Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf047935f50008be41c1
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 95 736 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02353 ARRÊT N° MD ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de LISIEUX en date du 13 Septembre 2023 RG n° 11-23-0016 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 11 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A.R.L. [17] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 13] [Adresse 2] [Localité 14] Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Axelle DE GOUVILLE, substituée par Me LAURENT-ANNE, avocats au barreau de CAEN INTIMES : Madame [M] [H] [S] née le 13 Novembre 1979 à [Localité 24] [Adresse 10] [Localité 4] Comparante S.A. [20] Service Surendettement [Adresse 1] [Localité 6] Prise en la personne de son représentant légal [26] [Adresse 7] [Localité 8] Prise en la personne de son représentant légal Non comparantes bien que régulièrement convoqués. LE [19], Service Surendettement [Adresse 22] [Localité 16] Pris en la personne de son représentant légal CAF DU CALVADOS, [Adresse 12] [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal SIP [Localité 23], [Adresse 5] [Localité 11] Pris en la personne de son représentant légal [21], [Adresse 9] [Localité 15] Prise en la personne de son représentant légal Non comparants bien que régulièrement convoqués DEBATS : A l'audience publique du 12 février 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Madame COURTADE, Conseillère, Monsieur GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 11 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration en date du 28 janvier 2022, Mme [M] [S] a saisi de nouveau la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, sollicitant le bénéfice du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Par décision du 23 février 2022, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable. Par décision du 18 mai 2022, la commission de surendettement a constaté la situation irrémédiablement compromise de la débitrice, l'absence d'actif réalisable et a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [S]. Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lisieux, saisi par les créanciers de Mme [S], a infirmé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptée au bénéfice de la débitrice et renvoyé le dossier devant la commission de surendettement pour poursuite de la procédure. Par décision du 18 janvier 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées, préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une période de 56 mois, au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 97 euros, un effacement partiel du passif à hauteur de 79.191,12 euros étant prévu en fin de plan (soit 93% du passif déclaré). La SARL [17] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission. Par jugement du 13 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a notamment : - déclaré recevable mais non fondé le recours formé par la SARL [17] ; - fixé la créance de la SARL [17] pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 69.820,39 euros suivant solde restant dû au 20 mars 2023 ; - adopté les mesures du 18 janvier 2023 imposées par la commission de surendettement et annexées à la décision ; - dit que Mme [M] [S] devra verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, annexé à la décision ; - dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification, de la présente décision ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ; - rappelé que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures ; - rappelé à la débitrice que, pendant la durée de la procédure, il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchue du bénéfice de la procédure ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ; - dit que, le greffe notifiera le présent jugement à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées avec avis de réception ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par la SARL [17] le 26 septembre 2023. Par déclaration du 10 octobre 2023 adressée au greffe de la cour, la SARL [17] a relevé appel de ce jugement. A l'audience du 12 février 2024, la SARL [17] est représentée par son conseil, qui soutient oralement ses conclusions écrites, demandant à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la SARL [17] exercé à l'encontre de la décision la commission de surendettement du Calvados du 18 janvier 2023 tendant à voir orienter le dossier de Mme [M] [S] vers un moratoire de 56 mois puis un effacement total de la créance, recevable et bien fondé, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a adopté les mesures du 18 janvier 2023, imposées par la commission de surendettement et annexées au jugement, En conséquence, - Juger que la situation de Mme [M] [S] n'est pas irrémédiablement compromise, - Fixer la créance de la SARL [17], pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 69.500,66 euros suivant solde restant dû au 9 octobre 2023, - Renvoyer le dossier de Mme [M] [S] devant la commission de surendettement aux fins d'établissement d'un plan de remboursement sur 56 mois, afin que la dette de Mme [M] [S] soit entièrement remboursée, même par versements minimes, - Statuer ce que de droit sur les dépens. L'appelante reproche au jugement entrepris d'avoir préconisé des mesures imposées fondées sur une situation financière non actualisée de la débitrice et fait état d'une évolution des charges exposées par Mme [S]. L'appelante conteste également la répartition de la capacité contributive entre les différents créanciers, faisant valoir qu'au vu du principe jurisprudentiel d'égalité de traitement des créanciers, il est inéquitable que la société [17] soit lésée au bénéfice d'un autre créancier et qu'au vu de la nature et du montant de sa créance, elle doit être bénéficiaire des mesures de remboursement ; qu'en tout état de cause l'ordre de remboursement doit être justifié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où la créance de la société [17], née pour permettre à la débitrice d'acquérir sa résidence principale, n'est pas remboursée alors que les mesures imposées privilégient les créances d'autres organismes, dont certains crédits à la consommation, qui ont contribués à l'aggravation de sa situation d'endettement. La société [17] conteste ainsi 'le moratoire de 56 mois' et l'effacement total de sa créance, au motif qu'une telle mesure est parfaitement contraire à la nature juridique même du moratoire - suspension provisoire permettant au requis d'améliorer sa situation financière afin de répondre de ses dettes, et notamment, si l'on considère la situation personnelle et financière de la débitrice. Mme [S] comparaît. La débitrice sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle actualise sa situation financière et personnelle, indiquant qu'au vu des ressources perçues et des charges exposées, la capacité contributive à hauteur de 97 euros retenue par le jugement entrepris est adaptée et qu'elle n'est pas en mesure d'affecter au remboursement de ses dettes un montant supérieur à cette somme. Elle déclare ne pas avoir trouvé un appartement moins cher à proximité de son travail. Par lettre simple reçue au greffe le 22 décembre 2023, la Caisse d'allocation familiales (CAF) du Calvados informe la cour de son absence à l'audience, précisant qu'elle ne conteste pas les mesures imposées prévues par le jugement entrepris et que sa créance à l'encontre de la débitrice s'élève à une somme de 503,94 euros, représentant des prestations familiales indues. Puis, par lettre simple reçue au greffe le 29 janvier 2024, la Caisse d'allocation familiales (CAF) du Calvados indique à la cour que le montant de sa créance actualisée à l'encontre de la débitrice s'élève à une somme de 461,95 euros. Par lettre recommandée expédiée le 13 décembre 2023, la société [25] informe la cour de son absence à l'audience, demandant à la cour de prendre en compte ses observations en application de l'article 446-1 du code de procédure civil, sollicitant à la cour la confirmation du jugement entrepris. Le créancier précise qu'une copie de la lettre adressée à la cour a été transmise à la débitrice. Par lettre simple parvenue au greffe de la cour le 15 février 2024, la société [25] transmet la copie de l'accusé de réception du courrier adressé à Mme [M] [S]. Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas, ne sont pas représentés et n'ont pas sollicité de dispense de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R.713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile. MOTIFS Recevabilité de l'appel L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation. Sur les mesures imposées Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. À titre liminaire, il convient de rappeler que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, la prise en considération des observations écrites d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les intimés [25] et la Caisse d'allocation familiales (CAF) du Calvados, alors que ces derniers n'ont pas sollicité et la cour ne leur a pas octroyé une dispense de comparution. En l'espèce, la bonne foi et l'état d'endettement de Mme [S] ne sont pas discutés. S'agissant du passif déclaré à la procédure de surendettement de Mme [S], il y a lieu de fixer le montant de la créance détenue par la société [17] à la somme de 69.500,66 euros, conformément au dernier décompte actualisé en date du 9 octobre 2023, communiqué par la société créancière et non contesté par la débitrice. Mme [S] ne verse aux débats aucune pièce justifiant d'éventuels règlements partiels. En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances ou de demande d'admission de nouvelle créance, le montant total du passif déclaré à la procédure de Mme [S] doit être fixé à une somme de 82.541,02 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. S'agissant des mesures imposées préconisées par la commission et confirmées par le jugement entrepris, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient l'appelante [17], ces mesures ne consistent pas en un 'moratoire' de 56 mois, mais dans des mesures de rééchelonnement des dettes sur une durée de 56 mois, en retenant une capacité contributive de 97 euros et assorties d'un effacement partiel du passif en fin de plan, ces mesures privilégiant le règlement des dettes fiscales et sociales déclarées à la procédure et ne prévoyant aucune mensualité de remboursement au bénéfice d'[17], dont la créance fait l'objet d'un effacement intégral à l'issue du plan. La société [17] fait grief au jugement entrepris d'avoir confirmé ces mesures, sans prendre en compte la situation financière actualisée de la débitrice. Dès lors, il y a lieu d'examiner les revenus perçus et les charges exposées par la débitrice et de dégager la capacité contributive pouvant être affectée au remboursement de ses dettes. S'agissant de la situation financière de Mme [S], si le dernier bulletin de salaire correspondant au mois de janvier 2024 versé aux débats fait état d'un montant de 1.593 euros, la débitrice déclare un salaire mensuel à hauteur de 1.646 euros, somme qui sera retenue au titre de ses revenus salariés. La débitrice déclare ne plus percevoir la prime d'activité d'un montant de 241 euros, mais elle ne produit aucun justificatif et n'offre aucune explication en ce sens. Dès lors, le montant de 241 euros sera retenu au titre de ses revenus. La somme de 300 euros perçue par la débitrice au titre de sa pension alimentaire doit être considérée comme établie et non contestée. Si la débitrice déclare un montant de 121 euros au titre des prestations familiales versées par la Caisse d'allocations familiales, il ressort de l'attestation de paiement établie par la Caisse le 5 février 2024 que le montant de ces prestations s'élève à 212,99 euros, somme qui sera retenue au titre de ses revenus. Au vu de ces éléments, le revenu mensuel moyen perçu par Mme [S] doit être évalué à un montant de 2.399,99 euros. Mme [S] a ses deux enfants à charge. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [S] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 670,56 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard à ses charges particulières. En l'espèce, Mme [S], âgée de 45 ans, est employée en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en tant que serveuse. Ses revenus mensuels sont évalués à un montant moyen de 2.399 euros et sa situation financière apparaît stable. Mme [S] est célibataire, étant locataire de son logement. La débitrice a ses deux enfants, âgés de 19 ans et 15 ans, à charge. Si l'appelante estime qu'au vu de son âge, l'enfant aîné de Mme [S] pourrait, à court ou moyen terme, prendre son indépendance financière et ne plus être à la charge de la débitrice, il convient de relever qu'actuellement les deux enfants suivent des études ou des formations professionnelles, la perspective de leur indépendance financière étant simplement possible, mais pas concrétisée. Il convient d'évaluer le montant des charges de la débitrice conformément au barème commun actualisé appliqué par la [18], tout en tenant compte de ses charges particulières justifiées. - S'agissant des dépenses de logement, Mme [S] justifie du paiement d'un montant de 957,36 euros au titre de son loyer, lequel sera retenu au titre de ses dépenses particulières justifiées. - Le montant de 11 euros réglé par la débitrice au titre d'impôt n'est pas actualisé, ni contesté par les parties et sera donc retenu au titre des charges particulières de la débitrice. - S'agissant des frais de scolarité et de restauration exposés pour la formation de son fils, scolarisé auprès de l'ICEP de [Localité 3], formation 2nde pro, il convient de relever que Mme [S] ne produit qu'une convention d'occupation en structure collective mentionnant un loyer mensualisé de 200,45 euros pour l'année de formation du 1er septembre 2023 au 31 juillet 2024, mais qu'elle ne justifie pas des sommes effectivement réglées à ce titre. En effet, une facture versée aux débats fait état des dépenses de scolarité exposés pour l'année 2022-2023 et vise par ailleurs un autre établissement, le lycée professionnel privé [27]. Le relevé de compte pour le mois de décembre 2023 fait état d'un prélèvement intitulé 'prélèvement (repas) -[R] [K]-icep' à hauteur de 169 euros, sans qu'il soit possible déterminer la périodicité de ces prélèvements et la période couverte, année scolaire ou année civile. La cour n'étant pas en mesure d'évaluer les dépenses de scolarité effectivement exposées par la débitrice, il convient de retenir pour établi le montant de 120 euros retenu par la commission de surendettement. Au vu de ces éléments, les charges de Mme [S] peuvent être évaluées à un montant mensuel de 2.560,36 euros, se décomposant comme suit : - forfait de base (incluant les dépenses d'alimentation, habillement, assurances, transport et autres dépenses de la vie courante) : 1.063 euros - forfait chauffage : 207 euros - forfait habitation : 202 euros - impôts (IR) : 11 euros - logement : 957,36 euros - charges : 120 euros Il en résulte une capacité de remboursement négative. Toutefois, la débitrice ayant sollicité la confirmation du jugement entrepris et ayant considéré adéquate la mensualité de remboursement d'un montant de 97 euros retenue par le plan d'apurement arrêté, il convient de fixer la capacité contributive au même montant que celui retenu par le premier juge. Le patrimoine de la débitrice n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale. Mme [S] ayant déjà bénéficié des mesures pendant 28 mois dans le cadre d'un précédent dossier de surendettement, la durée des présentes mesures ne pourra pas dépasser 56 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation. Au vu de la situation financière stable de Mme [S] et de la capacité contributive positive dégagée, permettant la mise en place d'un plan d'apurement pérenne de son passif, la situation de la débitrice n'apparaît pas comme irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation. Toutefois, compte tenu du montant de sa capacité contributive et de la dimension de son endettement, les mesures de rééchelonnement préconisées ne permettront pas d'apurer l'ensemble du passif à l'issue de la période légale maximale fixée. En conséquence, un effacement partiel ou total de certaines créances sera appliqué conformément aux dispositions de l'article L. 733-4 du code de la consommation. Pour faciliter l'exécution des présentes mesures et afin de ne pas aggraver l'endettement de Mme [S], les intérêts des dettes inscrites au plan seront réduits au taux de 0%. Sur l'ordre de règlement des créances Aux termes de l'article L. 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. En l'espèce, il ressort de l'état des créances dressé par la commission que les dettes de Mme [S] se répartissent comme suit : - une dette fiscale envers le SIP [Localité 23] au titre de la taxe habitation 2011-2013, - deux dettes sociales à l'égard de la CAF du Calvados, - une dette immobilière envers [17], - deux dettes sur crédits à la consommation envers la société [20] et la société [26]. Il est constant que dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de surendettement, il n'existe pas de principe général d'égalité de traitement des créanciers. L'article L. 711-6 du code de la consommation instaure un ordre préférentiel de règlement des créances en fonction de leur nature, précisant que les créances des bailleurs sont réglées par priorité aux créances des établissements de crédit. Cette disposition ne préjuge pas de la priorité de paiement, le cas échéant, d'autres catégories de créances que celles qu'elle vise expressément. En conséquence, les ressources de Mme [S], par hypothèse insuffisantes pour désintéresser l'ensemble des créanciers, doivent être affectées prioritairement au paiement des dettes fiscales et sociales de la débitrice. Les créances des organismes prêteurs et bancaires, comme les créances d'[17], [20] et [26], feront l'objet des mesures de remboursement dans la double limite du règlement des créances prioritaires et du respect de la capacité de remboursement et de la durée prévues par le plan d'apurement arrêté. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la créance de la société [17] ne peut être assimilée à une dette nécessaire à la vie courante, au même titre qu'un loyer. En effet, si cette créance est issue d'un prêt immobilier consenti pour l'achat de la résidence principale de la débitrice, il convient de relever que cet immeuble a été déjà cédé et le prêt partiellement remboursé, le remboursement du solde restant dû ne servant pas à préserver la résidence principale de Mme [S], mais à régler un crédit octroyé. Les sommes restant dues à l'issue de ces mesures seront effacées en application de l'article L. 733-4 du code de la consommation. En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer les mesures imposées arrêtées par le jugement entrepris au profit de Mme [S], sauf en ce qui concerne les mensualités de remboursement retenues au profit des organismes prêteurs et bancaires [17], [20] et [26]. Il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier de Mme [M] [S] devant la commission de surendettement aux fins d'établissement d'un plan de remboursement, ce plan étant fixé par le présent arrêt. L'attention de la débitrice est attirée sur l'impossibilité de souscrire tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures imposées. La cour rappelle qu'il appartient à Mme [S], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources et de ses charges, à la hausse, comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL [17], Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux le 13 septembre 2023 , dans toutes ses dispositions, à l'exception de celles : -ayant fixé la créance de la société [17] à la somme de 69.820,39 euros ; - ayant fixé aux sommes de 0 euro, 89,27 euros et 10,13 euros les mensualités de remboursement prévues au profit des créanciers SARL [17], SA [20], société [26], - ayant effacé les créances de la SARL [17], SA [20] et la société [26] à hauteur de 69.820,39 euros, 7.298,47 euros et 473,66 euros, qui seront infirmées, Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant, Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de la SARL [17] à la somme de 69.500,66 euros, Fixe le montant total du passif de Mme [M] [S] à la somme de 82.541,02 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, Fixe la durée des mesures imposées à 56 mois, Fixe aux sommes de 50 euros, 40 euros et 7 euros les mensualités de remboursement prévues au profit des créanciers SARL [17], SA [20], société [26], Dit qu'à la fin du plan, le passif restant dû sera effacé, Modifie comme suit les mesures imposées par le jugement déféré au profit de Mme [M] [S] : 1er palier : 1 mois mensualité de remboursement : 97 euros Catégorie et nom du créancier Restant dû initial 1er palier Eff. fin mesures Restant dû fin palier Taux Durée Mensualité Dettes fiscales SIP [Localité 23] 674 0,00% 1 39,28 0,00 634,72 Dettes sociales CAF Calvados 0699974 ALF 22 0,00% 1 22 0,00 0,00 CAF Calvados 0699974 PF 579,71 0,00% 1 33,78 0,00 545,93 TOTAL 1er palier 97 euros le 1er mois 0,00 0,00 2ème palier : 13 mois mensualité de remboursement : 97 euros Catégorie et nom du créancier Restant dû initial 2er palier Eff. fin mesures Restant dû fin palier Taux Durée Mensualité Dettes fiscales SIP [Localité 23] 634,72 0,00% 13 48,82 0,00 0,00 Dettes sociales CAF Calvados 0699974 PF 545,93 0,00% 13 41,99 0,00 0,00 TOTAL 2ème palier 97 euros du 2eme mois au 14ème mois. 0,00 0,00 3ème palier : 42 mois mensualité de remboursement : 97 euros Catégorie et nom du créancier Restant dû initial 3er palier Eff. fin mesures Restant dû fin mesures Taux Durée Mensualité Dettes immobilières [17] 496642 69.500,66 0,00% 42 50 67.400,66 0,00 Dettes sur crédit à la consommation [19] 5724222356 0,00 0,00% 42 0,00 0,00 0,00 [20] 09173177V 11.047,81 0,00% 42 40 9.367,81 0,00 [21] 10194638796 0,00 0,00% 42 0,00 0,00 0,00 [26] [26] 716,84 0,00% 42 7 422,84 0,00 TOTAL 3ème palier 97 euros du 15er mois au 56e mois. 0,00 0,00 TOTAL 82.541,02 77.191,31 0,00 Dit que Mme [M] [S] devra verser chaque mois les mensualités arrêtées conformément aux mesures imposées, Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan, Rappelle que les procédures d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt, Dit que Mme [M] [S] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [M] [S] d'avoir à exécuter ses obligations, Rappelle que pendant l'exécution du plan de surendettement, Mme [M] [S] ne pourra pas contracter des nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions du présent arrêt, Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L.733-13 du code de la consommationarticle 446-1 du code de procédure civilarticle L. 733-3 du code de la consommation.article L.733-1 du code de la consommationarticle L. 711-6 du code de la consommationarticle L. 733-3 du code de la consommationarticle L. 711-6 du code de la consommation instaure uarticle L. 733-4 du code de la consommation.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6618cf047935f50008be41c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel