Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf047935f50008be41d7
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 2 150 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 11 Avril 2024 N° RG 22/00600 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6XR Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON-LES-BAINS en date du 08 Mars 2022, RG 21/01296 Appelante S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Société CETELEM dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Bernard BOULLOUD, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE Intimés M. [R] [D] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] Représenté par la SELARLU CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS S.A. FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 6] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE S.A.S. IC GROUPE dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué S.E.L.A.S. ALLIANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de Me [V] [C], ès qualités de Mandataire liquidateur de la SAS IC GROUPE sise [Adresse 8] sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 décembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [D] est propriétaire d'un maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 9]. A la suite d'un démarchage à domicile, M. [D] a commandé auprès de la SAS IC Groupe, par acte sous seing privé en date du 24 mai 2016, la fourniture et la pose en toiture de panneaux photovoltaïques pour le prix de 21 500 euros. Par acte sous seing privé du même jour, M. [D] a souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance un prêt affecté du même montant remboursable en 120 mensualités au taux de 4,70 %. La réception des travaux s'est opérée le 15 juin 2016 et le versement des fonds est intervenu le 28 juin suivant. Selon nouveau contrat en date du 2 septembre 2016, M. [D] a commandé au même prestataire la pose de panneaux supplémentaires pour un coût total de 21 500 euros. Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2016, un second concours a été souscrit auprès de la SA Franfinance pour un montant de 21 500 euros remboursable en 120 mensualités au taux de 5,80 %. La réception de la seconde tranche de travaux est intervenue le 22 novembre 2016. Subséquemment, les fonds ont été délivrés le 25 novembre 2016. Mettant en exergue différents défauts, M. [D] a, par acte du 9 mars 2018, fait assigner la SAS IC Groupe, la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance devant le tribunal d'instance en vue notamment de voir prononcer la nullité de l'ensemble des contrats. Par jugement du 13 décembre 2018, la SAS IC Groupe a été placée en liquidation judiciaire, la SELAS Alliance étant nommée en qualité de liquidateur. Par acte du 20 février 2019, M. [D] a appelé en cause le liquidateur. La jonction a été prononcée avec l'instance principale. Par jugement en date du 2 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre. Par arrêt en date du 1er juillet 2021, la cour d'appel de Chambéry a réformé cette décision, déclaré le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains compétent, et renvoyé l'affaire devant celui-ci. Puis, par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - prononcé la nullité des contrats de vente et d'installation de panneaux solaires conclus le 24 mai 2016 et le 2 septembre 2016 entre M. [D] et la SAS IC Groupe, - prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 24 mai 2016 auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance ainsi que contrat de crédit affecté conclu le 2 septembre 2016 avec la SA Franfinance, - dit que la SA BNP Paribas Personal Finance est privée de sa créance de restitution, - condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [D] la somme de 4 385,72 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement, - condamné la SA Franfinance à rembourser à M. [D] la somme de 3 099,96 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement, - condamné la SAS IC Groupe, représentée par la SELAS Alliance d'avoir à retirer tous les matériels posés au domicile de M. [D] et d'avoir à procéder à l'éventuelle réfection des éléments immobiliers dégradés, dans un délai d'un mois à compter de la date de signification du jugement, - dit que passé ce délai, M. [D] pourra disposer du matériel, - condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et fixé cette même somme au passif de la SAS IC Groupe, représentée par la SELAS Alliance, les deux débiteurs condamnés étant tenus in solidum au paiement, - condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance, la SA Franfinance et la SAS IC Groupe, représentée par la SELAS Alliance aux dépens de l'instance, - rejeté toutes les autres demandes des parties, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par acte du 8 avril 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : prononcé la nullité des contrats de vente et d'installation de panneaux solaires conclus le 24 mai 2016 et le 2 septembre 2016 entre M. [D] et la SAS IC Groupe, prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 24 mai 2016 auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance, ainsi que contrat de crédit affecté conclu le 2 septembre 2016 avec la SA Franfinance, dit que la SA BNP Paribas Personal Finance est privée de sa créance de restitution, condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [D] la somme de 4 385,72 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement, condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et fixé cette même somme au passif de la SAS IC Groupe, représentée par son liquidateur, la SELAS Alliance, condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance la SA Franfinance et la SAS IC Groupe, représentée par la SELAS Alliance aux dépens de l'instance, rejeté toutes les autres demandes des parties, Statuant à nouveau, à titre principal, - débouter M. [D] comme étant mal fondé en toutes ses demandes et en conséquence, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 16 444,87 euros se décomposant au jour des présentes écritures comme suit : 7 juillet 2017 première mensualité de 288,52 euros, 7 août 2017 au 7 octobre 2022, 63 mensualités de 256,45 euros, soit 16 156,35 euros, somme à parfaire au jour de l'arrêt sur les mensualités futures, Subsidiairement, si le contrat l'unissant avec M. [D] était annulé, - remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat et en conséquence, - condamner M. [D] à lui rembourser le capital financé, outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds, déduction faite des versements ayant déjà pu intervenir, - ordonner que le montant de ce remboursement soit assorti d'un intérêt au taux légal avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, À titre reconventionnel, si la cour prononçait la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté, et si elle était condamnée à rembourser les échéances réglées par le demandeur, il serait nécessaire de revenir au statu quo ante et de ce fait, - ordonner à M. [D] la communication des attestations émises par ERDF et faisant apparaître les sommes versées par cette société au titre du contrat de rachat de la production, - condamner M. [D] à lui rembourser une somme correspondant au montant de la revente d'énergie à ERDF, - ordonner qu'à défaut de production des attestations sollicitées, M. [D] ne pourra prétendre aux sommes versées au titre du remboursement de son prêt, En tout état de cause, - condamner M. [D] à payer à la société Domofinance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 20 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Franfinance demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuer à nouveau, à titre principal, - débouter M. [D] de sa demande en nullité du bon de commande n°2125 le liant à la SAS IC Groupe (Immo Confort) et de toutes ses demandes annexes, - le débouter de sa demande d'appel incident, À titre subsidiaire et à défaut, - juger qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds ou que celui-ci ait causé un quelconque préjudice à M. [D], En conséquence, - le condamner à lui rembourser la somme de 21 500 euros, déduction faîte de la somme de 3 099,96 euros déjà versées, à parfaire au jour du jugement, - le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 7 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : prononcé la nullité des contrats de vente et d'installation de panneaux solaires conclus le 24 mai 2016 et le 2 septembre 2016 entre M. [D] et la SAS IC Groupe, prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 24 mai 2016 auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance, ainsi que contrat de crédit affecté conclu le 2 septembre 2016 avec la SA Franfinance, dit que la SA BNP Paribas Personal Finance est privée de sa créance de restitution, condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [D] la somme de 4 385,72 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement, condamné la SA Franfinance à rembourser à M. [D] la somme de 3 099,96 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement, condamné la SAS IC Groupe, représentée par la SELAS Alliance d'avoir à retirer tous les matériels posés au domicile de M. [D] et d'avoir à procéder à l'éventuelle réfection des éléments immobiliers dégradés, dans un délai d'un mois à compter de la date de signification du jugement, dit que, passé ce délai, M. [D] pourra disposer du matériel, condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et fixé cette même somme au passif de la SAS IC Groupe, représentée par la SELAS Alliance, condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance, la SA Franfinance et la SAS IC Groupe, représentée par la SELAS Alliance aux dépens de l'instance, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : rejeté les demandes formées par M. [D] tendant à être autorisé à faire procéder à l'enlèvement du matériel et à la réfection de la toiture aux frais de la SAS IC Groupe, de la SA BNP Paribas Personal Finance et de la SA Franfinance, Statuant à nouveau, - condamner la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance à garantir la SAS IC Groupe du coût engendré par la dépose des matériels et réfection du toit, évalué à la somme de 18 178,60 euros, Subsidiairement, si la cour ne confirmait pas les dispositions du jugement de première instance aux termes desquelles les SA Sociétés BNP Paribas Personal Finance et Franfinance se trouvent privées de leur créance de restitution, - juger que la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance seront respectivement tenues de verser à M. [D] des dommages et intérêts correspondant aux montants des crédits, frais et accessoires restant à rembourser, en réparation de son préjudice, et, - ordonner la compensation entre ces sommes, À titre infiniment subsidiaire sur ce point, - juger que la SAS IC Groupe, devra rembourser à M. [D] les montants des crédits affectés (outre frais et accessoires) qu'il serait contraint de restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance et à la SA Franfinance, En tout état de cause, - débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à voir condamner M. [D] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales, - débouter la SA Franfinance de sa demande tendant à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation du bon de commande n°2125 souscrit par M. [D] auprès de la société IC Confort, - débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à voir condamner M. [D] à lui rembourser le capital financé, outre intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds, - débouter la SA Franfinance de sa demande tendant à voir condamner M. [D] à lui rembourser le capital financé, déduction faite des sommes versées à hauteur de 3 099,96 euros, - débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à voir condamner M. [D] à communiquer les attestations émises par ERDF faisant apparaître les sommes versées au titre du rachat de production, et partant, à le voir condamner à lui rembourser les sommes correspondant au montant de la revente d'énergie, - débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à voir ordonner qu'à défaut de production des attestations sollicitées, M. [D] ne pourra prétendre aux sommes versées au titre du remboursement de son prêt, - débouter les SA BNP Paribas Personal Finance et Franfinance de leurs demandes tendant à voir condamner M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - condamner in solidum en cause d'appel la SAS IC Groupe, la SA Franfinance et la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner in solidum en cause d'appel la SAS IC Groupe, la SA Franfinance et la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens, - rejeter toute demande ou prétention contraire. * La SA BNP Paribas Personal Finance a fait signifier la déclaration d'appel à la SELAS Alliance le 13 mai 2022 (signification à étude) ainsi que ses conclusions d'appelante le 22 novembre 2022 (signification à personne habilitée). M. [D] a fait signifier ses conclusions à la SELAS Alliance le 3 août 2022 (signification à personne habilitée) et à la SAS IC Groupe le 8 août suivant selon procès-verbal de recherches infructueuses). La SELAS Alliance n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité du bon de commande du 24 mai 2016 et le crédit affecté consenti par la BNP Paribas Personal Finance Conformément à l'article L.121-27 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la signature du bon de commande du 24 mai 2016, le consommateur reçoit, en temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, des informations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État et portant sur : 1° L'identité et les coordonnées du professionnel et de toute personne agissant pour son compte, 2° Les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés, 3° Le droit de rétractation, 4° Les conditions contractuelles, notamment tarifaires, et les modalités ainsi que le lieu de conclusion du contrat, 5° La loi applicable au contrat et la juridiction compétente. Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci. Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. En l'espèce, il doit être observé que le bon de commande litigieux présente plusieurs irrégularités ciblées par le premier juge et notamment en ce qui concerne : l'absence de délai concernant l'exécution du contrat, l'absence de précision quant au nombre de panneaux installés, l'absence de précision concernant les modèles (panneaux, onduleur, connecteurs) concernés par la vente, la simple référence à une marque 'ou équivalent' ne permettant d'offrir une information suffisante au consommateur compte tenu de la multiplicité des produits existants dans le catalogue d'un fabricant (avec faculté de substitution unilatérale par le vendeur), emportant impossibilité manifeste de comparer les caractéristiques, la qualité et la fiabilité du produit commandé. Il en résulte que ces irrégularités rendent le bon de commande non-conforme aux dispositions impératives du code de la consommation et constituent des causes de nullité relatives susceptibles d'entraîner l'annulation du contrat principal. La signature concomitante, en date du 15 juin 2016, d'un procès-verbal de réception dépourvu de réserve puis d'un bon '[d']appels de fonds' à destination de la SA BNP Paribas Personal Finance, et ce avant même l'édition de la facture par le prestataire (facture référencée FA0595 en date du 24 juin 2016), ne saurait constituer une confirmation du bon de commande et ce d'autant plus qu'il est acquis aux débats que la prestation de la société IC Groupe n'était pas achevée à cette date (absence de mise en service du dispositif, démarches administratives non-achevées conformément au mail d'ERDF adressé à M. [D] le 26 juin 2019) et que M. [D], à qui on ne peut opposer une poursuite de l'exécution du contrat en toute connaissance de cause, a rapidement contesté la bonne exécution de celui-ci selon assignation du 15 mars 2018 devant le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains en sollicitant concurremment, par requête du 6 novembre 2018, la suspension de ses obligations à l'égard de la SA BNP Paribas Personal Finance ce qui lui a été accordé par ordonnance du 4 décembre 2018. Aussi donc, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la nullité du contrat principal et, par voie de conséquence, celle du contrat de crédit affecté. Sur la régularité du bon de commande du 24 mai 2016 et le crédit affecté consenti par Franfinance Selon l'article L.221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de la signature du second bon de commande, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État, 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste, 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L.221-25 du code de la consommation, 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28 du code de la consommation, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation, 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'État. L'article L.111-1 du même code, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 12 février 2020, prévoit notamment que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 du code de la consommation, 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles, 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État. La lecture du bon de commande du 2 septembre 2016 permet de retenir qu'aucun délai d'exécution n'est mentionné concernant les démarches administratives, le raccordement au réseau et la mise en service du dispositif alors-même que l'objectif principal stipulé au contrat est la mise en service d'un dispositif photovoltaïque destiné à une 'revente totale' de la production d'électricité à ERDF. Aussi, quand bien même une fourchette d'exécution (2 à 8 semaines) est mentionnée quant à la livraison et à l'installation du dispositif, une information essentielle demeure manquante pour le consommateur s'agissant de la date à compter de laquelle le dispositif sera opérationnel. Cette cause de nullité relative ne saurait être couverte par M. [D] en ce que le procès-verbal de réception (sans mention de réserve) du 22 novembre 2016 ne concerne que la livraison des biens et leur installation en toiture, étant précisé que les griefs élevés par ce dernier concernent l'absence de production électrique et le caractère inachevé des démarches administratives. En outre, il a été rappelé que M. [D] a saisi avec diligence le tribunal d'instance (assignation du 15 mars 2018 devant le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains) en sollicitant concurremment, par requête du 6 novembre 2018, la suspension de ses obligations à l'égard de la SA Franfinance (autorisation délivrée par ordonnance du 4 décembre 2018). Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré ayant prononcé la nullité du contrat principal puis celle du contrat de crédit affecté. Sur les demandes en restitution La nullité d'une convention commande de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. La SAS IC Groupe ayant été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 13 décembre 2018, aucune condamnation à paiement ni aucune condamnation emportant obligation de faire ne peut donc être prononcée à son égard. Les parties ayant formulé une demande en ce sens seront ainsi déboutées de leurs prétentions et le jugement de première instance sera réformé de ces chefs. La SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance ont, pour leur part, vocation à se voir restituer le capital versé au prestataire pour le compte de M. [D] (déduction faite des mensualités payées par l'emprunteur), sauf pour ce dernier à démontrer que la faute de la banque dans la libération des fonds lui a occasionné un préjudice. Quoiqu'une banque ne soit pas un professionnel de l'installation photovoltaïque, il appartient à une société de crédit, partenaire habituelle d'un établissement spécialisé dans la pose de panneaux photovoltaïques lequel propose simultanément ses services et ceux de l'établissement financier, de s'assurer de la régularité du bon de commande au regard des obligations du code de la consommation en matière de démarchage à domicile et de vérifier, avant la libération des fonds, que la prestation commandée (installation et mise en service) a effectivement été exécutée au moyen d'un avis '[d]'appel de fonds' conforme aux stipulations contractuelles du bon de commande. Aussi donc, en acceptant son concours sur le fondement d'un bon de commande entaché d'irrégularités et en libérant l'intégralité des fonds (21 500 euros) alors-même : que la prestation n'avait été qu'imparfaitement réalisée (absence de mise en service complète auprès d'ERDF conformément au mail précité du 26 septembre 2019), la BNP Paribas Personal Finance a commis une faute, empêchant le consommateur d'exiger la parfaite exécution du contrat avant la survenance de la totalité du paiement, la privant de ce fait pour moitié de son droit à restitution, que les démarches administratives n'ont pas été achevées auprès d'ERDF, que la prestation n'est pas fonctionnelle conformément à la photo du compteur produite par l'intimé et qu'elle présente de nombreux défauts d'exécution en toiture comme attesté par la société Jolly Construction, la société Franfinance a commis une faute empêchant le consommateur de contraindre l'installateur à reprendre et terminer sa prestation avant de procéder au paiement, privant de ce fait la banque de l'intégralité de son droit à restitution. En conséquence, le jugement déféré sera partiellement réformé, M. [D] étant condamné, déduction faite des mensualités d'ores et déjà versées, à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 6 364,28 euros (21 500 x 50% - 4 385,72) avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent arrêt, et capitalisation par année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Toutefois, les fautes susvisées ne sauraient emporter, au-delà de la sanction précitée, condamnation à supporter le coût de désinstallation du dispositif lequel n'est pas en lien direct avec la faute de chacune des banques. En outre, le fait que M. [D] ait pu percevoir, ce qui pas démontré en l'espèce, des revenus de production au moyen du dispositif installé en juin 2016, s'avère indifférent en ce qui concerne la somme devant revenir à la SA BNP Paribas Personal Finance au titre d'une remise en état consécutive à la nullité d'un contrat de crédit affecté, étant rappelé que la faute retenue à son encontre ne la prive que partiellement de son droit à restitution en ce que cette installation demeure fonctionnelle, quoique la société IC Groupe n'ait pas réalisé entièrement la prestation à laquelle elle s'était engagée. Sur les autres demandes La SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance, qui succombent en principal, sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Elles sont en outre condamnées, in solidum, à payer la somme de 4 000 euros à M. [R] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut, Réforme la décision déférée sauf en ce qu'elle a : prononcé la nullité des contrats de vente et d'installation de panneaux solaires conclus le 24 mai 2016 et le 2 septembre 2016 entre M. [R] [D] et la SAS IC Groupe, prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 24 mai 2016 auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance ainsi que contrat de crédit affecté conclu le 2 septembre 2016 avec la SA Franfinance, condamné la SA Franfinance à rembourser à M. [D] la somme de 3 099,96 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement, condamné la SAS IC Groupe, représentée par la SELAS Alliance d'avoir à retirer tous les matériels posés au domicile de M. [D] et d'avoir à procéder à l'éventuelle réfection des éléments immobiliers dégradés, dans un délai d'un mois à compter de la date de signification du jugement, dit que passé ce délai, M. [D] pourra disposer du matériel, Statuant à nouveau, Dit que la SA Franfinance est privée en totalité de son droit à restitution et que la SA BNP Paribas Personal Finance est privée de son droit à restitution à hauteur de 50%, Condamne M. [R] [D] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 6 364,28 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent arrêt et capitalisation par année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Déboute M. [R] [D] de ses demandes au titre du démontage des panneaux, Y ajoutant, Condamne in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance aux dépens de première instance et d'appel, Condamne in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Franfinance à payer la somme de 4 000 euros à M. [R] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 11 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article L.121-27 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et fixé carticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L.221-5 du code de la consommationarticle L.221-28 du code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf047935f50008be41d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel