Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf037935f50008be41b7
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 69 600 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01311 ARRÊT N° MD ORIGINE : DECISION du Président du TC de Caen en date du 11 Mai 2023 RG n° 2023001895 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A.S. SEAMED FRANCE N° SIRET : 844 260 042 [Adresse 3] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : S.A.S.U. [C] [T] CONSULTING N° SIRET : 918 434 119 [Adresse 4] [Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée de Me Marina WAHAB, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 15 février 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Présidente de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Madame LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Présidente de Chambre, Monsieur GUIGUESSON, Président de chambre, Madame VELMANS, Conseillère, ARRÊT prononcé publiquement le 11 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, présidente, et Mme LE GALL, greffier, La SAS Seamed France (société Seamed), société spécialisée dans le secteur de l'affrètement et de l'organisation des transports, a fait appel aux services de la SAS [C] [T] consulting, société spécialisée dans le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, afin d'obtenir des prestations d'assistance dans le cadre de sa réorganisation. Suivant acte sous seing privé du 3 août 2022, la société Seamed a conclu avec la société [C] [T] consulting un contrat de conseil, aux termes duquel la rémunération du prestataire était prévue comme suit : - 1.500 euros HT par jour travaillé outre le remboursement des frais du consultant sur justificatif, - 1.000 euros HT par mois au titre des consultations téléphoniques. La société [C] [T] consulting a émis diverses factures restées impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2023, la société [C] [T] consulting a mis en demeure la société Seamed de payer la somme de 40.532,55 euros. Cette mise en demeure restant sans effet, la société [C] [T] consulting a, par acte d'huissier de justice du 12 avril 2023, assigné la société Seamed France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Caen afin d'obtenir sa condamnation, par provision, au paiement de la somme de 40.532,55 euros majorée des intérêts égal à 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 11 mars 2023, outre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. La société Seamed n'a pas comparu en première instance. Par ordonnance des référés du 11 mai 2023, le tribunal de commerce de Caen a : - condamné la SAS Seamed France à payer à la SAS [C] [T] consulting , à titre de provision, la somme de 40.532,55 euros majorée des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 21/03/2023 ; - condamné la SAS Seamed France à payer à SAS [C] [T] consulting la somme de 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement; - condamné la SAS Seamed France à payer à SAS [C] [T] consulting la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Seamed France aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 40,65 dont TVA 6,77 euros. Par déclaration du 7 juin 2023, la société Seamed a fait appel de cette ordonnance. Par dernières conclusions déposées le 23 janvier 2024, la société Seamed demande à la cour de: - Réformer l'ordonnance de référé entreprise, Statuant à nouveau dans cette limite, - Dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société [C] [T] consulting, - Débouter la société [C] [T] consulting de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la SAS [C] [T] consulting à lui payer la somme de 3.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SAS [C] [T] consulting aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions déposées le 22 janvier 2023, la société [C] [T] consulting demande à la cour de : - Confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions, - Condamner la SAS Seamed France à lui verser la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La société Seamed soutient que le juge des référés ne peut pas faire droit à la demande de provision formulée par la société [C] [T], cette demande se heurtant à des contestations sérieuses dès lors qu'elle entend faire valoir la nullité du contrat dont se prévaut l'intimée, contrat conclu par une société en cours de formation au jour de la signature, qui ne disposait pas de la personnalité juridique lui permettant de régulariser ledit contrat et qu'aucun élément versé aux débats ne justifie que l'acte a ensuite été repris à son compte par la société [C] [T], que les factures font en outre l'objet de contestations sérieuses quant à leur quantum et aux prestations réalisées par l'intimée, certaines factures se fondant sur d'autres accords liant les parties et non sur le contrat de conseil et qu'il n'est pas justifié l'existence d'accords sur une facturation dérogatoire de celle qui avait été prévue au contrat. En réponse, l'intimée fait valoir l'absence de contestations sérieuses quant à la demande en paiement formulée dès lors que la société Seamed a exécuté le contrat du 3 août 2022 après l'immatriculation de la société [C] [T] en réglant des factures, que les factures adressées par l'intimée sont toutes justifiées, qu'elles correspondent à des prestations réalisées et que par ailleurs elles n'ont jamais été remises en cause par l'appelante au cours de l'exécution du contrat. Aux termes de l'article L210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. Il ressort des pièces communiquées que le contrat de conseil signé le 3 août 2022 a été conclu entre la société Seamed et la 'SASU [C] [T], société en cours de formation'. Il a été signé par M. [C] [T] sans qu'aucune précision ne soit portée sur sa qualité et il n'est aucunement mentionné que celui-ci a agi au nom ou pour le compte de la société en formation. La SASU [C] [T] a été immatriculée le 18 août 2022. L'appelante soutient que le contrat est nul pour avoir été conclu par une société ne disposant pas de la personnalité juridique. L'intimée indique dans ses conclusions que le contrat a été signé par M. [C] [T], président de la SAS. Il appartient au juge d'apprécier souverainement par un examen de l'ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l'acte qu'extrinséques, si la commune intention des parties n'était pas que l'acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits.(Cass. Com., 29 novembre 2023, n°22-12.865) En l'espèce, il y a lieu d'apprécier s'il résulte de l'ensemble des circonstances et notamment des mentions du contrat que, nonobstant une rédaction défectueuse, la commune intention des parties était que l'acte fût passé au nom et pour le compte de la société en formation et si en outre les modalités de reprise prévues par les textes ont été respectées. Au vu de ces éléments, le moyen soulevé par l'appelante constitue une contestation sérieuse. Par ailleurs, la société [C] [T] reconnaît que deux factures de recrutement d'un montant de 15.696 euros et de 12.000 euros résultent de missions convenues non en vertu du contrat du 3 août 2022 mais d'un accord intervenu entre les parties par échange de messages et que la tarification a été faite selon les usages commerciaux en matière de recrutement. La société Seamed conteste tout accord pour une facturation dérogatoire à celle prévue au contrat. Il s'agit également d'une contestation sérieuse. Il convient dès lors au vu de ces éléments, d'infirmer l'ordonnance entreprise, de dire qu'il n'y a pas lieu à référé et de débouter la société [C] [T] de ses demandes de provision. Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront infirmées. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte ses frais irrépétibles. Les demandes formées à ce titre seront rejetées. La société [C] [T] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ; Infirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé ; Déboute la société [C] [T] Consulting de ses demandes de provision ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [C] [T] Consulting aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf037935f50008be41b7
Données disponibles
- Texte intégral
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