Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf027935f50008be4191
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 978 186 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02333 N° Portalis DBVC-V-B7G-HB57 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 18 Juillet 2022 RG n° 20/00042 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [T] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Karine FAUTRAT, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN INTIME : S.A.S.U. VERTALYSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me LETOURNERIE, avocat au barreau de LA ROCHE S/ YON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 08 février 2024 GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 11 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE La SAS Vertalyse a embauché M. [T] [U] à compter du 2 avril 2012 en qualité de conseiller écosystème sur le secteur du Calvados. Il a été placé en arrêt de travail du 5 mars au 19 juin, du 19 au 29 octobre et à compter du 21 novembre 2018. Déclaré inapte à son poste, il a été licencié le 19 février 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 29 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen et sollicité, en dernier lieu, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité au titre du repos obligatoire, des dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail, pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité, que le licenciement soit dit nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Par jugement du 18 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS Vertalyse à verser à M. [U] : 10 500€ de dommages et intérêts et à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle Emploi et a débouté M. [U] de ses autres demandes. M. [U] a interjeté appel du jugement, la SAS Vertalyse a formé appel incident. Vu le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de M. [U], appelant, communiquées et déposées le 11 mai 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir la SAS Vertalyse condamnée à lui verser 16 770,82€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaires pour heures supplémentaires, 9781,86€ d'indemnité pour contrepartie en repos non pris, 10 000€ de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail, 15 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 15 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, pour voir dire le licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, pour voir condamner la SAS Vertalyse à lui verser : à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au principal 9 348,42€ bruts (outre les congés payés afférents), subsidiairement 6 700,92€ bruts (outre les congés payés afférents), très subsidiairement 6 232,28€ bruts (outre les congés payés afférents), infiniment subsidiairement 4 467,28€ bruts (outre les congés payés afférents), pour solde d'indemnité de licenciement, au principal, 7 194,05€, subsidiairement, 1 706,15€, à titre de dommages et intérêts, au principal, 50 000€, subsidiairement, 24 929,11€, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au total, 4 100€, tendant à voir la SAS Vertalyse condamnée à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de paie rectifié conforme à la décision Vu les dernières conclusions de la SAS Vertalyse, intimée, communiquées et déposées le 23 novembre 2023, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, à le voir confirmer pour le surplus, tendant à voir M. [U] condamné à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'exécution du contrat de travail 1-1) Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle de heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. M. [U] produit un tableau mentionnant les horaires réalisés pour chaque jour sur la période concernée par la demande. La SAS Vertalyse critique la fiabilité de ce tableau à raison de son évolution au fur et à mesure de l'instance et des critiques qu'elle a formulées, mais n'apporte aucun élément sur les horaires réalisés par M. [U] et n'émet pas de nouvelles contestations sur la dernière version de ce tableau. Il y a donc lieu de retenir le nombre d'heures qui y figurent et le rappel de salaire calculé sur cette base, la SAS Vertalyse ne contestant le montant ainsi obtenu. 1-2) Sur la contrepartie obligatoire en repos La SAS Vertalyse n'émet aucune observation sur le nombre d'heures dépassant le contingent et sur le calcul de l'indemnité due faute pour elle d'avoir mis M. [U] en mesure de bénéficier du repos obligatoire découlant de ce dépassement. Il sera donc fait doit à la demande faite par M. [U]. 1-3) Sur le non respect de la durée maximale de travail L'examen du tableau établi par M. [U] révèle le dépassement : - de la dure maximale de travail hebdomadaire à quatre reprises entre le 15 février 2016 et le 31 décembre 2018 (semaines du 15 au 21 mai 2017, du 27 août au 2 septembre 2018, du 3 au 9 septembre 2018 et du 10 au 16 septembre 2018) pour une durée de 49,5H à 52,5H - de la durée maximale de travail journalier à 14 reprises entre le 15 février 2016 et le 31 décembre 2018 (deux fois en 2017 et 12 fois en 2018) pour des durées de 10,5H à 11H. M. [U] fait valoir que ces dépassements ont porté atteinte à sa vie privée et eu des conséquences sur sa santé, générant une fatigue accrue. En réparation, il lui sera alloué 1 500€ de dommages et intérêts. 1-4) Sur le harcèlement moral Il appartient à M. [U] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par M. [U] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SAS Vertalyse quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartiendra à la SAS Vertalyse de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. M. [U] fait valoir que de nombreux salariés, notamment des commerciaux, ont quitté l'entreprise, que les secteurs ont été élargis, que la clientèle visée a changé, que cette restructuration a majoré la pression exercée sur les salariés, qu'ainsi un agent commercial a été recruté sur son secteur, en mars 2018, ce qui a dégradé ses conditions de travail, que fin août, suite à son retour au travail après un arrêt maladie et des congés payés, il s'est vu reprocher la non réalisation de son chiffre d'affaires, qu'à compter de septembre 2018, il a reçu, tous les jeudis, une étude systématique des mentions de son agenda, le vendredi, un document de synthèse sur lequel, le lundi, il devait communiquer, qu'ainsi la réalisation de ses objectifs était contrôlée chaque semaine et que cette pression a dégradé sa santé. ' La SAS Vertalyse soutient, sans être démentie, que le secteur de M. [U] (le Calvados) n'a pas été agrandi ni ses objectifs augmentés. Elle justifie en outre que l'agent commercial dont le salarié fait état a été recruté le 3 octobre 2016 et non comme soutenu en mars 2018. Il ressort du contrat de cet agent qu'il a l'exclusivité sur l'Orne et peut aussi travailler sur le Calvados et l'Eure. M. [U] ne justifie ni ne soutient que cet agent commercial aurait intensifié sa prospection sur le Calvados et l'aurait ainsi concurrencé de manière plus soutenue à compter de 2018. ' Un collègue de M. [U], dont il est constant qu'il travaillait dans le Béarn et qu'il est en litige avec la SAS Vertalyse, atteste que, le 31 août 2018, lors d'une réunion, plusieurs commerciaux dont M. [U] et lui ont été convoqués dans le bureau d'un supérieur qui leur a signifié 'qu'il nous fallait démissionner le plus rapidement possible'. Il indique que dès le mois de septembre ils ont reçu, chaque jeudi, un courriel du directeur commercial mettant en cause leur attitude, leurs résultats leur implication. Il fait état de ce que M. [U] aurait reçu un tableau d'indicateurs de performance avec des commentaires 'tous plus négatifs les uns que les autres' et que le lundi il recevait un 'coup de fil de [L] [B] qui lui signifiait qu'il ferait mieux de démissionner'. Il ajoute que ce 'système répété semaine après semaine épuisait physiquement et moralement [T]'. M. [U] produit cinq courriels reçus entre le 27 septembre et le 19 octobre dans lesquels son supérieur : - lui adresse un compte-rendu de son activité hebdomadaire avec un tableau où les indicateurs non atteints figurent sur fond rouge, souligne des réalisations en-deçà des objectifs, une 'sur-visite de la clientèle' et un déficit de rendez-vous de prospection et fixe des objectifs sur le court terme (nombre de visites de clientèle et de prospects, nombre de propositions commerciales) le 27 septembre - lui transmet une synthèse de la semaine avec ce même tableau, et demande un retour écrit : 'avec les actions correctives envisagées pour mieux performer demain' le 5 octobre, 'avec les actions correctives en cours pour mieux performer demain' le 12 octobre - lui transmet le tableau de la semaine et souligne la non atteinte des objectifs, critique les mentions figurant dans l'agenda, lui reproche de ne proposer aucun plan d'action, lui demande pour le lundi suivant (quatre jours plus tard) les méthodes, objectifs plans d'action qu'il envisage pour 'qualifier le fichier utilisé par la télépro' le 18 octobre et le 19 octobre lui transmet à nouveau les indicateurs en prévoyant un 'debrief' le lundi suivant. Ces courriels établissent un suivi pointilleux semaine par semaine pendant cinq semaines avec des critiques récurrentes. En revanche, M. [U] ne justifie pas des incitations à démissionner évoquées par son collègue et ne les a d'ailleurs pas mentionnées dans la lettre qu'il a adressée le 20 décembre 2018 à son employeur pour solliciter une rupture conventionnelle, lettre dans laquelle il évoque seulement un stress et un mal être. ' M. [U] produit également le courriel envoyé par une collègue le 29 avril 2019 quand elle a démissionné dans lequel elle critique la politique de restructuration menée qui a mené à 'sortir' certains collègues en 2017, et le fait qu'on a ainsi 'cramé l'ambiance d'équipe, la cohésion, le plaisir de travailler ici et le respect'. La SAS Vertalyse produit, quant à elle, une attestation de l'animateur commercial qui animait l'équipe dont M. [U] faisait partie. Il écrit que les nouvelles stratégies de la direction n'ont pas conduit à mettre une pression supplémentaire sur les équipes qui étaient accompagnées par la direction pour optimiser au plus possible les ventes de produits mais que certains salariés en opposition avec les choix de l'entreprise ont quitté le groupe. ' M. [U] produit ses arrêts de travail qui font état d'asthénie, de troubles anxieux ou de troubles anxio dépressifs réactionnels. Le médecin du travail a noté que M. [U] ressentait de plus en plus de pression, qu'il recevait chaque semaine un courriel lui disant qu'il n'avait pas fait son chiffre et qu'il a fait état, auprès de lui, du départ de beaucoup de collègues. Il est établi que M. [U] a été suivi de très près au moins pendant cinq semaines de fin septembre à mi octobre 2018 et a reçu des critiques sur sa manière de travailler et la non atteinte d'objectifs -critiques dont il n'est pas établi qu'elles seraient injustifiées-. Les autres éléments évoqués par M. [U] ne sont pas établis. Même si cette situation a pu l'affecter et générer du stress, elle ne laisse pas présumer un harcèlement moral. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 1-5) Sur l'obligation de sécurité M. [U] fait valoir que la nouvelle organisation du travail avec un suivi accru, l'adjonction d'objectifs chiffrés, le changement stratégique aurait nécessité d'évaluer les risques psycho-sociaux et que l'employeur connaissait son mal être à tout le moins depuis qu'il avait sollicité une rupture conventionnelle. En l'absence de tout élément produit, il n'est pas établi que l'évolution du positionnement de la SAS Vertalyse quant aux clients ciblés générait une nouvelle organisation de travail, il n'est pas établi que les secteurs aient, comme le soutient M. [U], été élargis. La SAS Vertalyse conteste à cet égard la diminution du nombre de commerciaux et fait valoir que M. [U] n'a pas été impacté puisque son secteur, ses objectifs et ses moyens sont demeurés inchangés. Le salarié n'apporte pas d'éléments contraires. M. [U] a fait part lorsqu'il a demandé une rupture conventionnelle du stress subi, de symptômes physiques, d'un épuisement et d'un profond mal être. Toutefois son courrier est daté du 20 décembre 2018. Il était alors en arrêt maladie et sera déclaré inapte à son poste dès le 21 janvier 2019, un mois plus tard. L'absence de réaction de la SAS Vertalyse à cette lettre qui constitue la première alerte faite par M. [U] ne saurait suffire a caractériser un manquement de la SAS Vertalyse à son obligation de sécurité. M. [U] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. 2) Sur le licenciement Le harcèlement moral n'ayant pas été retenu, M. [U] sera débouté de sa demande tendant à voir dire le licenciement nul. M. [U] demande, subsidiairement, que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse : parce que son inaptitude serait due à un manquement de la SAS Vertalyse à son obligation de sécurité, parce que, lors de la consultation des délégués du personnel, ceux-ci n'ont pas reçu une information complète, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Aucun manquement de la SAS Vertalyse à son obligation de sécurité n'étant retenu, le licenciement ne saurait être dit sans cause réelle et sérieuse pour le premier motif soulevé par M. [U]. ' Lors de la réunion des délégués du personnel du 31 janvier 2019 a notamment été examiné le licenciement de M. [U]. La SAS Vertalyse n'établit ni ne soutient avoir transmis, avant cette réunion, des documents au représentant du personnel. Le compte-rendu de cette réunion mentionne : 'la direction informe l'instance que M. [U] a été déclaré inapte définitif au poste de commercial par la médecine du travail du Calvados le 21/01/2019. La direction précise que des démarches de reclassement ont été effectuées le 28/01/2019 auprès de l'ensemble des sociétés du groupe. Chacune des sociétés a répondu qu'il n'existait aucun emploi adapté aux capacité du salarié compte tenu des recommandations formulées par le médecin du travail...' Ce compte-rendu est signé par le représentant du personnel. Sous sa signature figure la mention suivante : 'PJ: avis du médecin du travail du 21.01.2019 déclarant M. [U] [T] 'inapte définitif au poste de commercial, seul un poste administratif pourrait convenir'. M. [U] fait valoir que le délégué du personnel a été amené à se prononcer sans savoir que le médecin du travail avait considéré qu'il pouvait se voir reclassé sur un poste administratif. Il n'est ni établi ni soutenu que ce délégué du personnel ait reçu des informations avant la réunion du 31 janvier. Lors de cette réunion, la retranscription de l'information donnée par la direction avant le recueil de son avis ne mentionne pas cette possibilité de reclassement. Même si cette information figure maintenant en-dessous de l'endroit réservé à sa signature dans ce compte-rendu, il n'est pas établi qu'elle y figurait quand il a apposé sa signature. En toute hypothèse, même si tel était le cas, cette mention ne l'a informé qu'au moment où il a signé ce compte-rendu c'est-à-dire après qu'il a donné son avis sur le licenciement de M. [U]. En conséquence, l'avis du délégué du personnel ayant été recueilli sans que les informations utiles lui aient toutes été transmises, sa consultation n'a pas été valablement faite. En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. ' M. [U] ne saurait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis puisqu'il était inapte au moment où il aurait pu exécuter ce préavis et que le licenciement est dit sans cause réelle et sérieuse non à raison d'un manquement à l'obligation de rechercher son reclassement mais à raison d'un défaut de consultation valable du délégué du personnel. ' M. [U] réclame un solde d'indemnité de licenciement pour tenir compte du rappel d'heures supplémentaires effectuées et soutient en outre que le licenciement devrait être considéré comme d'origine professionnelle à raison des 'fautes contractuelles de l'employeur'. Puisqu'il n'a été retenu l'existence ni d'un harcèlement moral ni d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et donc 'aucune faute contractuelle' de la SAS Vertalyse en lien avec le licenciement, M. [U] ne saurait prétendre à une indemnité de licenciement doublée. En revanche, il est fondé à voir calculer cette indemnité sur la base de son salaire augmenté du rappel pour heures supplémentaires accordé. La somme réclamée par M. [U] sur cette base n'étant pas contestée par la SAS Vertalyse, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, sera retenue. ' M. [U] soutient que le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail doit être écarté car il ne lui assure pas la réparation adéquate à laquelle il peut prétendre en application de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT (qui dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée), et de l'article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée et de la décision du comité européen des droits sociaux en date du 8 septembre 2016 par laquelle ce comité a énoncé que les mécanismes d'indemnisation sont réputés appropriés lorsqu'ils prévoient des indemnités d'un montant suffisamment élevé pour dissuader l'employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime. Eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. En revanche, l'article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l'Organisation internationale du travail est, quant à lui, d'application directe en droit interne. Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail en réservant la possibilité de réintégration, en prévoyant la possibilité de fixer une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal, montants variables en fonction de l'ancienneté et en écartant l'application du barème en cas de nullité du licenciement sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail étant, en conséquence, compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée, la situation concrète du salarié ne peut être prise en compte que pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail. M. [U] ayant une ancienneté de plus de six ans peut prétendre à des dommages et intérêts au plus égaux à 7 mois de salaire. Il justifie avoir travaillé comme employé de commerce du 5 septembre 2019 au 31 août 2020 pour un salaire de 1 760,95€, avoir ensuite été embauché comme agent de production pour un salaire de 1 915€. Il justifie être père de deux enfants nés en 1999 et 2004, qu'il indique être à sa charge. Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (49 ans), son ancienneté (6 ans et 10 mois) son salaire moyen (2 886,15€ après ajout du rappel de salaire pour heures supplémentaires), il y a lieu de lui allouer 20 000€ de dommages et intérêts. 3) Sur le travail dissimulé M. [U] travaillait en déplacement auprès de la clientèle, il n'a jamais indiqué effectuer des heures supplémentaires, la SAS Vertalyse s'est plainte au moins en septembre et octobre 2018 du manque de résultats et produit les chiffres d'affaire comparés de M. [U] et de trois de ses collègues notamment en 2016 et 2017 faisant apparaître, en ce qui le concerne, des chiffres bien inférieurs à ceux de ces collègues. Dès lors, il n'est pas établi que la SAS Vertalyse ait su que M. [U] effectuait des heures supplémentaires. M. [U] sera, en conséquence, débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. 4) Sur les points annexes Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020, date de réception par la SAS Vertalyse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation à l'exception des sommes accordées à titre de dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt. La SAS Vertalyse devra remettre à M. [U], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire par année et une attestation France Travail rectifiée conforme à la présente décision. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. La SAS Vertalyse devra rembourser à France travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [U] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'indemnités. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Vertalyse sera condamnée à lui verser 3 000€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de sa demande tendant à voir dire le licenciement nul, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse - Réforme le jugement pour le surplus - Condamne la SAS Vertalyse à verser à M. [U] : - 16 770,82€ bruts de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre 1 677,08€ bruts au titre des congés payés afférents - 9 781,86€ d'indemnité pour contrepartie en repos non pris - 1 706,15€ de rappel d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020 - 1 500€ de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail - 20 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Dit que la SAS Vertalyse devra remettre à M. [U], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire par année et une attestation France Travail rectifiée conforme à la présente décision - Déboute M. [U] du surplus de ses demandes principales - Dit que la SAS Vertalyse devra rembourser à France travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [U] entre la date du licenciement et la date du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités - Condamne la SAS Vertalyse à verser à M. [U] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne la SAS Vertalyse aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 10 de la Convention précitéearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail étantarticle 10 de la Convention narticle 24 de la charte sociale européenne qui carticle 10 de la convention internationale du trarticle L. 1235-3 du code du travail.article L.1235-3 du code du travail doit être écarté carticle 10 de la convention n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf027935f50008be4191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel