [K] et Mme [N] [Y] épouse [K] (les époux [K]), ont donné à bail à M. [W] [D] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 356 euros, outre une provision sur charges de 91 euros par mois. Le 31 mai 2021, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement d'avoir à payer la somme de 550,60 euros visant la clause résolutoire prévue au bail. Suivant acte d'huissier du 3 septembre 2021, les époux [K] ont fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir constater ou prononcer la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion du locataire, condamner ce dernier au paiement de la somme de 656,55 euros au titre des loyers et charges impayés au 25 août 2021 ainsi que d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer. Par jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a : -constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail au 31 juillet 2021, -condamné M. [D] à payer aux époux [K] la somme de 1.703,55 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 30 mars 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 656,55 euros et à compter de la signification de sa décision sur le surplus, -ordonné la libération des lieux, -dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte, -dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux, il sera procédé à l'expulsion de M.[D] et de tout occupant de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique, -condamné M. [D] à payer aux époux [K] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, -condamné M. [D] à payer aux époux [K] la somme de 300 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer du 31 mai 2021 et de l'assignation du 3 septembre 2021, -rejeté toute autre demande. Le 29 juillet 2022, les époux [K] ont fait délivrer à M. [D] un commandement de quitter les lieux. Selon déclaration du 26 août 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision. Par jugement du 13 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. [D]. Le 28 mars 2023, M. [D] a quitté les lieux en cause. Par dernières conclusions du 12 avril 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté toute autre demande, statuant à nouveau, de suspendre les effets de la clause résolutoire prévue au bail, de le condamner au paiement des loyers dus en deniers ou quittances, de lui accorder les plus larges délais de paiement, de débouter les époux [Y] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et de dire que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés. Par dernières conclusions du 27 mars 2023, les époux [K] demandent à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de débouter M. [D] de toutes ses prétentions, de condamner celui-ci à leur payer la somme de 2.672,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 mai 2021 à raison de l'évolution du litige, celle de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La mise en état a été clôturée le 10 janvier 2024. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIFS 1. Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail faute de paiement des causes du commandement du 31 mai 2021 dans un délai de deux mois, ordonné l'expulsion de M. [D] et l'a condamné au paiement de la somme de 1.703,55 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 30 mars 2022 ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux, intervenue le 28 mars 2023. L'appelant ne justifie aucunement du règlement total ou partiel de cette somme, de sorte que sa demande tendant à se voir condamner à payer la somme mise à sa charge en deniers ou quittances sera rejetée. Les intimés n'ont pas formé appel incident et, au dispositif de leurs dernières conclusions qui seul saisit la cour, ne sollicitent pas l'infirmation du jugement entrepris, si bien que leur demande tendant à voir condamner M. [D] au paiement de la somme de 2.672,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 mai 2021 ne sera pas examinée. Le jugement entrepris sera donc confirmé. 2. Sur la demande de délai de paiement L'appelant sollicite les plus larges délais de paiement, exposant qu'il est actuellement sans domicile fixe et justifiant percevoir le RSA et être ponctuellement employé dans le cadre de missions de travail intérimaire ou en contrat à durée déterminée. Cependant, M. [D] n'établit pas être en mesure de respecter les délais de paiement qu'il sollicite et a d'ores et déjà bénéficié de délais de fait. La demande de délai de paiement formée par M. [D] sera donc rejetée. 3. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance seront confirmées, celles relatives aux frais irrépétibles seront infirmées. M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. Les demandes des époux [K] au titre de leurs frais irrépétibles seront rejetées au regard de la situation respective des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [W] [D] à payer à M. [H] [K] et Mme [N] [Y], épouse [K], la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée et y ajoutant, Déboute M. [W] [D] de sa demande de délai de paiement ; Condamne M. [W] [D] aux dépens d'appel ; Déboute M. [H] [K] et Mme [N] [Y], épouse [K], de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf027935f50008be418f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel