Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf037935f50008be41a7
- Date
- 11 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02930 N° Portalis DBVC-V-B7G-HDJF Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 07 Novembre 2022 RG n° 19/00615 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A.S.U. KLOECKNER METALS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Madame [T] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Elise BRAND, substituée par Me FAUTRAT, avocats au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur DÉBATS : A l'audience publique du 08 février 2024 GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 11 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD , greffier Mme [B] a été embauchée à compter du 23 septembre 2013 en qualité d'animatrice extérieure de secteur par la société KDI devenue par la suite la société Kloeckner Metals France (ci-après dénommée KMF). En 2015, la société KMF a procédé à une consultation du comité central d'entreprise et des comités d'établissement sur un projet de licenciement économique collectif. Un PSE a été adopté par voie d'accord collectif majoritaire. Le 14 janvier 2016, Mme [B] a été dispensée d'activité. Du 17 mars au 7 juillet 2016 elle a été en congé maternité. Le 29 septembre 2016, elle s'est vue notifier son licenciement pour motif économique. Le 26 juillet 2016 elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre. Le 8 novembre 2021, les conseillers se sont déclarés en partage de voix et l'affaire a été renvoyée à l'audience présidée par le juge départiteur Par jugement de départage du 7 novembre 2022 le juge départiteur de Caen a : - débouté Mme [B] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement - dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse - condamné la société KMF à verser à Mme [B] la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouté Mme [B] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité - ordonné à la société KMF de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [Z] dans la limite de 3 mois d'indemnités - condamné la société KMF à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société KMF aux dépens. La société KMF a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et au remboursement des allocations chômage. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 28 juin 2023 pour l'appelante et du 31 janvier 2024 pour l'intimée. La société KMF demande à la cour de : - infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées - débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes - condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rappeler que l'infirmation emporte obligation de rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire. Mme [B] demande à la cour de : - confirmer la décision en ce que si par impossible la cour écartait la qualification de licenciement nul le conseil a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accordé une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile - réformer la décision sur le débouté de la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité, sur le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre, sur le débouté de la demande de qualifier la rupture de licenciement nul et sur les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement - condamner la société KMF à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - dire le licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse - condamner la société KMF à lui payer les sommes de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 février 2024 SUR CE 1) Sur la demande de prononcé de la nullité du licenciement Il est constant que Mme [B] a été en congé maternité du 17 mars au 7 juillet 2016 et que suivant les dispositions légales alors en vigueur elle bénéficiait d'une protection contre la rupture durant en outre les 4 semaines suivant ce congé, soit donc jusqu'au 7 août 2016. Une loi du 8 août 2016 entrée en vigueur le 10 août a porté la période de protection après l'expiration du congé à 10 semaines. Elle ne contenait pas de dispositions particulières sur son entrée en vigueur et, en cette absence, elle ne pouvait donc avoir vocation à régir un congé et une période de protection qui avaient expiré au jour de son entrée en vigueur. En l'espèce, la période de protection avait expiré le 7 août 2016 et l'entrée en vigueur de dispositions nouvelles le 10 août ne pouvait avoir pour effet de faire revivre une période de protection expirée. Cela étant, il sera relevé que quelle que soit la période de protection applicable, le licenciement n'a pas été entrepris à l'intérieur de cette période. En effet, non seulement le licenciement a été notifié le 29 septembre 2016 soit postérieurement à l'expiration de la période de protection même en se référant à la période plus large prévue par la loi du 8 août mais encore il n'est pas établi que l'employeur ait entrepris à l'intérieur de la période de protection des actes s'apparentant à des 'mesures préparatoires au licenciement'. À cet égard, il sera relevé que les démarches de la société KMF à l'égard de Mme [B] ont été les suivantes : le12 février 2016 elle lui a adressé des offres de reclassement, le 23 février elle lui a transmis une nouvelle offre, le 24 février elle lui a demandé d'indiquer dans quels pays elle accepterait un reclassement et de justifier de son niveau de maîtrise de la langue pour les pays souhaités, le 14 mars elle l'a à nouveau interrogée à ce sujet, toutes démarches antérieures au point de départ du congé le 17 mars, le 22 mars Mme [B] a répondu sur son niveau d'anglais ce qui n'est pas une démarche de l'employeur, le 30 août l'employeur lui a indiqué qu'il reprenait le cours de la procédure en lui demandant de fournir un document justifiant de son niveau d'anglais et la convoquant à un test pour apprécier son niveau d'anglais et en lui adressant des propositions de reclassement, le 15 septembre il lui a proposé pour éviter un test en anglais de faire un entretien en anglais le 23 septembre. Or, ces démarches qui tendaient au reclassement afin d'éviter précisément un licenciement ne sauraient être entendues comme des actes préparatoires au licenciement. En conséquence, il n'y a pas lieu à prononcé de la nullité du licenciement pour actes préparatoires intervenus pendant la période de protection liée à la grossesse. 2) Sur la demande subsidiaire de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'accord majoritaire portant adoption du PSE signé le 4 décembre 2015, il était stipulé : 'Avant toute rupture, chaque salarié se verra proposer par écrit, dans la mesure des possibilités de l'entreprise et du groupe les offres de reclassement interne pouvant lui correspondre qui comprendront : dénomination de l'entité d'accueil et sa localisation, nature du contrat, intitulé du poste, niveau hiérarchique et classification, description des missions liées au poste, rémunération minimale, durée du travail et son organisation, date envisagée de prise de poste' puis pour les postes disponibles au sein du groupe KDI France 'l'information sur les postes ouverts sera réalisée par la mise à jour de la bourse de l'emploi sur l'intranet de KDI ainsi que par voie d'affichage sur l'ensemble des établissements' et pour les postes disponibles au sein du groupe KDI et Klöckner à l'étranger 'la liste des postes à pourvoir au sein du groupe KDI et du groupe Klöckner à l'étranger est annexée au présent document. Elle sera ensuite régulièrement mise à jour et transmise par voie d'affichage aux collaborateurs'. Étaient effectivement annexées deux listes, une des postes disponibles en France, une des postes disponibles à l'international. Le 14 janvier 2016 Mme [B] a été informée qu'elle était dispensée d'activité et invitée à restituer le matériel mis à sa disposition dont notamment un PC portable et ses câbles et le téléphone portable et elle n'est pas contestée quand elle indique que dès début janvier 2016 l'établissement était fermé. En cet état, et alors que rien n'établit que la consultation de l'intranet de la société était possible depuis d'autres outils, elle soutient à juste titre qu'elle ne pouvait consulter un affichage ni l'intranet pour être informée de la mise à jour des postes disponibles. Surtout, si par les lettres successives susvisées 37 postes ont été proposés à Mme [B], postes de commercial sédentaire ou itinérant, la société KMF, qui ne fait pas état d'autres pièces que le PSE et ces lettres, n'apporte pas de cette façon la justification que les postes proposés étaient les seuls postes disponibles, étant précisé qu'un délai de plus de 6 mois s'est écoulé entre le PSE et la notification du licenciement de sorte qu'elle ne peut se référer comme seule justification des postes disponibles pendant ce délai aux annexes du PSE. Il sera relevé en outre que ces propositions ne contenaient pas toutes les précisions prévues par l'accord de PSE, qu'il était fait renvoi en sus à la bourse de l'emploi par une formule laissant entendre qu'il existait d'autres postes disponibles, référence étant simplement faite à l'intranet sans autre précision et sans que la preuve soit apportée que sur cette bourse figuraient toutes les précisions nécessaires et qu'aucune preuve n'est apportée de l'affichage des offres de la bourse, qu'en l'état des seules pièces produites dans le cadre de l'instance il n'est pas possible de vérifier si toutes les entités du groupe ont été consultées et si les propositions reflétaient tout ce qui était disponible dans le groupe alors que tous les postes compatibles devaient être proposés, de sorte que le premier juge a exactement retenu un manquement à l'obligation de reclassement et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. En considération des dispositions applicables au jour du licenciement, de l'ancienneté, du salaire perçu (1 641,25 euros) et de ce que Mme [B] a retrouvé un emploi en février 2017, le premier juge a exactement évalué les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3) Sur le manquement à l'obligation de sécurité Mme [B] soutient que les salariés de l'établissement de [Localité 5] étaient désorientés au regard des conditions dans lesquelles ils ont dû subir ce quatrième PSE, que les conditions dans lesquelles l'établissement a été fermé ne sont pas acceptables, qu'ils ont été dispensés de travailler, obligés de participer au démontage et au déménagement des bureaux et des meubles. Elle se borne à se référer à une unique pièce, à savoir un article de presse non daté rapportant le propos suivant d'un salarié : 'on comprend que les temps sont durs mais il y a une manière de faire avec les gens, c'est surréaliste...' à l'exclusion de tout autre élément et même de toute allégation d'un préjudice de sorte que le premier juge a exactement débouté Mme [B] de cette demande. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, condamne la société KMF à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel Condamne la société KMF aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD L. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf037935f50008be41a7
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