Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf037935f50008be41a9
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 93 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02945 N° Portalis DBVC-V-B7G-HDKK Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 17 Novembre 2022 RG n° F20/00010 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 APPELANTE : Madame [W] [Y] épouse [L] [Adresse 2] ' [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Sébastien SEROT substitué par Me MINET, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.R.L. MP GH [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie LAILLER, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, redacteur, Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 15 février 2024 GREFFIER : Mme LEBOULANGER ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 11 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE Le 22 mai 2018, l'assemblée générale extraordinaire de la SARL MP GH a nommé comme co-gérante Mme [W] [Y] épouse [L] en remplacement de M. [H]. Le 25 mai 2018, Mme [L] a acquis les dix parts sociales de la société que possédait M. [H] puis revendu ces parts, le 2 juillet 2018, pour moitié à M. [C] et pour moitié à M. [I], associés majoritaires. Le 23 janvier 2019, elle a démissionné de ses fonctions de co-gérante à effet au 31 janvier 2019. Le 29 janvier 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, obtenir des rappels de salaire notamment pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour non respect de la durée hebdomadaire et pour retard dans le paiement des salaires, pour voir analyser la rupture des relations contractuelles en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent et a débouté Mme [L] de ses demandes. Mme [L] a interjeté appel de ce jugement. Vu le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Coutances Vu les dernières conclusions de Mme [L], appelante, communiquées et déposées le 3 février 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir requalifier son mandat en contrat de travail, à voir fixer sa qualification professionnelle au niveau 4-2 de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants, à voir la SARL MP GH condamnée à lui verser : 16 056,59€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire 'dont à déduire' 14 980,65€ perçus 'et à tenir compte de la somme de 1 327€ qu'elle a réglée à l'URSSAF', 24 738€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 5 610€ de dommages et intérêts pour non respect de la durée hebdomadaire de travail et non respect du repos hebdomadaire, à voir prononcer la nullité de sa démission, dire que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la SARL MP GH à lui verser 5 610€ de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 5 610€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 610€ de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, 935€ d'indemnité de licenciement, 1 929,28€ bruts (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 33 660€ d'indemnité pour travail dissimulé, 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la SARL MP GH condamnée à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de paie de mai 2018 à janvier 2019, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte Vu les dernières conclusions de la SARL MP GH, intimée, communiquées et déposées le 3 mai 2023, tendant à voir le jugement confirmé, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir de ce chef, Mme [L] condamnée à lui verser, au total, 5 000€ Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Le conseil de prud'hommes a compétence exclusive pour connaître des litiges concernant le contrat de travail. Mme [L], qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail avec la SARL MP GH, ne pouvait donc attraire cette société que devant le conseil de prud'hommes pour la voir reconnaître comme son employeur. Le conseil de prud'hommes, compétent pour connaître de ce litige, aurait dû se contenter de débouter Mme [L] s'il estimait inexistant le contrat de travail revendiqué. Le jugement sera donc réformé sur ce point. Il appartient à Mme [L], nommée co-gérante de la SARL MP GH et présumée, à ce titre, ne pas être liée à cette société par un contrat de travail, d'en démontrer l'existence. Il est constant qu'elle a fourni une prestation de travail et a été rémunérée. Elle doit en cotre démontrer que cette prestation de travail a été fournie dans le cadre d'une subordination juridique. Outre diverses attestations de clients portant sur sa présence constante dans l'établissement, Mme [L] produit les attestations de deux précédents co-gérants de la SARL MP GH -dont M. [H] à qui elle a succédé- qui indiquent avoir en fait eu un rôle de salariés et aucune des prérogatives d'un gérant. M. [R] qui a travaillé avant l'ouverture de l'établissement à compter de janvier 2018 écrit que son contrat de co-gérant ressemblait plutôt à un contrat d'esclavage. Il explique qu'il devait exécuter les ordres de M. [C] qui prenait toutes les décisions, qu'il effectuait de très nombreuses heures de travail sans le salaire correspondant, qu'il n'avait qu'un jour de repos par semaine, n'a participé à aucune assemblée générale, n'avait aucune marge de manoeuvre, n'a jamais vu aucun état des comptes, que M. [C] lui a fait signer sa démission sans qu'il ait pu lire ce qu'il signait. M. [H] écrit avoir travaillé comme chef de cuisine avec un contrat de co-gérant, que ses seules responsabilités étaient celles de responsable de cuisine, que chaque décision devait être validée par M. [C], qu'il n'a jamais participé à une assemblée générale, vu l'état des comptes, qu'il ne voyait pas les courriers que M. [C] venait chercher chaque jour, qu'il a dû signer sa démission, en plein service, dans la précipitation. La manière dont ces deux co-gérants ont été traités pourrait laisser supposer que tel a également été le cas de Mme [L], ce qu'elle soutient. Toutefois, elle n'apporte aucun élément ou attestation en ce sens, sa présence constante dans l'établissement et le nombre d'heures travaillées ne constituant pas la démontration qu'elle était sous la subordination d'un co-gréant majoritaire. La SARL MP GH, quant à elle, apporte plusieurs attestations contraires. Mme [T], alors salariée du cabinet comptable de la SARL MP GH, écrit que Mme [L] a pris le temps d'étudier les contrats avant de les signer et était parfaitement informée qu'elle n'aurait pas le statut de salariée. Deux fournisseurs indiquent que c'est elle qui passait commande, l'un d'eux précise que MM. [C] et [I] n'intervenaient pas et qu'elle passait ces commandes en toute autonomie. Plusieurs clients indiquent qu'elle se comportait somme la gérante, qu'elle était aux commandes, dirigeait l'équipe qui était sous ses ordres, qu'elle veillait à l'organisation, qu'elle s'investissait comme l'aurait fait un dirigeant, qu'ils n'ont jamais vu MM [C] ou [I] intervenir, l'un d'entre eux indique n'avoir même jamais vu M. [I] et n'avoir vu que très rarement M. [C] qui, indique-t'il, se comportait comme un client. Outre ces attestations, la SARL MP GH produit des courriels échangés entre Mme [L] et le comptable concernant les contrats de travail ou les temps de travail de salariés. Elle justifie également avoir récupéré le 27 mai 2019, par le biais d'un huissier, des factures d'achat de la société et un inventaire que Mme [L] avait en sa possession. En conséquence, Mme [L] à qui cette charge incombe n'établit pas qu'elle était, malgré son statut de co-gérante, sous la subordination juridique des co-gérants majoritaires, MM. [I] et [C]. Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL MP GH ses frais irrépétibles. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes, la SARL MP GH de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et en ce qu'il a condamné Mme [L] aux dépens - Réforme le jugement pour le surplus - Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SARL MP GH - Déboute la SARL MP GH de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel - Condamne Mme [L] aux dépens d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E. GOULARD L. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf037935f50008be41a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel