Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf037935f50008be41b9
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 75 000 €
ContratsBaux rurauxDemande en paiement de dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison de dégradations ou de pertes imputables au preneur
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01423 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION en date du 16 Mai 2023 du Tribunal paritaire des baux ruraux de VIRE RG n° 5123000001 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE BAUX RURAUX ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 APPELANTS : Monsieur [M] [N] [C] [O] [K] né le 27 Janvier 1958 à [Localité 5] [Adresse 12] [Localité 13] [Localité 6] Madame [P] [D] [F] [G] veuve [K] née le 21 Juillet 1934 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 5] Comparants, assistés de Me Anne-Victoire MARCHAND, substituée par Me STRUJON-MARCHAND, avocats au barreau d'ARGENTAN INTIMEE : Madame [L] [I] née le 11 Novembre 1975 à [Localité 8] [Adresse 11] [Localité 7] Représentée par la SCP LEBLANC-DE BREK-FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 18 janvier 2024 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRET prononcé publiquement le 11 Avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement fixée au 14 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * Suivant acte authentique du 26 janvier 2018, M. [M] [K], M. [T] [K] et Mme [P] [G] veuve [K] ont consenti à Mme [L] [I] un bail rural d'une durée de 18 ans, à effet au 1er janvier 2018 portant sur plusieurs parcelles de terre sises sur les communes de [Localité 10] et [Localité 6], pour une contenance totale de 23ha 63a 52ca, moyennant un fermage à l'hectare de 190 euros, soit un fermage annuel de 4.490 euros. Par lettre recommandée du 28 juillet 2021 adressée à Mme [I], les consorts [K] ont fait état de plusieurs manquements contractuels par la preneuse à bail, lui reprochant notamment la suppression d'une partie du talus avec haies et l'enlèvement de la barrière, et l'ont mise en demeure de remettre la parcelle en état. Le 4 octobre 2021, les bailleurs ont fait dresser un procès-verbal de constat par l'huissier de justice. Par requête reçue au greffe le 14 décembre 2021, M. [M] [K] et Mme [P] [G] ont attrait Mme [L] [I] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Vire aux fins d'obtenir notamment sa condamnation sous astreinte à remettre en état des talus, barrières et clôtures sur les parcelles litigieuses et à procéder à des plantations, ainsi que de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts pour la sous-location d'une parcelle et une coupe intempestive d'arbres. A l'audience de conciliation du 18 janvier 2022, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord. Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vire a : - débouté M. [M] [N] [C] [O] [K] et Mme [P] [D] [F] [G] veuve [K] de leurs demandes ; - condamné M. [M] [N] [C] [O] [K] et Mme [P] [D] [F] [G] veuve [K] à payer à Madame [L] [I] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné M. [M] [N] [C] [O] [K] et Mme [P] [D] [F] [G] veuve [K] aux dépens ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par les consorts [K] les 22 et 23 mai 2023. Par déclaration en date du 13 juin 2023 adressée au greffe de la cour, les consorts [K] ont relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 17 janvier 2024 et oralement soutenues à l'audience, les consorts [K] demandent à la cour de : - Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, - Réformer le jugement entrepris et statuant de nouveau, - Condamner Mme [L] [I] à remettre en état les talus, barrières, clôtures sur la parcelle [Cadastre 2], B [Cadastre 3] et ZB [Cadastre 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - Condamner Mme [L] [I] à procéder à des plantations sur ces talus sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - Condamner Mme [L] [I] à verser aux consorts [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour avoir procédé à la sous-location de la parcelle [Cadastre 2] au profit de M. [E], et celle de 750 euros pour avoir procédé à une coupe intempestive d'arbres, - Débouter Mme [L] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Mme [L] [I] à verser aux consorts [K] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [L] [I] aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Me Anne-Victoire Marchand, - Ordonner l'exécution provisoire. Les appelants sollicitent en outre la remise en prairie de la parcelle n° B [Cadastre 2]. Par dernières conclusions déposées le 18 janvier 2024 et oralement soutenues à l'audience, Mme [I] demande à la cour de : - Confirmer les entières dispositions du jugement déféré, - Condamner solidairement M. [U] [K] et Madame [P] [G] épouse [K] à payer à Mme [L] [I] la somme complémentaire de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure exposés en cause d'appel, - Condamner solidairement M. [U] [K] et Mme [P] [G] épouse [K] aux entier dépens de première instance et d'appel. Il convient de se référer aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur la demande de remise en état de la parcelle B [Cadastre 2] Les consorts [K] reprochent à Madame [I] d'avoir mis en culture la parcelle cadastrée B [Cadastre 2] qui était en nature de prairie, et d'avoir, pour accéder à ladite parcelle avec ses engins, enlevé une partie de la clôture, la barrière, des talus et des plantations existant sur ces derniers, sans respecter les conditions réglementaires et sans solliciter l'autorisation des bailleurs. Mme [I] réplique notamment que les conditions de mise en prairie n'ont fait l'objet d'aucune observation de la part de la DDTM lors du contrôle effectué en 2023 ; qu'elle a procédé à la remise en état des talus, de la barrière et de la clôture ; qu'en revanche, il n'y avait aucune plantation ni aucun arbre sur le talus, seuls des ronces et un vieux pied d'épines ayant été retirés. Il résulte de l'arrêté du préfet du Calvados du 12 mai 2021, que la mise en culture de la parcelle B [Cadastre 2] par Mme [I] a été autorisée sous réserve de la mise en 'uvre des mesures suivantes : - labour effectué perpendiculairement à la pente sur l'ensemble de la surface cultivée, - maintien de toutes les haies bocagères délimitant la parcelle, - maintien d'un couvert végétal toute l'année sur l'ensemble de la parcelle cultivée. L'arrêté précisait que la présente décision ne dispensait en aucun cas de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations. Par ailleurs, le bail prévoit que: - 'le preneur labourera, ensemencera et cultivera les terres louées en temps et en saison convenables, selon les meilleures méthodes modernes de cultures éprouvées' ; - 'sauf à respecter la procédure décrite par l'article L411-29 du code rural et de la pêche maritime, faculté est offerte au preneur d'adopter le mode de culture de son choix'; - en vue d'améliorer les conditions d'exploitation, le preneur pourra supprimer les talus, haies, rigole et arbres qui séparent les parcelles à l'intérieur du fonds loué et ce avec l'accord préalable express et écrit du bailleur. Il résulte de ces éléments que la mise en culture de la parcelle litigieuse n'était pas soumise à autorisation des bailleurs mais seulement à celle de la DDTM qui a été donnée sous conditions (dans le cadre de la préservation du site 'Natura 2000"). Lors du contrôle de la DDTM effectué le 3 août 2023, aucune anomalie ni travaux ou interventions propres à affecter le site Natura 2000 n'ont été constatés. Mme [I] reconnaît qu'elle a labouré dans le sens de la pente, mais elle précise que la déclivité de la parcelle l'empêche de procéder autrement. L'absence d'observation du contrôleur sur ce point permet de déduire que la situation, non conforme aux exigences initiales, a toutefois été validée par l'administration. En outre, ainsi qu'il sera vu ci-après, aucune destruction de haie bocagère n'est caractérisée. Aucun grief n'est donc à retenir au regard de l'arrêté préfectoral. S'agissant des talus arasés et de la barrière enlevée, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 1er février 2022 produit par les consorts [K] (pièce n°5) et des photographies attestées par le maire délégué de la commune de [Localité 13] produites par Mme [I] (pièces n°6 et 7), que cette dernière a procédé à la remise en état des talus par apport de terre et à la remise en place de la barrière, y compris le poteau de réception pour la fermeture à gauche. La photographie prise le 18 décembre 2023 par les bailleurs n'est pas de nature à remettre en cause cette régularisation. Elle montre en revanche qu'une partie de la clôture et des piquets a été enlevée, ce qu'a reconnu l'intimée dans un courrier de son conseil en date du 29 novembre 2023, expliquant avoir procédé à la dépose partielle de la clôture sur une distance de 3 m le temps de la récolte, ce avec l'autorisation de Mme [K]. Cependant Mme [I] ne justifie ni d'une autorisation de la bailleresse ni avoir rétabli la clôture après la récolte. Il convient donc de condamner Mme [I] à remettre en état ladite clôture dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Les consorts [K] ne produisent aucun élément permettant d'établir que les talus comportaient des plantations avant leur arasement alors que cette preuve était aisément rapportable, au moyen notamment de témoignages ou de photographies. D'ailleurs, ils ne précisent pas dans leurs écritures quelles variétés de plantations (arbre, arbustes, buissons etc) auraient été arrachées et devraient être replantées. Au vu de ces observations, il convient de débouter les appelants de leur demande relative à la remise en prairie de la parcelle B [Cadastre 2] et de celles relatives aux talus, barrières et plantations. II. Sur la remise en état des parcelles B [Cadastre 3] et ZB [Cadastre 1] Les consorts [K] font grief à Madame [I] d'avoir arraché les haies bocagères délimitant l'îlot cultural formé par les parcelles B [Cadastre 3] et ZB [Cadastre 1] pour partie, ce sans aucun accord écrit ni du bailleur ni de la DDTM, au mépris du contrat de bail et des préconisations de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2019 autorisant la mise en culture de ces parcelles. Cependant, comme relevé à juste titre par le premier juge, aucune des pièces communiquées par les appelants ne rapporte la preuve de leurs allégations. Le jugement est donc confirmé ce qu'il a rejeté leur demande de remise en état relative à ces parcelles. III. Sur la coupe d'arbres Les consorts [K] sollicitent la condamnation de Mme [I] à leur payer une indemnité de 750 euros pour avoir procédé à une coupe intempestive d'arbres. Ils soutiennent tout d'abord qu'une coupe illicite est intervenue au début de l'année 2019 sur les parcelles B [Cadastre 3] et ZB [Cadastre 1] situées sur la commune de [Localité 13]. Ce grief n'est toutefois pas établi par les pièces produites. Ils se prévalent également du procès-verbal de constat d'huissier du 1er février 2022 aux termes duquel ce dernier a constaté sur la parcelle numéro [Cadastre 2] située à [Localité 14], photographies à l'appui : - un travail en cours sur les arbres et arbustes du talus situé au nord de la parcelle, - des souches visibles suite à des coupes récentes avec des diamètres variant entre 30 et 45 centimètres, - de nombreux rejets d'arbres de taille conséquente ont été coupés, - plusieurs amoncellements de bûches sont présents devant le talus. Mme [I] ne justifie pas avoir été autorisée par les bailleurs pour la coupe de ces arbres. Cette violation de ses obligations contractuelles justifie de la condamner au paiement d'une indemnité de 750 euros en réparation du préjudice subi par les consorts [K] lié à la coupe non autorisée des arbres. IV. Sur la sous-location de la parcelle B [Cadastre 2] L'article L 411-1 du code rural dispose : 'Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre : - de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ; - des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux. La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.' Le premier juge a exactement considéré que la vente d'herbe à pâturer pour équidés consentie par Mme [I] à M. [E] sur la parcelle B [Cadastre 2] sur la période du 5 octobre 2019 au 10 janvier 2020 était isolée, les consorts [K] ne justifiant pas de la présence des chevaux au-delà de cette période, et ne constituait donc pas une sous-location. Les appelants ne communiquent pas en cause d'appel d'élément de nature à contredire cette analyse, les photos de chevaux versée aux débats, non datées, étant dépourvues de valeur probante (pièce n°12) . Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a débouté les consorts [K] de leur demande indemnitaire. V. Sur les demandes accessoires Mme [I] succombant partiellement, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à payer à M. et Mme [K] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE Mme [L] [I] à remettre en état la clôture de la parcelle cadastrée B [Cadastre 2] qu'elle a retirée sur une distance de 3 m, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; CONDAMNE Mme [L] [I] à payer à M. [M] [K] et Mme [P] [G] veuve [K] une indemnité de 750 euros en réparation du préjudice lié à la coupe d'arbres ; CONDAMNE Mme [L] [I] à payer à M. [M] [K] et Mme [P] [G] veuve [K] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Mme [L] [I] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Anne-Victoire Marchand avocat. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code rural disposearticle 1240 du code civil pour avoir procédé à laarticle 514 du code de procédure civilearticle L411-29 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf037935f50008be41b9
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