Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf037935f50008be419f
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 7 236 634 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02751 N° Portalis DBVC-V-B7G-HC3G Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Caen en date du 22 Septembre 2022 RG n° 20/00287 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A.S. APOK [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE INTIME : Monsieur [S] [W] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Isabelle CANTAIX-MORIN, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur DÉBATS : A l'audience publique du 08 février 2024 GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 11 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD , greffier M. [W] a été embauché à compter du 1er octobre 2016 (avec une reprise d'ancienneté au 23 octobre 1995) en qualité de responsable du négoce par la société Acieroc-Defrancq qui deviendra la société Apok. Il a été licencié pour faute grave le 19 juillet 2019. Le 13 juillet 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester cette rupture, d'obtenir paiement de différentes indemnités à ce titre, outre d'obtenir paiement de diverses sommes et indemnités ayant trait à la complémentaire santé. Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a : - condamné la société Apok à payer à M. [W] les sommes de : - 3 372,57 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied - 337,26 euros à titre de congés payés afférents - 37 941,42 euros à titre d'indemnité de préavis - 3 794,14 euros à titre de congés payés afférents - 72 366,34 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 107 500,69 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la société Apok de remettre à M. [W] un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux - ordonné à la société Apok de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [W] dans la limite de 6 mois d'indemnités - débouté M. [W] du surplus de ses demandes - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 6 606,09 euros - condamné la société Apok aux dépens. La société Apok a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées, à la remise de pièces et au remboursement à Pôle emploi. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 24 janvier 2024 pour l'appelante et du 22 janvier 2024 pour l'intimé. La société Apok demande à la cour de : - infirmer le jugement - à titre subsidiaire débouter M. [W] de ses demandes de condamnations entendues en sommes nettes de toutes contributions et cotisations sociales, fixer le montant de l'indemnité de préavis à 35 116,26 euros, le montant de la mise à pied à 3 372,57 euros, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 72 366,34 euros - à titre infiniment subsidiaire, infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le fixer à 18 363,54 euros - confirmer le jugement sur le débouté sur le débouté des demandes de dommages et intérêts pour conditions vexatoires, dommages et intérêts pour atteinte à l'honneur et à la dignité et demandes au titre des dépenses de santé - condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement sur le salaire pendant la mise à pied, l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - réformer le jugement sur le débouté des dommages et intérêts pour préjudices distincts et le débouté des demandes au titre de la complémentaire santé - condamner la société Apok à lui payer les sommes de : - 500,01 euros à titre de remboursement des cotisations de la mutuelle d'entreprise Swisslife - 1 456 euros au titre du remboursement des frais d'optique - 924 euros au titre du remboursement des cotisations de la mutuelle MMA -1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de complémentaire santé - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de souscrire à une complémentaire santé collective - 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - 85,80 euros pour frais d'huissier - confirmer pour le surplus le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes - dire que l'intégralité des condamnations prononcées s'entendront de sommes nettes de cotisations sociales. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 février 2024. SUR CE 1) Sur le licenciement La lettre de licenciement énonce : 'Lors de ma venue dans les locaux de l'entreprise le 12 juin 2019 j'ai constaté l'existence de chutes de zinc importantes sur une palette dans le local négoce...je vous ai demandé de quoi il s'agissait. Vous m'avez signalé que c'était un retour de chantier de l'entreprise [G] sur [Localité 5] suite à une erreur. J'ai été surpris car le zinc était du pigmento rouge qui est rarement utilisé. Lorsque je suis revenu le 20 juin suivant, j'ai constaté que ces chutes avaient disparu et vous ai à nouveau interrogé. Vous m'avez alors indiqué que c'était notre client [G] à [Localité 4] qui était venu récupérer ces chutes. Je n'avais pas de raison de remettre en cause cette affirmation -faite devant trois autres personnes- jusqu'à la réception d'un appel de ce client nous informant de ce que vous l'aviez contacté après notre échange du 20 juin pour lui demander de dire, si nous l'interrogions sur ces chutes de zinc, qu'il les avait récupérées dans son entreprise. Ce client, lorsqu'il nous a contactés, nous a clairement indiqué qu'il n'avait pas récupéré ces chutes de zinc et que au contraire il était dans l'attente d'un avoir enfin et qu'il ne souhaitait pas être impliqué dans de telles combines malhonnêtes. À la faveur des vérifications qui ont été faites ensuite, il est apparu qu'une personne de l'entreprise a identifié M. [L] [J] en train de charger ces chutes dans sa camionnette le vendredi 14 juin à 12h. Vous ne pouviez ignorer sa présence à cette heure là puisque vous avez nécessairement autorisé son entrée dans l'enceinte de l'entreprise avec sa camionnette. D'ailleurs vous aviez averti ce témoin que les chutes seraient enlevées par M. [J] à un moment où il aurait fini sa journée. ....en votre qualité de responsable du négoce vous êtes en charge des livraisons aux clients et des retours de livraison et il vous appartient évidemment de formaliser ces flux au moyen de bons de livraison et de retour. Nous ne disposons à ce titre d'aucun bon concernant les chutes de zinc... Nous avons de plus été informés qu'au cours des derniers mois, des livraisons de zinc seraient revenues comme étant jugées non conformes et auraient été revendues à d'autres clients. Nous ne disposons d'aucune trace de ces retours et de ces ventes postérieures aux retours. Il est en tout cas avéré que des chutes de zinc ont disparu, que vous en aviez la responsabilité en tant que responsable du négoce et que les explications que vous avez données à ce sujet ne sont pas crédibles puisque nous ne disposons d'aucune trace les concernant. Par ailleurs, les vérifications qui ont été menées et les différents éléments du dossier montrent que vous ne pouvez ignorer l'existence des chutes de zinc, le chargement de certaines d'entre elles dans sa camionnette par M. [J], collègue licencié pour motif économique. Enfin, il est avéré que vous avez effectué une démarche téléphonique auprès de notre client [G] pour lui demander de mentir au sujet des chutes de zinc et lui demander de vous couvrir, ce qui l'a incité à nous prévenir.. ....il est évidemment intolérable que vous ayez effectué une telle démarche auprès d'un client.. ... il ne fait de plus aucun doute que vous avez délibérément menti non seulement sur l'existence de ces chutes de zinc mais également sur les conditions de leur disparition. Vous n'avez de même pas émis de bons de retour permettant d'assurer une traçabilité de ces chutes. L'ensemble de ces faits rendent impossible votre maintien dans l'entreprise.' Parallèlement à la notification du licenciement, la société Apok a porté plainte contre X pour vol de zinc. Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Caen a déclaré M. [W] coupable d'avoir frauduleusement soustrait des chutes de zinc pigmento au préjudice de la société Acieric Apok. Par arrêt du 26 janvier 2022, la cour d'appel de Caen a infirmé le jugement et relaxé M. [W]. Il est constant que cette décision a autorité de chose jugée de sorte que la société Apok ne peut pas se prévaloir de faits de vol à l'appui du licenciement. Il importe en conséquence d'examiner le reproche exact contenu dans la lettre de licenciement laquelle seule fixe les limites du litige, peu important que dans des conclusions antérieures à celles développées dans le cadre de la présente procédure d'appel la société Apok ait pu argumenter sur l'existence d'un vol commis par M. [W]. L'examen de la lettre de licenciement précitée établit qu'il est reproché à M. [W], étant responsable des retours de chutes de zinc en sa qualité de responsable du négoce et donc chargé de formaliser les flux et ayant la responsabilité des chutes, de n'avoir pas été en mesure de produire un bon concernant les chutes de zinc dont la présence a été constatée le 12 juin et l'absence le 20 juin ni des explications crédibles sur ces mouvements, de n'avoir pu ignorer le chargement de certaines d'entre elles dans la camionnette de M. [L] [J], d'avoir effectué une démarche téléphonique auprès du client [G] pour lui demander de mentir au sujet de ces chutes et d'avoir ainsi menti sur l'existence de celles-ci et les conditions de leur disparition. Ce faisant la lettre de licenciement ne vise pas des faits de vol mais d'autres comportements, de sorte que M. [W] n'est pas fondé à opposer l'autorité de chose jugée au pénal. M. [M], commercial de la société Apok, a déclaré aux gendarmes que le 14 juin 2019 M. [W] lui avait dit que [L] (employé de la partie usine) prendrait le zinc de la société [G], que [L] est arrivé avec son véhicule personnel et a chargé le zinc manuellement. M. [B], commercial, a déclaré que le client [G] avait ramené des feuilles de zinc pigmento rouge à l'agence qui ont été stockées dans un container, que M. [M] l'a informé qu'un employé avait pris le zinc dans l'entrepôt en juin 2019, que convoqué avec M. [W] chez le patron, M. [W] a dit au patron que le zinc avait été repris par le client, que le lendemain de cette entrevue il a reçu un coup de fil de la société [G], que M. [V] lui a expliqué avoir reçu un appel de M. [W] qui lui avait demandé de mentir. M. [J] a déclaré que le zinc rouge se trouvait dans la cour en vrac, qu'il a demandé à M. [W] s'il pouvait récupérer les 150 kilos de chutes qui allaient à la poubelle, que M. [W] lui a dit de les prendre et qu'il a donc chargé le zinc dans son véhicule, zinc qu'il a revendu. M. [V], gérant de la société [G], a déclaré avoir eu un chantier avec du zinc pigmento rouge, que des pièces ont dû être refaites, que les pièces ratées ont donc été rendues à Apok qui est venue les chercher sur [Localité 5], que peu de temps après avoir rendu les chutes, il a reçu un appel de M. [W] qui lui a demandé de dire qu'il avait repris le zinc rouge qui avait disparu. Le 17 juillet 2019, il a attesté qu'il avait récupéré l'échafaudage à l'agence de [Localité 4] mais laissé le zinc dans l'attente d'un avoir, que M. [W] lui avait demandé de mentir et de dire en cas d'appel de sa direction qu'il avait récupéré ce zinc. Interrogé par les services de gendarmerie M. [W] a indiqué qu'il y avait eu des erreurs de prise de cotes sur le chantier [G], que le client a rapporté les chutes pour refaire des pièces dedans et ne pas les perdre, que c'est ce qui a été fait, que début juin Apok a envoyé un camion chez [G] pour récupérer l'échafaudage, les outils du client et le zinc qui restait encore sur le chantier et tout ramener à [Localité 4], qu'ensuite il a appelé le client pour qu'il vienne chercher son matériel, qu'un employé est venu qui a chargé une partie du matériel puis l'échafaudage, qu'alors la remorque a été abîmée avec de gros dégâts de sorte que le patron de [G] était en colère et lui a transmis un devis de réparations, qu'il ne savait pas où était passé le zinc pigmento, qu'il n'y a pas beaucoup de chutes de zinc à [Localité 4], que les chutes souvent repartent au siège et/ou sont réemployées en les mettant en vente en négoce, que c'est une opération informatique à faire car on a des contrôles des stocks, qu'on fait des mouvements d'entrée et des mouvements de sortie, qu'en l'espèce une partie des chutes [G] a été prise pour faire de nouvelles pièces pour le client. À la question 'est-ce que les chutes de zinc pigmento ont été remis en négoce '' il a répondu 'non elles sont restées à l'atelier sous l'escalier'. Il a par ailleurs nié avoir vu M. [J] prendre des chutes et a indiqué qu'il y avait un complot contre lui pour se séparer de lui à raison de difficultés économiques et de son salaire élevé. Dans le cadre de la présente procédure M. [W] soutient qu'il n'a jamais vendu de zinc à GDE (ce qui ne lui est pas reproché, que M. [J] n'a pas revendu de zinc à GDE le lendemain des faits et a menti (mais la question n'est pas celle de la responsabilité de M. [J]), qu'il n'a pas procédé à l'enlèvement du zinc (ce qui n'est pas ce qui lui est reproché), qu'il a lui-même aidé un employé de la société [G] à charger les chutes de zinc (mais il a été exposé ci-dessus que ce n'est pas ce qu'il avait déclaré aux gendarmes, indiquant que le client avait repris son 'matériel' et le devis de réparation de la remorque corrobore simplement son affirmation sur le fait que le client est venu récupérer du matériel), qu'il n'a jamais reconnu avoir incité M. [J] a prendre le zinc (ce qui est exact, ce point ne figurant au demeurant pas dans la lettre de licenciement), qu'il existait une tolérance pour la récupération des chutes, qu'il n'existait pas d'instructions claires sur ce point et que M. [J] s'était régulièrement servi en chutes sans avoir de sanction (ces trois points ne font pas l'objet d'observations en réplique de la part de la société Apok). Il soutient encore que les prétendus manquements autonomes de la qualification pénale de vol sont en réalité connexes puisque s'il n'y a pas de vol il ne peut y avoir de mensonge or cette affirmation est inexacte. En effet, s'il est acquis qu'il ne peut être reproché à M. [W] d'avoir commis un vol ou d'en avoir été complice, le reproche d'avoir demandé à la société [G] d'indiquer qu'elle avait repris les chutes n'est pas connexe au vol, ce qui est reproché au salarié étant d'avoir demandé au client d'affirmer une chose inexacte. Sur ce point, l'existence même du coup de fil et son contenu (avoir demandé à la société [G] de dire qu'elle avait récupéré les chutes) ne sont établis que par les déclarations susvisées de M. [V], et de M. [B], au sujet desquelles M. [W] observe exactement qu'elles émanent d'une part d'un client mécontent d'un marché aux cotes mal prises (client dont il convient surtout de relever qu'il est très général dans ses explications lesquelles n'ont pas porté sur la distinction éventuelle entre chutes dont une partie a été réutilisée et chutes finales, de sorte qu'il a pu y avoir malentendu sur les chutes dont il était question) et d'autre part d'un salarié qui l'a remplacé après son licenciement, ce qui les fragilise, étant encore relevé que jamais ni l'employeur ni les témoins n'évoquent de façon précise quelle était la quantité de zinc litigieuse pas plus que ne sont produites aux débats par l'employeur de quelconques pièces relatives au contrat conclu avec la société [G] et à ses conditions financières permettant de mesurer l'importance de ces chutes. S'agissant de la question de l'établissement des bons de livraison et de retour, M. [W] soutient qu'il était responsable de la partie négoce et non production et qu'il ne lui appartenait pas d'éditer un bon de sortie au moment où les premières chutes transformées en bandes de rives ont été récupérées côté production et force est de relever que rien dans les explications et pièces de l'employeur ne permet de contredire cette allégation, ce dernier se bornant à rappeler la déclaration susvisée de M. [W] devant les services de gendarmerie de laquelle il ressort qu'il a indiqué que 'on' fait des contrôles sans s'expliquer précisément sur son rôle en ce domaine et, de surcroît, dès lors que dans le cadre de la procédure d'appel M. [W] présente des explications plus précises il appartenait à la société Apok sur laquelle repose la charge de la preuve de la faute grave de fournir davantage d'éléments sur les fonctions d'un salarié au sein de l'entreprise, leur articulation avec celles d'autres responsables et la façon dont était gérée la question des chutes de zinc, ce qu'elle ne fait pas. Enfin, M. [W] s'explique sur un certain nombre de mensonges de M. [J] sur lesquels l'employeur ne s'explique pas quant à lui, outre qu'il observe exactement la fragilité du témoignage de M. [M], embauché depuis 10 jours seulement. En cet état, les premiers juges ont exactement jugé qu'il n'était pas fait la preuve de faits fautifs justifiant une mesure de licenciement. Ceci ouvre droit au paiement du salaire afférent à la mise à pied et à une indemnité de licenciement pour les montants réclamés et alloués par les premiers juges qui ne sont pas critiqués à titre subsidiaire, à une indemnité de préavis de 6 mois soit une somme de 37 655,03 euros au vu des bulletins de salaire (le salaire qu'il aurait dû percevoir pendant ce délai incluant le solde de 60% de 13ème mois qu'il aurait perçu en décembre moins la somme de 851,42 euros perçue en juillet) ainsi qu'à des dommages et intérêts qui doivent être évalués en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail. En effet, d'une part, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. D'autre part, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles. En conséquence, M. [W] est fondé à réclamer une indemnité comprise entre 3 et 17 mois de salaire, compte tenu de l'ancienneté. Il verse aux débats un certain nombre d'attestations témoignant du retentissement psychologique important qu'a eu pour lui le licenciement, des attestations Pôle emploi incomplètes qui ne permettent pas de retracer totalement l'historique de la situation et une promesse d'embauche d'agent polyvalent en 2022. En considération de ces éléments, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 6 323,57 euros, les premiers juges ont exactement évalué les dommages et intérêts. En revanche, M. [W] ne saurait faire valoir la perte des avantages liés au contrat de travail ni l'humiliation due au chômage pour réclamer des dommages et intérêts distincts alors que ces préjudices sont pris en compte dans l'évaluation susvisée des dommages et intérêts. Ne saurait davantage être indemnisée distinctement dans le cadre du présent llitige l'atteinte alléguée à l'honneur et à la dignité résultant de la poursuite pénale. Quant aux circonstances vexatoires, elles sont quant à elles avérées dès lors que M. [W] verse aux débats le courriel reçu le 3 juillet 2019 par lequel M. [R], présenté sans contestation par M. [W] comme étant le directeur du groupe, lui a proposé de l'inviter à déjeuner selon le jour et le lieu à sa convenance 'juste nous deux' et qu'il est exposé sans que ces faits soient contestés que à la sortie du déjeuner qui s'est avéré un guet-apens un délai d'à peine 10 minutes lui a été laissé pour réunir quelques affaires personnelles avant de se voir demander de rendre immédiatement les clés de l'entreprise, le téléphone, la voiture. Elles justifient l'octroi d'une somme distincte de 1 000 euros. 2) Sur les demandes relatives à la complémentaire santé M. [W] soutient qu'il s'est avéré que le contrat d'assurance complémentaire santé était résilié depuis le 31 décembre 2018 de sorte que n'étant plus couvert par sa mutuelle d'entreprise il a été contraint de prendre en charge l'intégralité de ses frais d'optique, que par ailleurs dès lors que la mutuelle d'entreprise du salarié n'existait plus il a été privé de la possibilité de bénéficier de la portabilité et a dû verser une somme bien plus importante pour s'assurer. La société Apok conteste cette absence d'adhésion. M. [W] verse aux débats une copie d'écran obtenue dans des conditions indéterminées qui fait mention d'un contrat entreprise santé n°045467634 ayant pris effet le 1er janvier 2018 et dont la date de fin d'effet est indiquée comme étant le 31 décembre 2018, sans référence à un nom d'adhérent. Il verse cependant également aux débats une attestation tiers payant Swiss life établie à son nom pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 mentionnant un numéro d'adhérent 45467634, outre ses bulletins de salaire mentionnant la perception d'une cotisation de complémentaire santé, deux factures d'optique de mars et mai 2019 et les conditions particulières d'un contrat d'assurance santé MMA à effet du 17 décembre 2019. De son côté, la société Apok verse aux débats une lettre de la société Swiss life en date du 7 septembre 2019 lui adressant une liste des assurés tenant compte des mouvements en cours d'exercice ce au titre d'un contrat n°016680212 ayant pris effet le 1er janvier 2019, liste mentionnant M. [W] comme assuré pour la période du 1er au 21 juillet 2019. Certes ce document fait mention d'un numéro de contrat ne correspondant pas au numéro d'adhérent des pièces produites par M. [W]. Pour autant il atteste d'une assurance santé bénéficiant à M. [W] et d'une information reçue de la société Swiss life quant à la date de fin de contrat. Les documents produits par M. [W] se contredisant entre eux et le document le plus précis et le plus probant étant l'attestation tiers payant reçue, seules étant produites des factures d'optique sans attestation du praticien sur un refus de prise en charge de la complémentaire santé, les seules conditions particulières MMA ne renseignant pas sur la nature exacte de l'assurance souscrite et le certificat de travail mentionnant le bénéfice de la portabilité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts en l'absence de preuve d'un manquement et d'un préjudice. Il n'y a pas lieu de juger que les sommes allouées à titre indemnitaire seront nettes de CSG CRDS, rien ne justifiant que les cotisations à la charge du salarié soient supportées par l'employeur. La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant. Il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de frais d'huissier engagés pour la signification d'une autre décision. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant évalué à 37 941,42 euros l'indemnité de préavis et à 3 794,14 euros les congés payés afférents, débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 6 606,09 euros, assorti la condamnation à remise de pièces d'une astreinte. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Apok à payer à M. [W] les sommes de : - 37 655,03 euros à titre d'indemnité de préavis - 3 765,50 euros à titre de congés payés afférents - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement -1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel Dit n'y avoir lieu à astreinte. Ordonne le remboursement par la société Apok à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [W] dans la limite de 3 mois d'indemnités. Condamne la société Apok aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD L. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf037935f50008be419f
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