Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf047935f50008be41cf
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 11 Avril 2024 N° RG 22/00229 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5FO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 08 Septembre 2021, RG 2020J00003 Appelants M. [M] [L] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5], et Mme [D] [W] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7], demeurant ensemble [Adresse 4] Représentés par Me Emmanuelle MARSAT-CHARDON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Sophie NGUYEN-BONNOME avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN Intimée S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG dont le siège social est sis [Adresse 6] (SUISSE) prise en la personne de son représentant légal ayant pour mandataire de gestion INTRUM CORPORATE, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Marylise LEDAIN, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et Me Marie-Josèphe LAURENT avocat plaidant au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 30 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 21 juillet 2011, la SARL Société Commerciale Alimentaire Distribution (SCAD), dont M. [M] [L] et son épouse Mme [D] [W] étaient alors co-gérants et associés, a ouvert un compte courant à vue auprès du Crédit Lyonnais (LCL). La SARL SCAD a également contracté différents prêts auprès de la même banque : - selon contrat du 1er mars 2013, un prêt n°1390982, d'un montant de 25 000 euros, remboursable en 60 mois, garanti par un engagement de caution solidaire au nom de Mme [D] [L], dans la limite de 28 750 euros pour une durée de 84 mois, - selon contrat du 1er mars 2013, un prêt n°13909809, d'un montant de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités, - selon contrat du 23 avril 2013, un prêt n°13917288, d'un montant de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités, dont M. [M] [L] s'est porté caution solidaire, dans la limite de 17 250 euros pour une durée de 84 mois, - selon contrat du 11 avril 2014, un prêt n°14915993, d'un montant de 40 000 euros. Par acte du 3 avril 2015, M. [L] s'est porté caution solidaire au profit de LCL pour l'ensemble des sommes qui seraient dues par la société SCAD, à quelque titre que ce soit, dans la limite de la somme de 19 500 euros et pour une durée maximale de 10 ans. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 décembre 2015, LCL a mis en demeure la SARL SCAD ainsi que les époux [L] de payer les échéances impayées des prêts, ainsi que le solde débiteur du compte, en rappelant les clauses de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la banque a mis en demeure la société SCAD de payer la somme de 19 996,29 euros au titre du solde débiteur du compte courant dans le délai de 15 jours, sous peine de clôture de ce compte. La société SCAD a fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés le 27 septembre 2016, après cessation d'activité. Le 6 juillet 2017, LCL a cédé ses créances détenues sur la société SCAD à la société Intrum Debt Finance AG. Le 8 avril 2019, la société Intrum Debt Finance AG a informé M. et Mme [L] de la cession de créance intervenue et leur a réclamé le paiement d'une somme totale de 95 689,02 euros en exécution de leurs engagements de caution. C'est dans ces conditions que, par actes délivrés le 24 décembre 2019, la société Intrum Debt Finance AG a fait assigner M. et Mme [L] devant le tribunal de commerce d'Annecy pour obtenir leur condamnation, en qualité de cautions de la société SCAD, au paiement des sommes de : - 17 147,95 euros pour Mme [L], au titre du prêt n° 13909802, - 11 195,87 euros pour M. [L], au titre du prêt n° 13917288, - 19 500 euros pour M. [L] au titre de l'engagement de caution générale, garantissant les trois autres prêts et le compte à vue. M. et Mme [L] n'ont pas comparu devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Annecy a : dit recevable et bien fondée la demande de la société Intrum Debt Finance AG, condamné Mme [L] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 17 147,95 euros au titre du prêt 13909802 de 25 000 euros, outre intérêts au taux de 6,95 % à compter du 30 octobre 2019, condamné M. [M] [L] à payer à la société Intrum Debt Finance AG : - la somme de 11 195,87 euros au titre du prêt 13917288 de 15 000 euros, outre intérêts au taux de 7,5 % à compter du 30 octobre 2019, - la somme de 19 500 euros au titre de la caution générale et des prêts de 25 000 euros, 15 000 euros, 40 000 euros et du solde du compte à vue, outre intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2015, date de la mise en demeure, dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter de l'exploit introductif d'instance, condamné in solidum, les époux [L] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum, les époux [L] aux entiers dépens, ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 10 février 2022, les époux [L] ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions notifiées le 6 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. et Mme [L] demandent en dernier lieu à la cour de : Vu les dispositions de l'article 1643 du code civil (sic), Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil (sic), infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, dire et juger l'acte de caution solidaire contracté par Mme [D] [L] en date du 1er mars 2013 relatif au prêt n°13909802, nul, débouter la société Intrum Debt Finance AG de sa demande en paiement de la somme de 17 147,95 euros à l'encontre de Mme [D] [L] au titre de son engagement de caution solidaire du prêt n°13909802, dire et juger l'acte de cautionnement contracté par M. [M] [L] en date du 23 avril 2013 relatif au prêt n°13917288, disproportionné, par conséquent, le juger nul, débouter la société Intrum Debt Finance AG de sa demande en paiement de la somme de 11 195,87 euros à l'encontre M. [M] [L] au titre de son engagement de caution solidaire du prêt n°13917288, dire et juger l'acte de caution solidaire à objet général contracté le 25 mai 2013 disproportionné, débouter la société Intrum Debt Finance AG de sa demande en paiement de la somme de 19 500 euros à l'encontre de M. [M] [L] au titre de son engagement de caution solidaire à objet général, condamner la société Intrum Debt Finance AG à payer à M. [M] [L] et Mme [D] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens d'appel, y compris le timbre fiscal. Par conclusions notifiées le 28 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Intrum Debt Finance AG demande en dernier lieu à la cour de : Vu l'article 1690 du code civil, Vu l'article 2288 et suivants du code civil, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, débouter M. [M] [L] et Mme [D] [L] de l'ensemble de leurs demandes, condamner in solidum, M. [M] [L] et Mme [D] [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, d'appel et de toutes ses suites. L'affaire a été clôturée à la date du 27 novembre 2023 et renvoyée à l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 11 avril 2024. MOTIFS ET DÉCISION A titre liminaire, la cour entend souligner que la cession par LCL de ses créances détenues sur la société SCAD n'est pas contestée par les appelants, de sorte que la société Intrum Debt Finance AG, qui justifie de cette cession, vient aux droits de la banque. Sur l'engagement de caution de Mme [L] Mme [L] soutient que l'engagement de caution qu'on lui impute n'est pas rédigé de sa main, puisque c'est son mari qui l'a fait. Cet engagement serait donc nul. La société Intrum Debt Finance AG soutient qu'aucun élément ne vient conforter cette affirmation. En application de l'article L. 341-2 du code de la consommation (ancien), dans sa rédaction applicable au jour de la signature de l'engagement de caution litigieux, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci: «En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même». L'article L. 341-3 du même code dispose que, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...». Il est de jurisprudence constante que ces mentions manuscrites doivent, à peine de nullité, être rédigées par la caution elle-même et non par une tierce personne, et ce même si la signature de la caution n'est pas contestée. Par ailleurs, l'article 287 du code de procédure civile dispose que, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. En l'espèce, il résulte de l'examen des divers engagements de caution consentis au profit de LCL, que ceux-ci sont à l'évidence tous écrits de la même main, c'est-à-dire par M. [L], y compris celui établi au nom de Mme [L] (pièces n° 5, 7 et 11 de l'intimée). L'examen des pièces n° 7 et 11 de l'intimée, soit les engagements de caution de M. [L] en date des 23 avril 2013 et 3 avril 2015, sur lesquels Mme [L] a porté la mention de son acceptation en qualité de conjoint, révèle que l'écriture de celle-ci est incontestablement différente de celle de son époux. Ainsi, et quand bien même la signature portée sous l'engagement de caution du 1er mars 2013 au titre du prêt n°1390982 de 25 000 euros serait celle de Mme [L], dès lors qu'il est établi que les mentions manuscrites ne sont pas de sa main, l'engagement de caution ne peut qu'être annulé. En conséquence la société Intrum Debt Finance AG ne peut rien réclamer à ce titre et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] en paiement. Sur les engagements de caution de M. [L] - Sur l'engagement de caution du 23 avril 2013 M. [L] soutient que l'engagement de caution qu'il a consenti le 23 avril 2013, en garantie du prêt 13917288 de 15 000 euros, serait disproportionné à ses biens et revenus tels qu'ils résultent de la fiche de renseignements établie à cette occasion. Il soutient en effet que la banque ne pouvait pas ignorer l'existence d'un précédent engagement consenti par Mme [L]. La société Intrum Debt Finance AG soutient que M. [L] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution, lequel ne résulte assurément pas des renseignements donnés par la caution lors de la signature du contrat. Conformément aux articles 2288 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicables en l'espèce, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. L'article L. 341-4 (ancien, devenu l'article L. 331-2) du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature de l'acte de caution litigieux, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ainsi, ce texte n'impose pas au prêteur de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus Pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d'être saisis. Viennent en déduction des actifs ainsi identifiés l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse. En l'espèce, la société Intrum Debt Finance AG produit, au soutient de ses prétentions, la fiche de patrimoine renseignée par M. [L] le 23 avril 2013 (pièce n° 8) aux termes de laquelle il a déclaré percevoir 56 000 euros de revenus annuels, ceux de son épouse étant de 8 000 euros par an, soit un total de 64 000 euros de revenus annuels pour le couple. Il n'est fait état d'aucun crédit en cours, et de charges fixes (impôts et loyers) de 16 500 euros par an. M. [L] a également déclaré une épargne de 10 000 euros. Il n'est fait mention d'aucun patrimoine. S'il est exact que l'engagement de caution consenti par Mme [L] le 1er mars 2013 ne figure pas sur ce document, alors que la banque en avait nécessairement connaissance et aurait dû demander à ce qu'il y figure, pour autant il doit être tenu compte des éléments spontanément déclarés par la caution quant à sa situation financière au moment où elle s'engage, et dont la sincérité n'est pas mise en doute, les appelants ne produisant aucun document relatif à la réalité de leur situation financière en mars et avril 2013. Or la situation telle que mentionnée ci-dessus, et même en tenant compte de l'engagement de caution de Mme [L], ne permet pas de considérer que l'engagement de caution de M. [L], pour une somme de 17 250 euros, serait manifestement disproportionné à ses biens et revenus. En effet, l'addition des deux cautionnements de 28 750 euros et 17 250 euros, soit un total de 46 000 euros, reste inférieure au montant des revenus annuels du couple, étant rappelé qu'une épargne disponible de 10 000 euros existait. Dès lors, la société Intrum Debt Finance AG est bien fondée à se prévaloir de cet engagement de caution. M. [L] ne conteste pas le montant réclamé par l'intimée au titre du prêt n° 13917288, soit 11 195,87 euros, dont le décompte (pièce n° 18) est conforme au contrat. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] au paiement de la somme de 11 195,87 euros à ce titre, outre intérêts au taux conventionnel de 4,50 %, majoré de 3 points comme prévu au contrat, ces intérêts ne courant toutefois que sur le seul capital dû de 7 720,23 euros, à compter du 30 octobre 2019, date du décompte, la première mise en demeure de la caution étant en date du 24 décembre 2015. Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens. - Sur l'engagement de caution à portée générale du 3 avril 2015 M. [L] soutient que ce deuxième engagement de caution, consenti dans la limite de la somme de 19 500 euros et pour une durée maximale de 10 ans, serait disproportionné à ses biens et revenus en faisant valoir que la banque n'a pas pris la peine de se renseigner sur sa situation. La société Intrum Debt Finance AG soutient que la disproportion alléguée n'est pas établie. La cour note que, s'il existe une distorsion entre la date portée par la caution sur le contrat (21 mai sans précision du millésime) et celle avancée par la banque (3 avril 2015), M. [L] n'en tire aucune conséquence de droit et ne conteste pas la validité de celui-ci, dont la cour retient qu'il est en date à tout le moins du 3 avril 2015, cette date figurant dans les courriers de mise en demeure adressés à la caution. Aucune fiche de renseignement n'a été établie à l'occasion de la souscription de cet engagement, et la banque n'a aucune obligation d'en solliciter une. Dans le cas d'absence de ce type de document, contemporain de l'engagement, c'est à la caution qui l'invoque de rapporter la preuve de la disproportion manifeste de celui-ci à ses biens et revenus. Or, force est de constater que M. [L] ne produit aucun document de nature à établir sa situation financière à la date de souscription de l'engagement, les éléments déclarés deux ans auparavant ne pouvant être pris en compte. Aussi, faute pour lui de rapporter la preuve de la disproportion alléguée, la société Intrum Debt Finance AG est bien fondée à se prévaloir de cet engagement à objet général, destiné à garantir l'ensemble des obligations de la société SCAD à l'égard de LCL. Cet engagement garantit toutes les sommes dues par la société SCAD, à quelque titre que ce soit, c'est-à-dire pour le solde débiteur du compte courant et l'ensemble des prêts consentis par LCL. Les pièces produites établissent que les sommes dues par la débitrice principale à ces titres est très largement supérieure à l'engagement de caution de M. [L], limité à 19 500 euros, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer cette somme à la société Intrum Debt Finance AG, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2015. Sur les autres demandes Dans la mesure où la société Intrum Debt Finance AG est déboutée de sa demande à l'encontre de Mme [L], le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Intrum Debt Finance AG la totalité des frais exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner M. [L], seul, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] sera condamné aux entiers dépens, de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Annecy le 8 septembre 2021, mais seulement en ce qu'il a : condamné Mme [L] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 17 147,95 euros au titre du prêt 13909802 de 25 000 euros, outre intérêts au taux de 6,95 % à compter du 30 octobre 2019, condamné in solidum, les époux [L] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum, les époux [L] aux entiers dépens, condamné M. [M] [L] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 11 195,87 euros au titre du prêt 13917288 de 15 000 euros, outre intérêts au taux de 7,5 % à compter du 30 octobre 2019, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant, Dit que l'engagement de caution du 1er mars 2013, au nom de Mme [D] [L], consenti en garantie du prêt n°1390982, d'un montant de 25 000 euros, est nul, Déboute la société Intrum Debt Finance AG de sa demande en paiement en ce qu'elle est formée à l'encontre de Mme [D] [L], Condamne M. [M] [L] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 11 195,87 euros au titre du prêt 13917288 de 15 000 euros, outre intérêts au taux de 7,5 % à compter du 30 octobre 2019, sur la somme de 7 720,23 euros, Condamne M. [M] [L] à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel, Condamne M. [M] [L] aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 11 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf047935f50008be41cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel