Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf027935f50008be4197
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 664 075 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02592 N° Portalis DBVC-V-B7G-HCQN Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Alençon en date du 05 Octobre 2022 RG n° F21/00071 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A.S. AU MEGA SOUFFLE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEE : Madame [U] [E] [Adresse 2] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022006843 du 24/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Représentée par Me Céline GASNIER, avocat au barreau d'ALENCON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 08 février 2024 GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 11 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] [E] a été embauchée par la SAS Méga Souffle à compter du 16 juillet 2019 comme vendeuse. Le 27 octobre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour demander un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, un rappel de congés payés, des dommages et intérêts à raison de divers manquements de l'employeur et la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 21 novembre 2021. Par jugement du 5 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat à temps complet, condamné la SAS Méga Souffle à verser à Mme [E] : 38 720,88€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 4 181€ au titre des congés payés acquis, 1 071€ de dommages et intérêts pour absence de déclaration à l'URSSAF, a ordonné à la SAS Méga Souffle de lui remettre, sous astreinte, des bulletins de paie rectificatifs de juillet 2019 au jour du jugement et débouté Mme [E] du surplus de ses demandes. La SAS Méga Souffle a interjeté appel du jugement, Mme [E] a formé appel incident. Vu le jugement rendu le 5 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alençon Vu les dernières conclusions de la SAS Méga Souffle, appelante, communiquées et déposées le 4 janvier 2024, tendant à voir déclarer irrecevable la demande de Mme [E] au titre des congés payés et à la voir débouter de toutes ses autres demandes, tendant à voir le jugement infirmé quant aux condamnations prononcées et à voir Mme [E] condamnée à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de Mme [E], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 5 janvier 2024, tendant à voir condamner la SAS Méga Souffle à lui verser 50 395,29€ de rappel de salaire (outre les congés payés afférents), 9 447€ au titre des congés payés, 4 000€ de dommages et intérêts pour absence de déclaration à l'URSSAF, 10 000€ pour manquement à l'obligation de sécurité, tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail et à voir la SAS Méga Souffle condamnée à lui verser 3 178,94€ (outre les congés payés afférents) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 993,41€ au titre de l'indemnité de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au principal, 10 000€, subsidiairement, 5 019,38€ et à voir la SAS Méga Souffle condamnée à lui verser 2 000€ en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, tendant pour le surplus à voir le jugement confirmé Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur l'exécution du contrat de travail 1-1) Sur la requalification du contrat à temps complet Le contrat de travail de Mme [E], occupée sur une base mensuelle, ne prévoit pas la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois. Il est donc présumé être à temps complet. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité du temps partiel. Pour ce faire, il doit prouver la durée exacte de travail convenue, sa répartition sur le mois et démontrer que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. La SAS Méga Souffle indique que les bulletins de paie mentionnent tous un temps de travail de 20H ce qui établit la régularité des rythmes de travail. Les bulletins de paie, tous établis en janvier 2022, mentionnent, pour certains, 10H de travail et pour d'autres 20H -et non systématiquement 20H comme soutenu-. De surcroît, le fait que les heures de travail aient été identiques tous les mois, au vu de ces bulletins de paie, ne permet d'en déduire ni que leur répartition aurait été identique tous les mois permettant à Mme [E] de savoir à quel rythme elle devrait travailler, ni d'exclure que Mme [E] n'ait pas eu à se tenir à la disposition constante de son employeur. Mme [E] justifie d'ailleurs, à cet égard, de la réception de plusieurs SMS de son employeur lui demandant de venir travailler le lendemain et produit un écrit de sa conjointe évoquant des appels téléphoniques récurrents, le soir pour le lendemain, lui demandant de venir travailler. En conséquence, l'employeur n'apportant pas d'éléments permettant de remettre en cause la présomption de temps plein découlant des carences du contrat de travail, le contrat sera requalifié à temps complet. Mme [E] demande un rappel de salaire sur la période du 16 juillet 2019 au 31 octobre 2022. Dans la mesure toutefois où elle a été placée en arrêt maladie à compter du 21 novembre 2021 et n'a pas repris son travail après cette date, elle ne saurait prétendre à un rappel de salaire après le 21 novembre 2021. Ce rappel de salaire sera calculé sur la base du taux horaire du SMIC soit 10,03€ en 2019 (1 521,25€ mensuels), 10,15€ en 2020 (1 539,45€ mensuels), 10,25€ du 1er janvier au 30 septembre 2021 (1 554,62€ mensuels) et 10,48€ à partir du 1er octobre 2021 (1 589,50€ mensuels). Le salaire dû : - pour 2019 (du 16 juillet au 31 décembre) est de 8 391,41€ - pour 2020 de 18 473,40€ - pour 2021 (du 1er janvier au 20 novembre) de 16 640,75€. soit, au total, 43 505,56€. Mme [E] indique, sans être contredite, avoir perçu 5 535€. Restent dus 37 970,56€ bruts (outre les congés payés afférents). 1-2) Sur les congés payés Mme [E] indique n'avoir jamais bénéficié de congés payés et réclame une indemnité correspondant aux congés acquis en septembre 2021 (selon elle 57 jours) auxquels s'ajoutent les congés payés acquis de décembre 2021à février 2024. La SAS Méga Souffle conteste la recevabilité de cette demande, subsidiairement, son bien-fondé. ' La SAS Méga Souffle soutient que cette demande serait nouvelle car formée pour la première fois devant la cour d'appel. Toutefois, cette demande figure dans la requête introductive devant le conseil de prud'hommes puisque la salariée demandait alors 4 181€ à ce titre. Cette demande n'est donc ni additionnelle devant le conseil de prud'hommes ni nouvelle devant la cour comme soutenu, peu important que le montant ait augmenté en appel. Cette demande est donc recevable. ' La SAS Méga Souffle fait valoir que Mme [E] ne saurait prétendre à des indemnités de congés payés pendant la durée de son arrêt de travail pour maladie non professionnelle en application de l'article L3141-3 du code du travail et des dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail ici applicable. Toutefois, aux termes de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout travailleur a droit à une période annuelle de congés payés. Ce droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. Il incombe aux juridictions nationales de vérifier si elles peuvent parvenir à une interprétation du droit interne permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci. Si tel n'est pas le cas, les juridictions nationales doivent laisser ladite réglementation nationale inappliquée, précise la Cour de Justice de l'Union européenne. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union. Dès lors, puisqu'il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale, il convient d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. Mme [E] peut donc prétendre à une indemnité de congés payés pendant la durée de son arrêt maladie ainsi qu'au paiement des droits acquis à congés payés figurant sur son bulletin de paie de septembre 2021 (qui s'élèvent à 67 jours mais que Mme [E] a retenu pour 57 jours). La SAS Méga Souffle ne contestant (ne serait-ce qu'à titre subsidiaire) ni le fait que Mme [E] ait été en arrêt maladie de novembre 2021 à février 2024 ni la manière dont Mme [E] a calculé l'indemnité due il sera fait droit à sa demande telle qu'elle est formulée. 1-3) Sur l'obligation de sécurité Il est constant que Mme [E] n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche et que la demande de son médecin traitant auprès du médecin du travail suggérant une consultation et l'aménagement de son poste de travail n'a eu aucune suite puisque la SAS Méga Souffle n'avait pas adhéré à un service de médecine du travail. Mme [E] reproche également à son employeur de ne pas avoir respecté les règles relatives aux travailleurs handicapés et de ne pas avoir pris en compte son invalidité en lui confiant des tâches incompatibles avec son état de santé. Mme [E] a été reconnue travailleuse handicapée en janvier 2023 au vu des éléments fournis. Elle n'avait donc pas ce statut avant la suspension de son contrat de travail en novembre 2021. Son invalidité en revanche a été reconnue le 4 avril 2016. La SAS Méga Souffle indique qu'elle n'était pas au courant de cette invalidité. Mme [E] ne justifie effectivement pas l'en avoir officiellement informée. La conjointe de Mme [E] indique toutefois que celle-ci marchait parfois avec une béquille et aurait signalé à son employeur qu'elle ne pouvait pas effectuer certaines tâches à raison de son invalidité sans que celui-ci n'en tienne compte ni ne prenne même cette doléance au sérieux. La salariée indique que les tâches qu'elle effectuait -notamment pour gérer les colis reçus dans la boutique qui servait de point-relais- n'étaient pas adaptées à son état physique. Elle produit des certificats médicaux qui indiquent que l'évolution de la pathologie de sa hanche seraient en lien avec une surcharge de travail physique. Ces éléments n'établissent toutefois pas avec certitude que la société connaissait l'invalidité de Mme [E] ou sa pathologie. Elle se plaint également d'une absence d'extincteur dans le local, du fait qu'à la réouverture du magasin lors de l'épidémie de Covid ni gel hydroalcoolique ni masques ne lui ont été fournis. Elle n'apporte toutefois aucun élément corroborant ces allégations. Il ressort de ces différents éléments que la SAS Méga Souffle a manqué à son obligation de sécurité en omettant de faire passer à Mme [E] une visite médicale d'embauche et d'adhérer à un service de médecine du travail ce qui n'a pas permis le suivi de Mme [E], suivi qui aurait été particulièrement utile compte tenu du fait que Mme [E] était reconnue invalide et de la pathologie dont elle souffrait. En conséquence, il lui sera alloué en réparation 1 500€ de dommages et intérêts. 1-4) Sur la demande de dommages et intérêts pour non déclarations sociales Mme [E] fait valoir que son emploi n'a été déclaré ni auprès de l'URSSAF, ni auprès de la Sécurité Sociale, ni auprès de la médecine du travail, ni auprès de la caisse de retraite, ni auprès de la CAF, ce qui lui a occasionné divers préjudices. La SAS Méga Souffle justifie avoir rempli son obligation de déclaration le 14 janvier 2022. L'ayant fait dans le cadre du titre emploi service entreprise, le directeur de l'URSSAF atteste que la SAS Méga Souffle s'est ainsi mise à jour de ses obligations en matière notamment de cotisations de Sécurité Sociale, d'allocations familiales, de retraites complémentaires. La SAS Méga Souffle ne justifie pas en revanche avoir adhéré à un service de médecine du travail qui suppose une démarche particulière. La SAS Méga Souffle a effectué une déclaration 18 mois après l'embauche de Mme [E] et il ressort des captures d'écran effectuées par la salariée que la SAS Méga Souffle n'a déclaré Mme [E] auprès de la caisse de retraite que pour 2021 ; elle a ainsi manqué à ses obligations. Mme [E] fait valoir qu'elle n'a pas pu percevoir immédiatement les indemnités journalières de la Sécurité Sociale à raison de ce retard. Elle justifie effectivement que le 16 décembre 2021, l'organisme lui a indiqué que manquait l'attestation de salaire de la SAS Méga Souffle pour qu'elle puisse percevoir les indemnités journalières. Les indemnités lui ont été versées à compter du 18 janvier 2022. Elle souligne que la déclaration d'une seule année d'emploi auprès de la caisse de retraite est de nature à lui porter préjudice. La CAF lui a indiqué ne pas avoir connaissance de salaires perçus de décembre 2019 à décembre 2020. Toutefois, rien ne permet d'établir un lien entre ce constat et la suspension des droits à APL de juillet à octobre 2022 et le retard de paiement de loyers en découlant. Les manquements de la SAS Méga Souffle ont occasionné des préjudices à Mme [E] qui ont justement été réparés par le conseil de prud'hommes. Le jugement sera confirmé sur ce point. 2) Sur la résiliation du contrat de travail Mme [E] réclame la résiliation du contrat de travail à raison des 'nombreuses violations légales imputables à la SAS Méga Souffle' et à sa mise en danger. Il ressort des développements précédents que la SAS Méga Souffle n'a pas respecté les modalités d'un temps partiel, n'a pas permis à Mme [E] de bénéficier de congés payés, n'a pas effectué les déclarations sociales nécessaires au début de la relation contractuelle et celles qu'il a effectuées après la saisine du le conseil de prud'hommes sont incomplètes et n'ont pas, au vu des éléments fournis par Mme [E], été rectifiées depuis. Ces manquements nombreux et qui perdurent justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de la SAS Méga Souffle. Cette résiliation prendra effet à la date du présent arrêt. Mme [E] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts. ' La SAS Méga Souffle soutient que le salaire à prendre en compte pour calculer indemnités de rupture et dommages et intérêts doit être celui versé à Mme [E] soit 209,60€ mensuels. Toutefois, puisque le contrat de travail a été requalifé à temps complet ces indemnités doivent être calculées sur la base du salaire correspondant à ce temps complet. L'employeur n'élève pas d'autres contestations ne serait-ce qu'à titre subsidiaire sur les sommes réclamées. En conséquence, les montants avancés par Mme [E] seront retenus. ' Mme [E] soutient que le barème prévu à l'article L.1235-3 du code du travail doit être écarté car il ne lui assure pas la réparation adéquate à laquelle elle peut prétendre en application de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT (qui dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée), et de l'article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée et de la décision du comité européen des droits sociaux en date du 8 septembre 2016 par laquelle ce comité a énoncé que les mécanismes d'indemnisation sont réputés appropriés lorsqu'ils prévoient des indemnités d'un montant suffisamment élevé pour dissuader l'employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime. Eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. En revanche, l'article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l'Organisation internationale du travail est, quant à lui, d'application directe en droit interne. Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail en réservant la possibilité de réintégration, en prévoyant la possibilité de fixer une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal, montants variables en fonction de l'ancienneté et en écartant l'application du barème en cas de nullité du licenciement sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail étant, en conséquence, compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée, la situation concrète du salarié ne peut être prise en compte que pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail. Compte tenu de l'ancienneté de Mme [E] (plus de 4 ans) et du nombre habituel de salariés de l'entreprise (moins de 11), Mme [E] peut prétendre à une indemnité égale au moins à 1 mois de salaire et au plus à 5 mois. Au moment de la rupture du contrat de travail, Mme [E] est âgée de 51 ans, son ancienneté est de 4 ans et 8 mois, son salaire était, au moment de son placement en arrêt de travail, de 1 589,50€, elle perçoit une pension d'invalidité qui s'élevait en 2023 à environ 650€ mensuels et une allocation d'adulte handicapée d'environ 80€ mensuels Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer les dommages et intérêts à 5 000€. 3) Sur les points annexes Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter : - du 8 décembre 2021, date de réception par la SAS Méga Souffle de sa convocation devant le bureau de jugement en ce qui concerne le rappel de salaire, - du 6 octobre 2022, date de notification du jugement confirmé sur ce point en ce qui concerne les dommages et intérêts pour défaut de déclaration, - de la date du présent arrêt pour le surplus. La SAS Méga Souffle devra remettre à Mme [E], dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, un bulletin de paie rectificatif par année depuis 2019. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Il est équitable de mettre à la charge de la SAS Méga Souffle les frais irrépétibles découlant de la défense de Mme [E]. De ce chef, la SAS Méga Souffle sera condamnée à verser 2 000€ à Me Gasnier, avocate de Mme [E] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, en application de l'article 700 2°du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein et condamné la SAS Méga Souffle à verser à Mme [E] 1 071€ de dommages et intérêts pour absence de déclaration sociale - Y ajoutant - Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 - Le réforme pour le surplus - Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SAS Méga Souffle - Résilie le contrat de travail aux torts de la SAS Méga Souffle - Condamne la SAS Méga Souffle à verser à Mme [E] : - 37 970,56€ bruts de rappel de salaire outre 3 797,06€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021 - 9 947€ bruts au titre des congés payés - 1 500€ de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - 3 178,94€ bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre 317,89€ bruts au titre des congés payés afférents - 993,41€ d'indemnité de licenciement - 5 000€ de dommages et intérêts à raison de la rupture du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Dit que la SAS Méga Souffle devra remettre à Mme [E], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie rectificatif par année depuis 2019 - Déboute Mme [E] du surplus de ses demandes - Condamne la SAS Méga Souffle à verser 2 000€ à Me Gasnier, en application de l'article 700 2°du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 - Condamne la SAS Méga Souffle aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article L. 3141-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail étantarticle 10 de la Convention précitéearticle 10 de la Convention narticle 24 de la charte sociale européenne qui carticle 10 de la convention internationale du tr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf027935f50008be4197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel