Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf037935f50008be41af
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 5 415 311 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02970 N° Portalis DBVC-V-B7G-HDMG Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 24 Octobre 2022 RG n° F 21/00125 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A.S. LES INVITES DU VENT [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me GUEPIN, substitué par Me MEHEUT, avocats au barreau de CHARTRES INTIME : Monsieur [D] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, rédacteur DÉBATS : A l'audience publique du 15 février 2024 GREFFIER : Mme LEBOULANGER ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 11 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD , greffier M. [H], inscrit en formation de mécanicien réparateur en marine de plaisance, a conclu avec la société les invités du vent, ayant pour activité la transport maritime et côtier de passagers (mise à disposition de voiliers), une convention de stage pour la période du 22 juillet au 2 août 2019. Alléguant avoir été embauché à compter du 9 décembre 2019 et n'avoir pas été rémunéré, il a par lettre du 14 janvier 2020 réclamé à la société un contrat de travail et son salaire. Par lettre du 16 juillet 2020 il a exposé qu'il ne lui avait été remis qu'une somme de 300 euros en espèces et demandé de rester à disposition à son domicile et il a réclamé à nouveau paiement de son salaire et remise de bulletins de salaire. Après une nouvelle démarche infructueuse, il a, le 16 septembre 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail, obtenir paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'indemnités au titre du licenciement nul et subsidiairement abusif. Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil de prud'hommes d'Avranches : - prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur - condamné la société Les invités du vent à payer à M. [H] les sommes de : - 1 554,58 euros à titre de rappel de salaire - 155 euros à titre de congés payés afférents - 9 327,48 euros au titre du travail dissimulé - 4 663,74 euros à titre d'indemnité de préavis - 466,37 euros à titre de congés payés afférents - 388,64 euros à titre d'indemnité de licenciement - 1 554,58 euros au titre du licenciement nul et subsidiairement abusif - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné la remise d'un bulletin de salaire, une attestation pôle emploi et les documents de fin de contrat conformes, sous astreinte et de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux - statué ce que de droit dans le cadre de l'application de l'article L.1235-4 du code du travail - débouté le défendeur de l'intégralité de ses demandes - débouté les parties du surplus de leurs demandes - condamné l'employeur aux dépens. La société les invités du vent a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant prononcé la résiliation, l'ayant condamnée au paiement des sommes sus visées et déboutée de ses demandes. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 29 janvier 2024 pour l'appelante et du 3 mai 2023 pour l'intimée. La société Les invités du vent demande à la cour de : - infirmer le jugement - constater l'absence de contrat de travail - débouter M. [H] de ses demandes - condamner M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement sur la résiliation, l'indemnité pour travail dissimulé et la remise de pièces - infirmer le jugement sur les sommes allouées aux autres titres - condamner la société Les invités du vent à lui payer les sommes de : - 54 153,11 euros à titre de rappel de salaire - 5 445,31 euros à titre de congés payés afférents - 5 036,85 euros à titre d'indemnité de préavis - 503,69 euros à titre de congés payés afférents - 1 294,19 euros à titre d'indemnité de licenciement - 18 654,96 euros au titre du licenciement nul ou subsidiairement abusif - 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2024. SUR CE Il est constant qu'en l'absence de tout contrat de travail apparent (et tel est le cas en l'espèce, aucun écrit n'ayant été signé, aucune déclaration à l'embauche formalisée, aucun bulletin de salaire établi), il appartient à M. [H] d'apporter la preuve d'un tel contrat contesté par la société Les invités du vent. Il entend se référer à cet effet à ses trois lettres ci-dessus rappelées dans lesquelles il affirmait avoir été engagé dans le cadre d'un contrat de travail et réclamer paiement de salaires, à des SMS et à deux attestations. M. [U] atteste avoir pris connaissance du message suivant reçu par M. [H] sur son téléphone portable le 28 octobre 2021 :'Bonjour c'est M. [Z], j'ai retenu 3 nuits sur votre bateau à [Localité 2] et je vous appelle pour savoir demain pour le rendez-vous et j'ai une ou deux petites questions concernant l'intérieur du bateau. Je vous rappelle plus tard'. Mme [N] atteste avoir contacté M. [H] qui lui a fait visiter le voilier Zes le 17 décembre 2019 pour une réservation du 22 au 26 juin 2020 qui a été annulée par suite du Covid. Les 6 SMS produits émanant d'une personne non déterminée et adressés à '[J] [D]' ont un contenu énigmatique 'Click&boat : la demande de réservation expire dans 24 heures. Pour l'accepter, rdv sur le site ou l'application mobile'. Quant aux correspondances précitées, il peut simplement être constaté qu'elles n'ont effectivement pas appelé de réponse de la part de la société Les invités du vent, sans qu'il puisse être tiré de ce seul silence la preuve d'une acceptation totale de son contenu par celle-ci et la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail. Les SMS et les attestations étant imprécis sur les circonstances d'intervention (à supposer qu'ils en établissent une s'agissant des SMS) sporadique de M. [H] et taisantes sur le fait que cette intervention serait intervenue dans le cadre d' un lien de subordination avec la société, force est de considérer que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas faite. Le jugement sera en conséquence infirmé et M. [H] débouté de toutes ses demandes. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Les invités du vent les frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement entrepris. Et statuant à nouveau, Déboute M. [H] de toutes ses demandes. Déboute la société les invités du vent de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E .GOULARD L. DELAHAYE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cf037935f50008be41af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel