Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf037935f50008be41b1
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 99 018 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03133 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de Cherbourg-en-Cotentin en date du 1er Décembre 2022 RG n° 11-22-225 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 APPELANTS : Madame [U] [L] [B] [Y] épouse [R] née le 11 Février 1969 à [Localité 11] [Adresse 17] [Adresse 17] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022008065 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Monsieur [A] [E] [R] né le 07 Janvier 1960 à [Localité 23] [Adresse 17] [Adresse 17] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022008066 du 02/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Représentés par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN INTIMEES : Madame [J] [S] veuve [D], en son nom et héritière de M. [I] [D] née le 25 Mars 1944 à [Localité 13] [Adresse 6] [Adresse 6] Non comparante, bien que régulièrement convoquée puis assignée en intervention forcée S.A. [16] [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, Assistée de Me Philippe VYNCKIER, avocat au barreau de LILLE S.A.S. [21] [Adresse 5], [Adresse 5] [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal S.A. [10] Chez [22] [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal S.A. [12] Chez [14] [Adresse 4] [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal Non comparantes, bien que régulièrement convoquées INTERVENANTS FORCES : Madame [M] [D] héritière de M. [I] [D] née le 19 Août 1968 à [Localité 24] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [V] [D] héritier de M. [I] [D] né le 06 Septembre 1965 à [Localité 24] [Adresse 8] [Adresse 8] Monsieur [O] [D] héritier de M. [I] [D] né le 20 Décembre 1969 à [Localité 24] [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparants, bien que régulièrement assignés DEBATS : A l'audience publique du 08 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame COURTADE, Coseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 11 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialemen fixée au 07 mars 2024, au 21 mars 2024 puis au 28 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration du 3 février 2022, M. [A] [R] et Mme [U] [Y] épouse [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 19] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Par décision du 24 février 2022, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis, constatant la situation irrémédiablement compromise des débiteurs, a préconisé, dans sa séance du 28 avril 2022, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. M. [I] [D] et Mme [J] [S] épouse [D] ont contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée. Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a : - déclaré recevable le recours formé par M. [I] [D] et Mme [J] [D] ; - dit que M. [A] [R] et Mme [U] [R] née [Y] ne remplissent pas les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; - déclaré la demande présentée par M. [A] [R] et [U] [R] née [Y] aux fins de traitement de leur situation de surendettement irrecevable ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - dit que la procédure est sans dépens. Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [A] [R] et Mme [U] [R] le 5 décembre 2022. Par courrier électronique du 14 décembre 2022 adressé au greffe de la cour, le conseil des époux [R] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi afin de permettre la mise en cause des héritiers de M. [I] [D], décédé en cours de procédure. A l'audience du 8 janvier 2024, M. [A] [R] et Mme [U] [R] sont représentés par leur conseil qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de : - Déclarer recevables et bien fondés M. [A] [R] et Mme [U] [Y] épouse [R] en leur demande d'intervention forcée à l'encontre de Mme [J] [S] veuve [D], M. [V] [D], Mme [M] [D] et M. [O] [D] en leur qualité d'héritiers de feu [I] [D], - Joindre la présente instance en intervention forcée avec l'instance pendante devant la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Caen enregistrée au rôle sous le numéro 22/03133, - Déclarer commune et opposable à Mme [J] [S] veuve [D], M. [V] [D], Mme [M] [D] et M. [O] [D] en leur qualité d'héritiers de feu [I] [D] la décision à intervenir, Sur le fond, - Reformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * déclaré recevable le recours formé par M. [I] [D] et Mme [J] [D] ; * dit que M. [A] [R] et Mme [U] [R] née [Y] ne remplissent pas les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; * déclaré la demande présentée par M. [A] [R] et [U] [R] née [Y] aux fins de traitement de leur situation de surendettement irrecevable ; * débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Statuant à nouveau dans cette limite, - Juger recevables à la procédure de surendettement des particuliers M. [A] [R] et Mme [U] [Y] épouse [R], - Constater la situation irrémédiablement compromise des époux [R], - Confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] en date du 28 avril 2022 et prononcer l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme et M. [R], - Statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels seront recouvré conformément aux dispositions relatives à l'aide juridique. Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que le premier juge a méconnu son office, dans la mesure où, en cas d'une contestation portant sur la décision d'orientation d'un dossier de surendettement vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il n'avait pas, en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la faculté de vérifier l'éligibilité des débiteurs à la procédure de surendettement. S'agissant de la recevabilité de M. [R] au bénéfice de la procédure de surendettement, le conseil des appelants fait observer : - qu'en janvier 2022 M. [R] a fait le choix de modifier le statut de son activité professionnelle pour exercer sous le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, la déclaration de modification de son activité en EIRL accompagnée de la déclaration d'affectation du patrimoine ayant été transmises au Centre de formalité des entreprises et qu'au vu de ces éléments le premier juge pouvait parfaitement identifier les droits et obligations affectés au patrimoine professionnel du débiteur, qui sont exclus de la procédure de surendettement ; - que si le bail conclu avec les époux [D] est un bail mixte, avec une partie professionnelle et une partie personnelle, la dette déclarée dans le cadre de la saisine de la commission de surendettement est bien une dette personnelle ainsi qu'elle résulte d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Caen en date du 14 octobre 2021; - que si s'agissant de son patrimoine privé le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif, la situation professionnelle de M. [R] lui permet de faire face à son passif professionnel de sorte qu'une saisine du tribunal de commerce ne serait pas opportune. Le débiteur demande ainsi la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, estimant qu'au vu de ses revenus et charges, il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise justifiant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'agissant de la situation de Mme [R], les appelants expliquent qu'une éventuelle inéligibilité de M. [R] à la procédure de surendettement n'a aucune incidence sur la recevabilité de son épouse au bénéfice du dispositif prévu par le code de la consommation, que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge si la débitrice a été condamnée solidairement à payer une partie du loyer professionnel de son époux, cette situation ne la prive pas du bénéfice de la procédure de surendettement, qu'enfin Mme [R] n'est pas elle-même commerçante et qu'aucune procédure collective n'est ouverte à l'égard de M. [R] de sorte que les dettes de sa conjointe n'ont pas été déclarées dans une telle procédure. [16] SA est représentée par son conseil qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de : - Débouter purement et simplement M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement entrepris, - A défaut, dire et juger que M. et Mme [R] sont débiteurs de mauvaise foi et qu'à ce titre, ils ne peuvent bénéficier des procédures de surendettement, - Déclarer irrecevable leur dossier de surendettement, - Les condamner aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions la banque fait valoir : - que les époux [R] n'ont pas contesté en première instance la qualité du juge à vérifier à ce stade de la procédure l'éligibilité des débiteurs au bénéfice du dispositif prévu par le code de la consommation, l'intimée soulignant qu'au stade de l'examen des mesures imposées, le juge peut même d'office vérifier si le débiteur est éligible au bénéfice des procédures de surendettement ; - que si un entrepreneur individuel est en effet susceptible de pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement, c'est sous réserve qu'il ait constitué un patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du code de commerce et qu'en l'espèce, la déclaration de patrimoine affectée produite aux débats par M. [R] ne remplit pas les conditions de ce texte, de sorte que le débiteur est inéligible à la procédure de surendettement ; - qu'enfin les débiteurs doivent être déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de leur mauvaise foi. L'intimée explique qu'il est de jurisprudence constante qu'un auto-entrepreneur fait preuve de mauvaise foi s'il dépose concomitamment à son dossier de surendettement, une déclaration d'affectation de patrimoine pour devenir EIRL, qu'en l'espèce M. et Mme [R] ont déposé leur dossier de surendettement le 3 février 2022 alors que le débiteur procédait moins d'un mois au préalable à son changement de statut, passant de la forme d'entrepreneur individuel à celle d'EIRL. Par lettre du 10 février 2023 adressée au greffe de la cour, le conseil des époux [D] informé la cour du décès de M. [I] [D] survenu en décembre 2022 et indiqué que Mme [J] [S] épouse [D] s'en rapportait à justice. Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, et n'ont pas sollicité de dispense de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile. MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l'appel L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation. 2. Sur l'intervention des consorts [D] En l'espèce, il ressort des pièces communiquées aux débats que M. [I] [D] est décédé le 1er décembre 2022 en cours de procédure devant la cour d'appel, laissant comme héritiers Mme [M] [D], M. [O] [D] et M. [V] [D]. Les époux [R] ont donc assigné en intervention forcée devant la cour d'appel de Caen Mme [M] [D], M. [O] [D] et M. [V] [D], par actes de commissaire de justice signifiés respectivement le 19 octobre 2023 à domicile, le 17 octobre 2023 à personne et le 11 décembre 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses établi en application de l'article 659 du code de procédure civile. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande des époux [R] et de déclarer recevables les assignations en intervention forcée qu'ils ont fait délivrer à Mme [M] [D], M. [O] [D] et M. [V] [D], héritiers de M. [I] [D]. 3. Sur l'examen d'office de la recevabilité des débiteurs à la procédure de surendettement En application de l'article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre VII de ce code, relatif au traitement des situations de surendettement, ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Il résulte des dispositions des articles L. 620-2, L. 631-2 et L.640-1 du code de commerce, qu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'encontre de toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. Il résulte de l'article R. 662-3 du code de commerce que le tribunal de commerce a une compétence exclusive et d'ordre public pour connaître de la procédure collective applicable aux artisans. En l'espèce, M. [R] fait grief au premier juge d'avoir méconnu son office, en soulevant d'office l'éligibilité des débiteurs à la procédure de surendettement. Or, il ressort des éléments produits au dossier de la procédure et n'est pas contesté par les parties, qu'à partir de juin 2010, M. [A] [R] a exercé l'activité d'artisan doreur ornemaniste, sous le statut d'entrepreneur individuel. Le débiteur précise que par déclaration du 22 janvier 2022 il a procédé à l'enregistrement de son activité sous le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). En examinant d'office le point de savoir si le débiteur, artisan doreur ornemaniste, était éligible aux procédures du Livre VI du code de commerce et relevait ou non des dispositions d'ordre public du code de commerce, le tribunal judiciaire n'a pas excédé ses pouvoirs (Civ. 2e, 26 octobre 2023, n°21-25.581), peu importe à cet égard que le premier juge ait été saisi à la seule fin de statuer sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement. Dès lors, le jugement entrepris n'encourt aucune censure au motif que le premier juge a relevé d'office et examiné la recevabilité des débiteurs au bénéfice de la procédure de surendettement. 4. Sur la recevabilité de M. [R] au bénéfice de la procédure de surendettement Aux termes de l'article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre VII de ce code, relatif au traitement des situations de surendettement, ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. L'exclusion énoncée par l'article susvisé concerne toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. L'article L. 711-7 du code de la consommation prévoit néanmoins que les dispositions du présent livre sont applicables au débiteur qui a procédé à une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 du code de commerce, sous les réserves énoncées par le présent article. Elles s'appliquent à raison d'une situation de surendettement résultant uniquement de dettes non professionnelles. En ce cas, celles de ces dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les seuls éléments du patrimoine non affecté. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s'appliquent dans les limites du seul patrimoine non affecté. En application de l'article L. 711-8 du code de la consommation, lorsqu'une procédure de surendettement est engagée devant une commission à la demande d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, celui-ci indique, lors du dépôt du dossier, si une procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce est ouverte à son bénéfice et auprès de quelle juridiction. Aux termes de l'article L. 526-6 du code de commerce, pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7. Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle, qu'il décide d'y affecter et qu'il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté. L'article L. 526-7 du code de commerce énonce que la constitution du patrimoine affecté résulte d'une déclaration effectuée (...) 2° Pour une activité relevant du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre national des entreprises auprès duquel le chef d'entreprise est tenu de s'immatriculer en cette qualité (...). Selon l'article R. 526-3 du même code, la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 contient les informations suivantes : 1° Les nom, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance et domicile de l'entrepreneur individuel ; 2° La dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, comprenant au moins son nom ou son nom d'usage ; lorsque l'entrepreneur a procédé à plusieurs déclarations d'affectation, les dénominations utilisées pour chaque affectation de patrimoine doivent être distinctes ; 3° L'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée ; 4° L'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ; 5° La date de clôture de l'exercice comptable ; 6° (Abrogé) 7° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 si la personne est déjà immatriculée ; 8° (Abrogé) La déclaration mentionnée au premier alinéa est accompagnée des pièces justifiant de l'identité de l'entrepreneur individuel et de l'obtention des autorisations prévues à l'article 388-1-2 du code civil. Lorsque l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle des biens, droits, obligations ou sûretés, il dépose au registre, pour y être annexé, l'état descriptif prévu à l'article L. 526-8 ainsi, le cas échéant, que les documents attestant de l'accomplissement des formalités mentionnées aux articles L. 526-9 et L. 526-11. S'agissant de l'état descriptif accompagnant la déclaration d'affectation de patrimoine, l'article L. 526-8 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 24 mai 2019 au 16 février 2022, applicable en l'espèce, prévoit que : I.-Lors de la constitution du patrimoine affecté, l'entrepreneur individuel mentionne la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu'il affecte à son activité professionnelle sur un état descriptif déposé au registre où est effectuée la déclaration prévue à l'article L. 526-7 pour y être annexé. En l'absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés en application du deuxième alinéa de l'article L. 526-6, aucun état descriptif n'est établi. II.-La valeur inscrite est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité. Il est constant que M. [R] exerce depuis le 10 juin 2010 une activité professionnelle indépendante en tant qu'artisan doreur ornemaniste, sous le statut d'entrepreneur individuel, immatriculé au Répertoire des métiers sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 7]. M. [R] indique avoir procédé au changement de son statut professionnel, en réalisant le 10 janvier 2022 une déclaration d'affectation de patrimoine afin de bénéficier du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Le débiteur estime que ce changement de statut professionnel lui permet de se prévaloir de l'article L. 711-7 du code de la consommation. Il fait donc grief au jugement entrepris d'avoir prononcé son irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, au motif que sa déclaration d'affectation de patrimoine était irrégulière au vu des dispositions légales applicables. En l'espèce, il résulte du récépissé de dépôt de dossier établi par la Chambre de métiers et de l'artisanat de [Localité 18] le 24 janvier 2022 que M. [R] a déposé au Centre des formalités des entreprise, en sa qualité de guichet unique, une demande de modification de statut le 13 janvier 2022. Ce justificatif précise que le dossier déposé 'réputé complet' comprend, parmi d'autres éléments, la déclaration d'affectation de patrimoine. S'agissant des mentions devant apparaître dans la déclaration d'affectation de patrimoine, l'exemplaire du formulaire informatique communiqué par M. [R] aux débats, portant la date du 13 janvier 2022 et qui constitue une demande d'inscription modificative au Registre des métiers, comprend l'ensemble des mentions exigées par l'article R. 526-3 du code de commerce et notamment les informations relatives à l'identité de l'entrepreneur (les nom, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance et domicile de l'entrepreneur individuel) et à son activité (dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, le numéro unique d'identification de l'entreprise). M. [R] produit également la copie de l'état descriptif, qu'il déclare avoir déposé avec la déclaration d'affectation de patrimoine. Ce document manuscrit, daté du 10 janvier 2022, énumère la nature, la qualité, la quantité et la valeur déclarée des biens que l'entrepreneur entend affecter à son activité professionnelle, conformément à l'article L.526-8 du code de commerce. Il convient de rappeler que contrairement à ce que soutient la banque créancière, les textes applicables n'imposent pas l'usage d'un formulaire spécifique pour réaliser la déclaration d'affectation de patrimoine, pourvu que les mentions obligatoires exigées et l'état descriptif des biens affectés y figurent. Enfin, l'extrait d'immatriculation délivré par la Chambre des métiers et de l'artisanat de [Localité 18] le 21 janvier 2022, permet d'établir que la déclaration d'affectation de patrimoine a été déposée au Répertoire des métiers, registre national auprès duquel M. [R], en sa qualité d'artisan-doreur, est tenu de s'immatriculer en application des dispositions de l'article L. 526-7 du code de commerce. En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que la déclaration d'affectation de patrimoine dont M. [R] entend se prévaloir remplit les conditions exigées par les dispositions de l'article L. 526-7 du code de commerce et que le débiteur, artisan doreur ornemaniste exerçant sous le statut de l'EIRL, peut se prévaloir de l'article L. 711-7 du code de la consommation et solliciter son admission au bénéfice de la procédure de surendettement. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. Il y a lieu de vérifier que les autres conditions requises par les dispositions légales applicables en matière de surendettement : la bonne foi et l'état de surendettement du débiteur résultant de ses dettes non-professionnelles débiteurs, sont remplies en l'espèce. S'agissant de la bonne foi du débiteur, condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement, il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement. Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, la [16] fait valoir la mauvaise foi de M. [R], au motif qu'en déposant sa déclaration de patrimoine affecté peu de temps avant d'effectuer sa déclaration de surendettement, M. [R] a cherché à diminuer sensiblement le gage de ses créanciers personnels et à orienter son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il convient de relever que le changement par M. [R] de son statut d'entrepreneur individuel en EIRL relève en principe de la liberté d'exercer son activité d'artisan selon les modalités mises à sa disposition par la loi. Il s'agit d'un choix professionnel libre du débiteur et ne permet pas, à lui seul, de caractériser sa mauvaise foi au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation. Or, à l'exception de la temporalité de la modification de statut professionnel, réalisée un mois avant le dépôt de la déclaration conjointe de surendettement, la banque créancière ne fait pas valoir d'autres circonstances permettant de renverser, le cas échéant, la présomption de bonne foi dont jouit le débiteur. Si elle invoque une 'diminution sensible du gage des créanciers personnels', force est de constater que l'état descriptif des biens affectés par M. [R] à son patrimoine professionnel fait état de biens professionnels, indispensables à l'exercice de son activité d'artisan, étant précisé que le seul bien d'une certaine valeur est représenté par son véhicule Land Rover, immatriculé en 2013, d'une valeur déclarée de 12.000 euros, qui apparaît nécessaire aux déplacements professionnels réalisés par le débiteur dans le cadre de son activité de restaurateur d'oeuvres, doreur-ornemaniste. Aucun autre élément produit aux débats ne permet de prouver que M. [R] aurait organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par une dissimulation d'actifs, par la réalisation d'actes de dispositions étrangers à la gestion normale du patrimoine ou par des dépenses et un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter, ce qui au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation caractérise la mauvaise foi. Il s'ensuit que la banque créancière est défaillante à rapporter la preuve de la mauvaise foi de M. [R] et de renverser la présomption de bonne foi dont ce dernier bénéficie. S'agissant de l'état d'endettement du débiteur, il résulte du tableau des créances actualisées dressé par la commission le 28 avril 2022, corroboré par les justificatifs figurant au dossier de [15], que le passif déclaré à la procédure s'élève à un montant de 147.248,18 euros, étant constitué de : - une dette locative envers les époux [D] d'un montant de 46.258 euros, résultant d'une condamnation solidaire prononcée à l'encontre des époux [R] par arrêt du 14 octobre 2021 rendu par la cour d'appel de Caen ; - un prêt immobilier, portant la référence n°08619946, souscrit conjointement par les époux [R] auprès de la [16] le 10 mai 2011 pour un montant initial de 143.000 euros, partiellement remboursé, le solde restant dû déclaré à la procédure de surendettement s'élevant à 80.751,21 euros, prêt ayant servi au financement des travaux réalisés dans l'ancienne résidence principale des débiteurs située à [Localité 23] ; - deux dettes sur crédits à la consommation, contractées par les époux [R] à hauteur de 4.666,28 euros pour le prêt [10] et d'un montant de 7.392,33 euros pour le prêt [12], - une dette en tant que caution envers [21] d'un montant de 8.216,36 euros, résultant de l'engagement de caution de M. [R] pour sa SCI familiale [20]. La dette locative envers les époux [D] résultant d'un contrat de bail portant sur un local à usage mixte d'habitation et professionnel, mais soumis en vertu des dispositions contractuelles 'à l'article 57 A de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986 (...) et aux dispositions non contraires des articles 1714 à 1762 du code civil' visant les locaux affectés à un usage exclusivement professionnel, doit être considérée comme une dette professionnelle. Les autres des dettes figurant au passif des époux [R], soit un montant de 100.990,18 euros, représentent des dettes personnelles contractées par les débiteurs afin de financer différentes opérations juridiques relevant de leur vie courante, non-professionnelle. Ni la validité, ni les montants des créances ainsi déclarées à la procédure de surendettement des époux [R] ne font l'objet de contestation. S'agissant de la situation financière de M. [R], il ressort de l'avis d'imposition établi en 2023 pour les revenus de l'année 2022, que le débiteur a déclaré des revenus d'un montant de 16.526 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1.377 euros. Le patrimoine personnel de M. [R] ne comprend pas d'actifs immobiliers ou mobiliers pouvant servir au remboursement de ses dettes. Au vu de son état d'endettement et du niveau de ses ressources, il apparaît que M. [R] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face, avec son patrimoine personnel, à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir, ce qui caractérise une situation de surendettement au sens des articles L.711-1 et L. 711-7 du code de la consommation. En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que M. [R], dont la situation de surendettement et la bonne foi doivent être considérés établies en l'espèce, est recevable au bénéfice du dispositif prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. 5. Sur la recevabilité de Mme [R] au bénéfice de la procédure de surendettement Il résulte de la lecture combinée des articles L. 711-1 et L. 711-3 du code de la consommation que ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le débiteur qui relève des procédures instituées par le livre VI du code du commerce et celui dont le passif est inclus dans la procédure collective de son conjoint (Civ. 2e, 4 juin 2020,19-14.428). Il est constant que le seul fait d'être le conjoint d'un artisan n'est pas, à lui seul, une cause d'exclusion des procédures de règlement des situations de surendettement (Civ. 1re, 22 janvier 2002, n°01-04.020). En l'espèce, aucun des éléments produits aux débats ne permettent de retenir à l'égard de Mme [R] qu'elle relèverait des procédures instituées par le livre VI du code du commerce, la débitrice n'exerçant aucune activité commerciale, artisanale ou autre activité professionnelle indépendante au sens des articles L. 620-2, L. 631-2 et L. 640-1 du code de commerce. Dès lors, Mme [R] est éligible au bénéfice de la procédure de surendettement prévue aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, Il y a lieu de vérifier que les conditions requises par les dispositions légales applicables en matière de surendettement sont remplies à son égard. S'agissant de la bonne foi de la débitrice, il convient de rappeler que la bonne foi, qui est présumée en matière de surendettement, est personnelle et qu'en cas de demande conjointe formée par des époux, le juge est tenu de se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur. Or, aucun des éléments produit aux débats ne permet d'écarter la présomption de bonne foi dont bénéficie Mme [R]. S'agissant de l'état d'endettement de Mme [R], la débitrice est solidairement tenue de l'intégralité des dettes déclarées par les débiteurs au passif de la procédure, soit un montant total de 147.248,18 euros. S'agissant des ressources de Mme [R], il ressort de l'avis d'imposition établi en 2023 pour les revenus de l'année 2022, que la débitrice ne perçoit pas de revenus. Au vu de son état d'endettement et de ses ressources, il apparaît que Mme [R] se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, ce qui caractérise une situation de surendettement au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation. En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que Mme [R], dont la situation de surendettement et la bonne foi doivent être considérés établis en l'espèce, est recevable au bénéfice du dispositif prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. 6. Sur la situation irrémédiablement compromise des débiteurs En application de l'article L. 741-1 du code de la consommation si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Selon l'article L.724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1° avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L. 741-6 alinéa 3 du même code, si le juge constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, la bonne foi et l'état de surendettement des époux [R] doivent être considérés établis. S'agissant de la situation financière des débiteurs, il ressort de l'avis d'imposition établi pour l'année 2023, que M. [R] perçoit des ressources annuelles à hauteur de 16.526 euros, soit un montant mensuel de l'ordre de 1.377 euros. Mme [R] n'exerce pas d'activité professionnelle et ne perçoit pas de revenus. S'agissant des charges des époux [R], leur montant mensuel total peut être évalué à une somme de 1.568 euros, en application des forfaits prévus par le barème national actualisé de [15], auxquels s'ajoutent les autres charges particulières retenues par la commission, soit un loyer à hauteur de 500 euros et des charges courantes de chauffage de 12 euros, qui seront considérées comme établies et non contestées. Au vu des revenus perçus et des charges exposées, les débiteurs ne disposent en l'état d'aucune capacité contributive permettant la mise en place d'un plan pérenne d'apurement de leurs dettes. Le patrimoine des époux [R] n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale. Toutefois, il y a lieu de relever que l'évolution de la situation financière d'un débiteur dépend de son âge, ainsi que des exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, au regard de ses qualifications professionnelles et de sa formation, de trouver un emploi ou une activité professionnelle stable. S'agissant de la situation personnelle des débiteurs, il convient de relever M. [A] [R] et Mme [U] [Y] épouse [R], âgés de 63 ans et 54 ans, sont mariés. Ils n'ont pas de personne à charge. M. [A] [R] est artisan, enregistré au répertoire des métiers, ayant comme objet d'activité la dorure sur bois et sur tous supports et la restauration d'objets et mobiliers anciens. Depuis le 1er janvier 2022, il exerce son activité sous le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Il ressort des pièces figurant au dossier de [15] et notamment de la lettre accompagnant la demande de surendettement déposée par les débiteurs que leurs difficultés financières trouvent leur origine dans la défaillance d'une SCI familiale ayant conduit au remboursement anticipé de plusieurs prêts, ainsi qu'à une diminution de revenus à la suite d'un ralentissement de l'activité professionnelle de M. [R] dans le contexte économique particulier post-covid. Toutefois, M. [R] ne fait pas état de difficultés professionnelles particulières, par rapport à la situation économique actuelle, caractérisée par une reprise de l'ensemble des activités, et au vu de son expérience professionnelle conséquente dans un secteur d'activité spécialisée, il y a lieu de relever une possibilité réelle d'évolution favorable de sa situation financière. S'agissant de la situation personnelle de Mme [R], la débitrice n'exerce actuellement aucune activité professionnelle rémunérée, son dernier emploi ayant pris fin en juillet 2013. Toutefois, il résulte du dossier de [15] que Mme [R] a exercé une activité d'attachée de direction et qu'elle dispose donc d'une expérience professionnelle avérée. Il convient de relever en outre que Mme [R] ne fait pas état des difficultés particulières par rapport à sa situation professionnelle, personnelle ou médicale, l'empêchant d'exercer une activité professionnelle rémunérée. Au vu de l'âge de la débitrice, compte tenu de son expérience professionnelle antérieure et de l'absence de contraintes d'ordre personnel ou médical l'empêchant d'exercer une activité professionnelle rémunérée, il y a lieu de relever une possibilité réelle d'évolution favorable de sa situation financière. Il résulte des dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation que la situation irrémédiablement compromise s'analyse comme l'impossibilité de mettre en oeuvre les mesures tendant à l'apurement des dettes préconisées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7. Or, au vu de la possibilité réelle d'évolution favorable de la situation financière des débiteurs et compte tenu du fait que les époux [R] n'ont jusqu'ici bénéficié d'aucune mesure de suspension d'exigibilité des créances, s'agissant d'un premier dossier de surendettement déposé, un moratoire pourrait être recommandé en l'espèce, permettant aux débiteurs d'envisager un retour à meilleure fortune. Il s'ensuit que la situation financière des époux [R] ne peut pas être considérée irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 1 du code de la consommation et qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur égard. Dès lors, la cour ne peut que renvoyer le dossier de la débitrice à la commission de surendettement, en application des dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 3 du code de la consommation, aux fins d'élaboration des mesures imposées. 7. Sur les frais et dépens La présente procédure est sans dépens. La [16] ayant succombé dans ses prétentions, il n'y a pas lieu de faire application à son profit de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [A] [R] et Mme [U] [Y] épouse [R], Déclare recevables les assignations en intervention forcée de M. [V] [D], Mme [M] [D] et M. [O] [D], héritiers de M. [I] [D], Infirme le jugement rendu par tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin le 1er décembre 2022, dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare recevable la demande de surendettement formée par M. [A] [R] et Mme [U] [Y] épouse [R], Dit que la mauvaise foi de M. [A] [R] et Mme [U] [Y] épouse [R] dans le cadre de leur procédure de surendettement n'est pas établie, Dit que M. [A] [R] et Mme [U] [Y] épouse [R] sont recevables au bénéfice du dispositif prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, Juge que M. [A] [R] et Mme [U] [Y] épouse [R] ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation, Dit qu'il n'y pas lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [A] [R] et Mme [U] [Y] épouse [R], Renvoie le dossier de M. [A] [R] et Mme [U] [Y] épouse [R] à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] aux fins d'élaboration des mesures imposées, Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes contraires, Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article L. 711-8 du code de la consommationarticle L. 711-7 du code de la consommation. Il fait darticle L. 526-7 du code de commerce et que le débiteuarticle L. 724-1 alinéa 1 du code de la consommation et quarticle L.526-8 du code de commerce.article L. 711-7 du code de la consommation et solliciarticle L. 526-7 du code de commerce et qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6618cf037935f50008be41b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel